DÉS REGISTRES
Aqbekt (Claude), marié à Françoise ChXlais. •
Le 2 Tendémiaire an xi, on le 3 janvier 1806, etc., etc.
sera fait des tables distinctlTes, a safte lea unes^es autres, des ac- .
ilssance, de mariage, de divorce et , stilt annjaelîe^, coit décennales.
mémoBt du k jaiUef ISOI.
p. 29, note 2.
A^Via c <rÉl< 81 jnlitt ISOO.
p'. 33» note 3.
SI. da » jviKtl 1907, «or les tttreiU da r*l'«»U» #r^ éilf rét eu- 4m «iipU|é« da aaims,
iseild'^Ut est d'rvis,— l*Que tous its des registres des actes de l'état ▼rée depuis la loi du 28 pluviôse ouB le certifii^ et la slgnRure des dits secritesires ou /ecrétaires gé^ !e ff«%iria, jusqu'au jour de la pudu présent avis, doivett être consiiBie authentiques, si cette signature gtt cette'derniéra époque, lesalisée
soit par les maires et les préfets de département avant la lot du 20 ventôse an xi, soit depuis par les présidens des tribunaux de première instance, ou par les fonctionnaires
{oublies qui remplissaient momentanément es fonctionf des uns et des autres, sauf les inscriptions en faux en cas de droit ; — 2» Que le ministre de l'intérieur doit rap-
f>elerde nouveau, par une instruction, que es employés des mairies qui se qualifient de secrétaires et de secrétaires généraux, n'ont point de caractère public ; qu'ils ne peuvent rendre authentiques aucun acte, aucune expédition ni aucun extrait des actes des autorités ; que notanmient les extraits des actes dei'état civil ne peuvent être délivrés que pe^r le fonctionnaire public dépositaire des registres ; — 3» Et qu'en général, et pour prévenir toute équivoque à l'avenir, le minikre doit rappeler aux maires que, dans les actes où l'administrateur est le seul responsable, sa signature seule est nécessaire, et qu'il ne doit point y en être appose
d'autres ; — 4* Que le présont avis soit inséré au Bulletin des lois.
DÉCnUBT du 11 jnillet 1807 , coneernant le« droits i perce? oir par let officien publics de l'état civil.
Vu les lois deâ 20 septembre et 19 décembre 1792, et celle du 3 ventôse an m, en ce qui concerne le prix des actes de l'état civil ; — Jugeant à propos que ces taxes soient constamment sous les yeux des administrés ; — Notre conseil d'État entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
Art. 1". Conformément aux lois précitées, il continuera à être perçu, par les officiers publics de l'état civil.
Pour chaque expédition d'un acte de naissance, de décès, ou de publication fr. c de mariage, trente centimes, cl. . . 0 30
Plus , pour le remboursement du droit de timbre, et le dixième en sus pour la taxe de guerre, quatrevingt-trois centimes , ci, 0 83
Pour celles des actes de mariage, d'adoption et de divorce, soixante centimes, ci
Plus, pour le droit de timbre et la taxe de guerre , quatre-vingt-trois centimes, ci 0
2. Dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, pour cha-
3ue expédition d'acte de naissance , e décès, et de publication de mariage, cinquante centimes, ci. . . . 0
Plus, pour le droit de timbre et la taxe de guerre, quatre-vingt - trois centimes, ci 0
Pour celles des actes de mariage, d'adoption et de divorce , nn franc , ci I 00
Plus, pour le droit do timbre et la taxe de guerre , quatre - vingt - trois centimes, ci 0 83
3. A Paris, pour chaque expédition d'acte de naissance, de décès, et de publication de mariage , soixantequinze centimes, ci . . b 75
Plus, pour le droit de timbre et la taxe de guerre, quatre-vingt-trois centimes , cl 0 83
Pour celles des actes de madage , de divorce et d'adoption , un frunc cinquante centimes, ci I 50
Plus, pour le droit de timbre et |a taxe de guerre, quatre-vingt-trois centimes, ci o 83
4. Il est défendu d'exiger d'antres taxes et droits, à peine de concussion.— Il n'tft rien dû pour la confection desdits actes et leur Inscription dans les registres.
