‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 742 sur 1118 · AGENT DE CHANGE— 1781-AN · texte numérisé non relu

AGENT DE CHANGE— 1781-AN

feU vendag ou achetés, et le prix desdits efTels.

36. Les agens de change ne pourront nommer dans aucun cas les personnes qui les auront chargés de négociations, auxquelles ils seront tenus de garder un secret inviolable, et de les servir avec fidélité dans toutes les circonstances de leurs négociations, soit pour la nature et la qualité des eirets,ou pour le prix d'iceux ; et ceux qui seront convaincus de prévarication seront condamnés à réparer le tort qu'ils auront fait, et, en outre , aux peines portées par l'article 29.

37. Défend Sa Majesté auxdits agens de change de négocier aucunes lettres de change, billets, marchandises, papiers et autres effets appartenant à des gens dont la faillite sera connue, sous les peines portées par l'article 29.

da eooMil du i6 no?. 1781, sur les boones de commerce et agens de changé.

Art. 13. Fait Sa Majesté défenses à toutes personnes autres que les agens de change, de s'immiscer dans les négociations d'effets royaux et papiers commercables , 'comme aussi de prendre la qualité d'agent ou courtier de change, d'avoir et tenir dans la bourse aucuns carnets, pour y inscrire les cours des effets , et de rester à la bourse après le son de la cloche qui en indique la sortie, à peine,

Sour l'une ou l'autre de ces contraventions, e nullité des négociations, de 3,000 livres d'amende , et , en cas de récidive , de punition corporelle.

W^>f,IIM— T du 5 sept 1784, concernant les agens d« change et courtiers de Paris.

Art. 3. Lorsqu'il y aura un nouveaih cours des effets , les agens de change , vendeur et acheteur, seront tenus, à la première réquisition de leurs confrères, de se nommer.

9. Nul ne pourra, en aucun cas, se quallûer agent de change, s'il n'en a le droit et qualité et s'il n'a été reçu en ladite com-

Sagnle, à peine d'être privé pour toujours e toutes prétentions à ladite place, même à l'entrée de la bourse.

Z4>I da IS fructidor an m [M aoAt VW].

Supp. Bourse de commerce.

lOl do M fendëmiaire an it [SO ocl. 179S].

Supp. Bourse de commerce.

Ua dn SS ventftse an ts [t9 mars ISOl].

Supp. Bourse de commerce,

âMMÈ/T^ du M germinal an tx [19 avril IMl].

Supp. Bourse de commerce.

éMMÈ9m da tl prairial an s [16 juin 180«], eooceman les bourses de commerce.

§ l". — Disposilions générales.

Art. 1". Les bourses de commerce seront ouvertes à tous les citoyens, et même aux étrangers.

2. A Paris, le préfet de police réglera, de concert avec quatre banquiers, quatre oégocians, quatre agens de change et quatre courUertf de commerce désignés par le tribunal de commerce, les jours et heures d oavertnre, de tenue et de fermeture de la bourse.

— Dans les autres villes, le commissaire

général de police ou le maire fera cette fiution de concert avec le tribunal de commerce.

3. 11 est défendu de s'assembler ailleurs qu'à la bourse, et à d'autres heures qu's celles fixées par le règlement de polio*, pour f>roposer et faire des négociations, i peine de destitutioo des agens de change oo courtiers qui auraient contrevenu, et, pour les autres individus, sous les peines portées par la loi contre ceux qui s'immiscerunt dans les négociations sans titre légal. — Le préfet de police de Paris, et les maires et officiers de police des villes des départemeos, sont charges de prendre les mesures nécessaires pour TexécutloQ de cet article.

*4. Il est défendu, sous les peines portées par les articles 13 de l'arrêt du conseil du 26 novembre 1781, et 8 de la loi du 28 ventôse an IX, à toutes personnes autres que celles nommées par le gouvernement, de s'immiscer, en façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agens de change et courtiers de commerce, suit dans rintérîear, soit à l'extérieur, de la bourse. Les commissaires de police sont spécialement chargés de veiller à ce qu'il ne soit jpas contrevenu à la présente disposition. — II est néanmoiD» . permis à tous particuliers de négocier entre eux et par eux-mêmes les lettres de change ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets^de commerce qu'ils garantiront par leur endossement, et de vendre au&si par eux-mêmes leurs marchandises.

5. En cas de contravention à Tarticle cidessus, les commissaires de police, les syndics on les adjoints des agens de changé et •courtiers de conunerca feront connaître les contrevenans au préfet de police, à Paris, et aux maires et officiers de pouce* dans les départemens ; lesquels, après la v^ification des faits et audition du prévenu, pourrojit, par mesure de police. lui inlerdire l'entrée de la bourse. — En cas de récidive, il sera, ppr le gouvernement, déclare inisapablede pocrvoir parvenir à l'état d'agent de cnangc ou courtier; le tout sans préjudice de la traduction devant les tribunaux, pour fah*e prononcer les peines portées par les loi et arrêt du conseil ci-dessus cités.

G. Il est défendu, sous les peines portées contre ceux qui ^'immiscent dans les négociations sans être agens de change oa courtiers, à tout banquier, négociant ou marchand, de C4)nÛer ses négociations, ventes ou achats, et de payer des droits de commission ou de courtage à d'autres qu'aux agens de change et courtiers. — Les syndics et adjoints des agens de change et couitiers« le préfet de police de Paris, et les maires et officiers de police des autres places de commerce,' sont spécialement cbaj^és de veiller à l'exécution du présent article, et de dénoncer les contrevenans aux tribu* naux. — Le commissaire du gpuTemement sera tenu de les poursuivre d'office.

7. Conformément h l'article 7 de la lei do 28 venlôse an ix, toutes négociations faites par des intermédiaires sans qualité swit déclarées nulles.

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