‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 743 sur 1118 · AGENT DE CHANGE. — AN X · texte numérisé non relu

AGENT DE CHANGE. — AN X

8. Les oompagnles de banque ou de commerce qai émettent des actions, sont comprises dans la disposition des articles précédens, et ne pourront exiger d'autre garantie que celle prescrite par les lois et régiemens.

9. Ln agens de change pourront faire, concurremment avec les courtiers du commerce, les négociations en ventes ou acliats des monnaies d'or ou d'argent et matières métalliques.

g 0. — Obligattoa* dM *§/ip» 4a ehaiiga et eonrtun.

10. Les agens de cliange et .les courtiers de commerce ne pourront être associés, teneurs de lifres ni caissiers d'aucun négociant, marchand ou ttanquieC^ ne pourront pareillement faire aucun commerce de marchandises, lettres, billets, elTets publics et particuliers, pour leur compte, ni endosser aucun billet, lettre de change ou eltetnéi^ociabie quelconque, ni avoir entre eui ou ivec qui que ce soit, aucune société de l>an- [ue ou en commandite, ni prêter leur nom, )our une négociation, k des citoyens non ommisslonnés, sous peine de trois mille rancs d'amende et de destitution.— U n'est tas dérogé à la faculté qu'ont les agens de hange de donner lear ayai pour les effets e commerce.

1 1 . Les agens de change et courtiers de ommerce seront tenus de consigner leurs pérations sur des carnets , et de lès tninzrire, dans ie iour, suir un journal timbré, }ié et paraplié 'p^r les Juges du tribunal s commerce, lesquels registre et carnet > seront tenus de représenter aox juges ou IX arbitres : ils ne pourront,. en outre, reiser de donner des reconnaissances des Ïei9 qui leur seront confiés.

12. Lorsque deux agens de cliange ou liftiers de commerce auront consommé le opération, chacun d'eux l'inscrira atar n carnet, et le montrera à l'autre.

13. Chaque agent de change devant avoir :u de ses cllens les effets qu'il vend, ou I sommes* nécessaires pour payer ceux 'il achète, est responsable delà ilvraison du paiement de ce qu'il aura vendu et leté : son eautionnement sera affecté à le garantie, et sera saislssable en cas de i-consommatlon dans l'intervalle d'une irse à l'autre, sauf le délai nécessaire au nsfert dea rentes, ou autres effets publics it ia renôiae exige des formalités.— Lorst le cautionnement aura été entamé, l'at de change sera suspendu dé ses fonctions |u'à ce qu'il l'ait complété entièrement , formément à Tarréte dû 29 germinal IX. — Les noms des agens de change ti suspendus de leurs fonctions, -seront hés à la bourse.

i. Les agens de change seront clvlleit responsables de la vérité de ia derc signature des lettres de change ou auefTets qu'ils négocieront.

I. A compter de la publication dp préarrété, les transferts d'inscriptions sur -and'liTre de ia dette publique seront fiu trésor public, en présence d'un agent hange de la bourse de Paris, qui certi-

fiera l'identité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites.

16. Cet agent de change sera, par le seul effet de sa certification, responsable de ia validité desdits transferts, en ce qui concerne ridentité du propriétaire, la vérité de sa signature et des pièces produites : cette garantie oe pourra avoir lieu que pendant cinq années, à partir de la déclaration du transfert.

17. En cas de mort, démission ou desti-r tution d'un agent de change, il ne pourra, ainsi que ses héritiers et ayant-cause, demander le remboursement du cautionnement par lui fourni, qu'en Justifiant d'un certificat des syndics des agens de change , constatant que la cessation de ses fonctions a été annoncée et affichée, depuis un mois, à la bourse, et qu'il n'est survenu aucune ré(Uamatlon contre.

18. Ne pourront les agens de change et courtiers de commerce, sous peine de destitution et de trois mille francs d'amende, •négocier aucune lettre de change, billet, vendre aucune marchandise appartenant à des gens dont la faillite serait connue.

19. Les agens de change devront garder le secret le plus inviolable -aux personnes qui les auront chargés de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées, ou que la nature des opérations ne l'exige.

§ m. — Dm droits i percevoir par let agens de change oa courtiers jasqa'à ce qn'il en ail été aotrement ordonné par le goaTeroenient

■ 20. Ne pourront les agens de change et courtiers de commerce exiger ni recevoir aucune somme au-delà des droits qui leur sont «attribués par le tarif arrêté par les tribunaux de commerce, sous peine de concussion ; et ils auront la faculté de se faire payer de leurs droits après la consommation de chaque négociation, ou sur des mémoires qu'ils fourniront, de trois mois en trolk mois, des négociations faites parleur entremise, aux banquiers, négocians ou autres pour le compte desquels Ils les auront faites.

§ IV. —' Dispositions eoncemaat la discipline intérieure 'des agens de change et courtiers.

21. Les fonctions des syndics et adjoints des agens de change et courtiers de commerce, conformément aux dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 29 germinal, dureront un an. Extrait de la délibération portant nomination, sera, à chaque élection, envoyé dans les vingt-quatre heures, au préfet de police, à Paris, et au commissaire général de police ou au maire, dans les autres places. — Les syndics et adjoints des agens ae change et courtiers donneront leur avis motivé sur les 4lstes de candidats qui seront présentées au gouvernement.

22. Les agens de change et courtiers de commerce de chaque place sont autorises à faire un wglement de discipline intérieure, qu'ils remettront au ministre de l'intérieur, pour être par lui présenté h la sanction du gouvernement.

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