Les publications et affiches de maria
Se prescrites parle Code. civil seront faites ans le lieu le plus apparent de la chancellerie du consulat. — Les publications seront transcrites à leur date sur un registre coté et paraphé comme il est dit dans l'article 2 de la présente ordonnance. — Les consuls se conformeront à cet égard aux règles prescrites par le Code civil. ' '
15. Aucun consul, ne pourra célébrer un mariage entre Français, s'il ne lui a été justifié des pubRcations fiiltes dans le lieu de sa rëstdeoce, en outre de publications faites
en France, lorsque lea denx ftilan m Poi d'eux ne seront pas résidans et tanmatrtcoléi depuis six mois dans le consnbt , ou si In
Krens, sous la puissance desquels rnne ou utre des parties se trouverait retativeiMBt au nuiriage, ont leur domicUe en Fnnee.
16. Les procurations, consentiemeoietsatres pièces qui doivent demeurer anneiéei aux «ctes de l'état civil après v avoir été énoncées, seront paraphées par UpenoDas qui les aura produiteset par le conkl, yom rester déposées en la chancellerieda taaùhL
17. Nous autorisons noseonsolsàdlnaiser^ pour des cas graves dont nous eoBÏiaM l'appréciation à. leur prudence, delà seosade publication, lorsqu'il n'y aura pis ai d'opposition i la première eu qu'une miiolevee leur aura été représentée.
18. Nous autorisons également dos consuls généraux résidant dans des pays nr tués au-delà de l'océan Atlantique, à accorder des dispenses d'âge en notre nom, à li charge de rendre compte iounédiatcnent à notre ministre des affaires étrangèros, des motifs qui les auront portés à accorder cet dispenses. — Les mêmes pouttoirs pourront être conférés, p:ir osdonnance spéciale, lox consul» de première et de seconde daiscf résidant au-delà de l'océan Atlantique, lonque nous le jugerons nécessaire.
Voyez p. "877, nofe 1.
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Art. 3. Le syndic, et , à son. débat, Taéjoint , convoquera la compagnie iMilas lai fpis qu'il en sera besoin, et Gbacon s'y r*' dra ponctuellement à peine àjd six livres d'amende payables par eeux qui ne s'y troonrontpointsans causes légitimes, lesfieUciiix livres seront applicables anx besebs de la compagnie, et sera délivré un Jeton d'u^eot pour droit de présence A diacun île oeox qai se seront renaus à ladite 'asseqiblée.
4. Lorsqu'un agent de cbaage sera es coo- (érence avec quelque, banquier, négocisrt ou autre pour quelque négociation, oo second agent^'de change survenant ne poom les écouter ni^les interrompre, à peine do 60 livres d'amende pavables par le ceotr»venant an profit du plaignant , sans nésamoins que la li))erté soit ôtée audit banqoiffi négociant eu autre , de conférer en particalier avec ce dernier^ même de conclure avec lui, s'il le juge à propos , plntôt qu'avec k premier.
«. Il sera tenu un regktre poor les dffibératlons de la compapiie , un antre jgg l'enregistrement des édits , arrêts et rq^ mens scu le fait desdits einplois, et on trasième pour Tenregistremant des comnrtf(dfl>i et sentences de réception de chacun dtfdili employa, lesquels regispt» et autres pièoei concernant l^mle compagnie seront mis dm un cofl^ qui restera dans le bureau et doat la clef demeurera entre les mains du lyadie, pour lès représenter quand besoin sen*
AGEirr DE CHANGE. — ANNEES 1720-1724.
Ifie lyndic sortant' de charge sera irésenter son compte de recettes et ues trois mois après son année e, sur le bureau de l'assemblée ormquel jour seront nommées deux I de la compaimie pour reii|miner i leur rapport à rassemblée suivante ; trouvera dépensé pour le bien et le la compagnie sera alloué sans , et ce dont le syndic se trouvera ) sera par lui payé au syndic encbarae. et, en cas qu'il soit dû au •rtant , la compagnie lui en fera le ement.
nt les présens articles et règlemens es les assemblées qui se tiendront «tion des syndics et adjoints , buxst enjoint de tenir la main h leur
coomU d« U MpU 17U, portant éUblisMmejit tuae boiiTM de coomerca i Paris.