6. Le présent décret sera constamment affiché en placard, et en gros caractères, dau chacun des bureaux ou lieux où les déclarations relatives à l'état civil sont reçaes , et dans tous les dépôts des registres.
avka C d^ k nan ISOS.
Voyez p. 34, note l.
^lÈtmmw da 11 jttta ISOS.
Foyezp. 32, noie 1.
BAeaar du s août isos.
Koywp. 32, note 1.
ABaAy* du M ao&l ISOS.
Voyez p. 32, note 1.
Arm c. d'BL « déo. ISOS.
Voyez p. 33, note,
AT» c. d^ » nan 1806.
Voye;s p. 26, note l.
DÉcnUBT du 8 janvier 1818^
Art. 18 et 19. — Voyez p. 30, noU I.
OBBOaraAMOB dn SS mars 1818, qui «ctcni malité* n«C6|sairas pour coostaiar Vétat dtrU et princesses de la maison royale.
Art. 1*'. Notre chancelier remplira» par rapporta nous et aux princes et princeoses de notre maison , les fonctions attribuées par les. lois aux ofilciers de l'état clvlL ' — Ea conséquence , il recevra les actes de naissance , de mariage , de décès , et tous amra actes de l'état civil prescrits ou autorisés par le Code civil.
2. Ces actes seront transcrits sur on registre double, coté par première et dernière, et paraphé sur chaque feuille, par notre chancelier. Ce registre sera tenu par le ministre secrétaire d^Êtat de notre maison, et, à son défaut, par \% président de notre conseil de&- ministres.
3. Ces doubles registres demeuieronl dérasés aux archives de la Chambre des pairs usqu'à ce qu'ils soient remplis en entier. ^e garde des archives de ladite chambre déivrera les extra]|s des actes y contenais
lesquels seront visés par notre chancelier :
4. Ijofsqoe ces registres seront finis . Os seront dos et arrêtés par notre chaacefier • l'un des doubles sera déposé aux archives du royaume , et l'antre deaieorera â^œé aux archives de la Chambre des pairs.
5. Nous indiquerons les témoini qui d^ vront assister aux actes de naissance et ds mariage des membres de notre familie.
SOIdnlSaTriltStS,
Aax. 62, 63.*-^ Supp. 2^bM.
0B90 Aanoa A ti jvn.-s8 tt^ isrr.
Art. 1 , 0. -«- V^yet p. 31, note S.
ACTES DE L'ÉTAT CmL.--ANNCES 1819-1833.
dtt 18 aoM ISlf, qni ci^oiat mi on~> àttn ie YtUi civil da M procurer , àuu le délai flié, de nouveaux ref iilraa d« l'aUl Cixil i lorsque des court on tribunaux auroal ardoniu;, pour rioatruelion dca cauaea, l'apport au greffe des regiatrea courans.
Aht. ]•'. Lorraue d€8 cours ou tribunaux auront ordonné rapport au greffe des registres courans de Tetat civil , les officiers de l'état clvii , sur la signification qui leur en sera faite, se procureront, dans la quinzaine au plus tard, de nouveaux registres.
2. Aussitôt qu'ils en seront munis, Ils cloront et arrêteront les registres dont l'apport aura été ordonné, et Us y mentionneront la cause pour laquelle ils sont clos avant la fin de l'année.
3. Les cours et tribunaux comprendront les frais des nouveaux registres dans la liquidation des frais et dépens auxquels doit être condamnée la partie qui succombe.
4. En cas d'insolvabilité du- condamné, la iépense faite pour ces nouveaux registres sera remboursée par la régie du domaine et le l'enregistrement.
OKSOmAMS du M ocl.-M nov. 1810.
Art. 271, 272.— Voyez p, 33, note.
mDOUMAMtm du M n«*c»bre 181», porlajit ré^lemen aur la vériflcaliou dea regiatrea de rëlat civil.
Art. 1". La vérification des registres de état civil, prescrite par l'article 53 du Coe , sera faîte par nos procureurs près les rîbunaux de première instance, dans les uatrc premiers mois de chaque année. — e procès-verbal destiné à constater cette ériflcation sera rédigé conformément an lodèle annexé h la présente ordonnance. — e procès-verbal sera divisé par cantons, et ibdivisépar communes et par nature de restres. — II désignera les actes défectueux par
numéro correspondSint du registre dont ils ront partie, et Indiquera les contraventions I énonçant les articles du Code civil dont s dispositions auront été violées.
