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L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari

Néanmoins celui-ci pourra désavouer Tenfant , s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant , il était , soit par cause d'éloignement, soit par Feffet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter

avec sa femme. — G. 313 «.^ 316»., 325, 725, 806.

313. Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l*enfant : il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée , auquel cas il sera admis à pr(^r>os0r tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père. — G. 229,

5|4. L^enfant i)éavant le cent-quatre^vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivans : 1» s'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 2» s'il a assisté à l'acte de naissance, et si eet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer-, 3° si renfant n'est pas déclaré viable. — G. 56, 312, 3i3, 33i, 725, 906, i353.

tox féparaUoiM de corps : ces appels seronl (1) Cet article est abrogé par la loi du à fafenir, logés par nos cours royales en 8 mai 1816, qui abolit le divorce (V. p. 47 amtieDce solennelle. noXt).

sa CODE CIVIL. LIV. 1, TIT. VII.

515. La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être cont^tée. — C. 227, 8 12, 3i 6 ».

316. Dans les divers cas où le mari est autorisé à rédamer, il devra le faire, dans le mois , s'il se trouve sur les lieux de la naissance de Tenfent ;

Dans les deux mois après son retour, si, à la même époque, il est absent; Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant. — c. 312 »., 3i7 •.

317. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa réclamation, mais étant encore dans le délai utile pour la faire, les héritiers auront deux mois pl)ur contester la légitimité de l'enfant, à compter de répoq.ue où cet enfont se serait misenpossessiondesbiensdumari,ouderépoque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession. — ^G. 316, 318,724, 1004, 1009, 1012.

318. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de ïa part du mari ou de ses héritiers, sera comme non avenu, s'il n'est suivi, dans le déTai d'un mois, d'une action en justice, dirigée contre un tuteur ad hoc donné à l'enfant, el en présence de sa mère. — C. siOt,, 405»., 4&9, 2245. — Pr. 59 t.

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