!. Tontes les négociations de letlange , billets au porteur on à orchandises , papiers conmierçables effets, se feront à la Bourse , de la t ainsi quil seraxl-après expliqué, a Majesté à tout particulier, de lat et condition qu'il soit , de faire ^semblée et de tenir aucun bureau liter de négociations , soit en mai- 'geoises , hôtels garnis , chambres afés et Umonadiers, cabareUers et Uleurs, à peine de prison, et de es d'amenae contre tes contreveable avant de pouvoir être élargi, able moite an dénonciateur et >itié à l'hôpital général. Et seront propriétaires , en cas qu'ils occumaisons, ou les principaux locasitôt qu'ils auront connaissance de i en sera fait en col^travention an Licle, d'en faire déclaration au comlu quartier et d'en requérir acte, lof ils seront condamnés par corps t amende de 6,000 livres appDcae ci-dessus.
rnd très expressément Sa Majesté rotipemens dans les rues aux enla Bourse et dans toutes les anle la ville et faubourgs de Paris, re aucunes négociations,' et sous luse on prétexte que ce soit. En- £^esté au sous-lieutenant général de faire arrêter les contrevenans lire constituer prisonniers.
tend Sa Majesté comprendre, dans ts portées par lès deux précédens es traités ou négociations pour ses seulement, qol, outre la Bourse, ontinuer de se faire dans les. folou marchés à ce destinés, et sans
Îii'Il y pulssef être fait aucune 'autres effets.
ageni de change seront tous de catholique, apostolique et ro- Français et re^hsoks au moins , ayant atteint Tàge de vingt-cinq plia, et d'une réputatk» sans taqul auront obtenu des lettres de
répit, fait CaQlite ou contrat d'atemu^ement, ne pourront être agens de change.
26. Ils tiendront chacun un registre-journal , qui sera coté et paraphé par les jugea et consuls de la ville cCb Paris, sur lequel Sa Majesté leur enjoint de garder une note exacte des lettres de change, billets et autres papiers conunerçables, et des marchandises et effets qui seront par eux négodés, sans y enregistrer aucuns noms, mais en distinguant chaque partie par une suite de numéros, et de délivrer à ceux qui les emploieront un certiflcat signé d'eux, de chaque négociation qu'ils feront, lequel certiflcat portera le même numéro et sera timbré du folio où la partie aura été inscrite sur leur registre.
28. Lorsque les négociations de lettres de change, billets au porteur ou à ordre et des marchandises, seront faites à la Bourse par le ministère des agens de change, le même agent pourra servir au tireur et au preneur des lettres ou billets, et au vendeur et à l'acheteur des marchandises.
29. A l'égard des négociations de papiers commerçables et autres effets, elles seront toujours faites par le ministère de deux agens' de change ; à l'effet de quoi les particuliers qui voudront acheter ou vendre des papiers commerçables et autres effets, remettront l'argent ou les effets aux agens de change, avant l'heure de la Bourse , sur leur reconnaissance , portant promesse de leur en rendre compte dans le jour, et ne pourront néanmoins , lesdlts agens de change , porter ni recevoir aucuns effets ni argent à la Bourse , ni faire leurs négociations , autrement qu'en la forme ci-après marquée; le tout à* peine , contre les agens de change qui contreviendront au contenu au présent article, de destitution et de 3,000 livres d'amende , payable par corps , dont ta moitié appartiendra au dénonciateur, et l'autre moitié à l'hôpital général.
30. Lorsque deux asens de change seront d'accord à la Bourse d'une négociation , ils se donneront réciproquement leurs billets, portant promesse ae se fournir dans le jour, savoir, par l'un les effets négociés, et par l'autre le prix desdits effets, et non-seulement chaque billet sera timbré du même numéro, sous lequel la négociation sera Inscrite sur le registre de 1 agent de change qui fera le billet , mais encore 11 rappellera le numéro du billet fourni par l'antre agent de change , aûn que l'un serve de renselanement et de contrôle à l'autre; lesquels billets seront régulièrement acquittés de part et d'autre dans le jour, à peine d'y être contraint par corps, même poursuivi extraordlnairement en cas de divertissement de deniers ou effets.
31 . Les agens de change seront pareillement tenus, en consommant leurs négociations avec ceux qui les auront employés, de leur représenter le billet au dos duquel sera l'acquit de l'agent de change avec qui la négociation aura été faite , et de rappeler, dans le certificat qu'ils en délivreront , conformément à l'articie 26, le nom dudlt agent de diange , et les deux numéros du billet , aussi bien que la nature et la quantité des ef-