2. Les procès-verbaux de vérification sent adrerâéd , dans la première quinzaine I mois de mal, à nos procureurs généraux, li les transmettront , avec leurs observa- >ns, à notre garde des sceaux, dans la preière quinzaine du mois suivant.
3. Aussitôt que cette vérification aura été minée, nos procureurs adrasseront auxofiers de l'état civil de leur arroiftiissement s instructions sur les contraventions qui ront été commises dans les actes de l'année >cédente, ^ sur les mo^ns de les éviter. Ils enverront copie de ces instructions à s procureurs généraux.
i. AÛn que la vérification puisse être levée dans le délai ci-dessus fixé, nosproeurs près les tribunaux de première innée veilleront à ce que les registres soient >osés au greffe dans le mois de janvier de ique année , conformément aux articles I i et C3 du Code civil. Ils avertiront, et, ras de retafd. Us poursuivront devant le iinal , les maires qui n'aunilent pas déé les registres de leur commune. — Ils r>r feront le même soin pour le ^épài de la hic alphabétique annuelle des actes.
prescrite par l'article 2 du règlement du 30
Juillet 1807.
5. Nos procureurs pourront, lorsqu'ils le iugeront nécessaire, se transporter sur les lieux et vérifier les registres de Tannée courante.— Ils pourront, dans le même cas, déléguer le juge de paix du canton dans lequel sera située la commune dont les registres devront être vérifiés.
du f7 dée. ISSl-M jaav. 1831.
Voyez p. 33, note.
du 13 oelobre 1833, lur rinterveutioii dea eonaula, relatifement aus aclea do l'eUt eifil dtf Francata en pays étranger.
Art. l'^ Nos consuls se conformeront,
Sour la réception et la rédaction des actes e l'état civil des Français, qu'ils sont autorisés à recevoir par l'article 48 du Code civil, aux règles prescrites par ce Code et par les lois sur cette matière.
2. Ces actes , sans distinction, seront tous inscrits de suite et sans aucun blanc, par ordre de date, sur un ou plusieurs registres tenus doubles, qui seront cotés par première et dernière, et paraphés sur toutes les pages par le consul. Une expédition en sera en même temps dressée et immédiatement transmise à notre ministre des affaires étrangères.
3. Les expéditions des actes de l'état civil, faites par les chanceliers et visées par les consuls , feront la même foi que ceUes qui sont délivrées en France par les dépositaires de l'état civil.
4. Les consuls se feront remettre, par les capitaines des bàtimens qui aborderont dans le port de leur résidence , deux expéditions des actes de naissance ou de décès qui auraient été rédigés pendant le cours de la navigation, et ils se conformeront dans ce cas aux articles 60 et 87 du Code civil.
5. Lorsque, dans le cas prévu par le précédent article, les consuls recevront le dépôt d'un acte de naissance ou de décès survenu pendant une traversée, ils auront soin» dans leur procès- verbal, de constater, à telles fins que de droit, les différentes irrégularités qu'ils y auront remarquées.
6. Si les consuls découvrent, soit par le rapport, soit par l'interrogatoire des gens de l'équipage, ou par tout autre moyen, qu'un capitaine a négligé de dresser des actes de naissance ou de décès arrivés pendant la traversée, ils en rédigeront procès-verbal, dont expédition sera envoyée au ministre de la marine, pour.étre pris, à l'égard du contrevenant, telles mesures qu'il appartiendra. — Ils recueilleront aussi les renseignemens qui pourraient servira constater ces naissances ou décès, feront signer le procès-verbal
{mr Jes témoins qui leur auront révélé les aits, et l'adresseront au ministre des affaires étrangères, pour que les avis nécessaires soient donnés, ^ar ses soins, aux personnes intéressées.
7. Aucun acte dé l'état civil reçu dans les consulats ne pourra, sous^prétexte d'omission, d'erreur ou de lacune, être rectifié que d'après un jugement émané des tribunaux