CHAPITRE n
* DBS PREUVES DE LA FILIATH)lf DBS BIVTANS LÉGITIMES.
319. La fliiation des enfans légitimes se prouve par les acte^ de naissance inscrits sur le registre de l'état civil. —^ c. 40 »., 45 et la note, 67 , 197,
320. A défaut de ce titre , la possession constante de l'étal d'enfant légitime suffit. — G. 46, 196 s., 321 t. 1
321. La possession d'état s'établit par une réunion sufTisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un' individu et la famille à laqudle il prétend appartenir.
Les principaux de ces faits sont.
Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir ;
Que le père l'a traité comme son enfent, et a pourvu, en celte qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement;
Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société-,
Qu'il a été reconnu pour tel par la famille. — C io3, 320.
522. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et la possession conforme à ce titre;
Et réciproquement, nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. — C. 196, 197, 3 19, 321.
323. A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.
Néanmoins celte preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les précomptions ou indices résultant de faits dès lors constans sont assez graves pour déterminer l'admission. — c. 46, 324 »., 1347, 1349, 1353. — Pr. 252 t.
324. I^ commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère , des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la conteslation , ou cjui y aurait intérêt si elle était vivante. — c. 46, 323, 34 k i347.