AGENT DE CHANGE. ^ ANNAES 1S09-I
§ V. — Difl^tioM patticBlièrc» poar U «Ul« d« Ptri*.
23. 11 sera établi à la bourse de Paris, un lieu séparé, et placé k la vue du pubUc, dans lequel les agens de change se réuniront pour la négociation des effets publics et particuliers , en exécution des ordres qu'ils auront reçus avant la bourse ou pourront recevoir pendant sa durée : i'entrée de ce lieu séparé, ou parauet, sera interdite à tout autre qu'aux agens de change. — 11 sera également établi un lieu séparé convenable pour les courtiers de commerce.
24. Les agens de change étant sur le parquet, pourront proposer à haute voix la vente ou l'achat d'effets publics et patticuliers; et lorsque deux (rentre eux auront consommé une négociation, ils en donneront le cours à un crieur, qui l'annoncera sur-^lechamp au public.
26. Ne sera crié à haute voix que le cours des effets publics : quant aux actions de com* merce , lettres de change et billets tant de l'intérieur que de l'étranger, leur négociation en exigeant Texhibition et l'examen, elle ne pourra être faite h haute voix; et les c^urs auxquels elle aura donné Heu, seront recueillis, après la bourse , par les syndics et adjoints , et cotés sur le bulletin des cours.
2C. hêè syndics et adjoints des courtiers de commerce se réuniront également pour recueillir le cours des marchandises , et le coter, article par article, sur le bulletin.
27. Chaque agent de change pourra, dans le délai d'un mois, faire choix d'un commis principal, qu'il présentera aux agens de change assemblés spécialement, lesquels, au scrutin et à la majorité, l'agréeront ou le rejetteront La liste des commis ainsi agréés sera remise au préfet de police.
28. Ces commis ne pourront faire aucune négociation pour leur compte, ni signer aucun bulletin ou bordereau; Us opéreront
Sour, au nom et sur la signature de l'agent e change : en cas d'absence ou de maladie. Us transmettront chaque jour les ordres qu'Us auront reçus pour leur agent , à celui de ses collègues fondé de sa procuration. Ils seront dans la dépendance et révocables à la volonté tant de leur agent que de la compagnie.
29. Les ministres de l'intérieur, de la po- Uce, de la justice, et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de rexécution du présent arrêté, qoi sera inséré au Bulletin des lois.
A¥Ift dtt conMil i'EiMl du 17 mai IMM, reUlif aox noyem de réprimer l'csercice illicite de» fonctioDt J'agem de change et do courfiera snr le* placea de commerce, par dea indtvtdna non eommiaaioniiéa.
Est d'avia que le proijet de décret pressente par le ministre, tendant à donner à l'autorité administfative locale l'attribution de la police de l'agence de change et du eourtaçe, ne peut être adopté ; — Qu'il confient oTappliquer à toutes les bourses de commerce les dispositions des artioles 2 et 3 du décret impérial du 10 septembre 1808, rendu pour l*établissemeni de la bourse d'Amiens, portant, article 2, « que le grand-
« juge ministre de la jntliee domMn « procoieuTs généraux et dn roi l'ordie •• de poursuivre , selon la rigueur dea Isls^ « toua agens de change, courtien et né» « ffocians contrevenanl aux loia sur les «< bourses de commerce, et au Gode de coni- « merce, même par information ei sans « procèa-verbaux préalables, ni dénonciation « des syndics et adjolnts'des courtiers et agens « de change ; » — Que le ministre de la piK lice générale donnera des prdres particuliers aux comn]3s6aire8,de,^jXSlice, pour veilks i l'exécution desJois sur cette nuitière, et informera les cours et tribunaux des fisils parvenus à sa connaissance ; ~ Et que le présent avis soit inséré au Bulletin dea '
d« fS mi ISie, fBi c< atlribulioBa du latiiiatre d«a finances In agena de change, banque, finance et de Paria, el contient r^emenl sur edle cnaipagM.
OMiuncre«4leU liSe
Ajit. l**. La compagnie des agens de change , banque , finance et ooauncvce de notre bonne ville de Paris, reste plaoée dans les attributions de. notre ministre eiseciétaire d'État des finances.
2. S'il est nécessaire de coqapléler le nssnbre desdits agens de change iL\é par rarrc^ du conseil du 10 septembre 1186, les nominations aux charges coniplémenlaires scvonl, sur une liste trii^e du nombre des vacaaees à remplir, proposées- par la cfaanlm tymUcale de la compagnie a notre minlalre secte» taire d'État des flnsnces, qui nousaonmeltia ]& liste des candidats qu'/I jugeai dignes de notre choix.
3. La chambre syndicale aura snr tes membres de la compagnie la sorrciliniRe st l'autorité d'une chambra de discipline; die veillera avec le plus grand soin à ce que chague agent de change se rcniemie siriclenicot dans les limites légales de-ses fondioBs ; elle pourra, suivant la gravité des can, ootsufcr, suspendre les contrevenans de lenn Smctiona, et provoquer a^èsde notre minktre des finances leurdestitutian.
4. Les agenjs de change qui Tondront, eonformément à Tartlcle 81 de la loi snr tes finances du 28 avril dernier, itinpoan di leurs charges, seront tenus de Mie agréer provisoirement leors sucoeasems par Is chambre s^nidlcale, qui exprimera aon adhé> sion motivée, et les préacntera à notre adnistre detf fliunces, âiargé de les agréer dC^ finitivement, pour être, sur sa pmpneitli. nommés par nous. — La même facolié «rt, aux mêmes cdnditîonsi accordée aux et enfans des agens de change qui dans l'exercice de leurs fonctions.
&.'En cas de vacance d'un oiice dont fl n'aura* point été disposé conformément à l'article précédent, il v sera pourvu dawf ha formes prescrites par l'aitlcloi.
6. Les édits, dédaraMons^ lettreMutoatos et arrêts de notre conseil qui détannnisiitles attributions dea agens de change et Interdisent à tout individu non pourra de leara offices de s'immiscer dans kars fonctions., et tous autres réglemens qui cégianant actwl» lenient ht compagnie, sont nutintenas, sauf les changemens et modificationa qae la
yodicale croira nécessaire de pro-
tre ministre et secrétaire d'Ëlatdes
)our être, par lui, soumis à notre
ispositions contraires à la présente
e sont abrogées.
tes du e ami I8S4, qui dëtennine le« attrimaitUtt de l'iiAerieur et dn ayniatère dû
Les attributions du ministère du sont déterminées ainsi on'il suit :
jnation des aj^ns de change et I l'exception des agena de change |ui demeurent «dans les attribuunistère des ftnances).
I DU «•IJWB1IBMB1IT.
U6,,note 1 ;p< 929, note 10
dd 30 juin IStt, rar let àltenét.
TITRÉ PREmIeR. '
s ■tASI.IMBXBNS fe'ALIK^ris.
Chaque département est tenu d'a- >lissement public, spécialement cevoir et soigner les aliénés, ou cet efTet, avec un établissement ivcr soit de ce département, soit léparlement.:— I^es Iralléspasétablissemens publics on privés > approuvés par le niinistrc de.
)lis8emens publics consçcrés aux
placés ^ous la direction de l^u-
ne.
blissemens, privés consacrés aux
placés sous la surveillance de tjiqoe.
et Qt les personnes spécialement cet effet par lui ou par le ihiitéricur, te président du tribuireur do Roi, le juge de paix, le commune, sont chargés de viissemens publics pu privés conliénés. — ils recevront le^ réle» personnes qui y seront pladront, à leur égard , tous rçnproprés à faire connaître leur ^es établissemens privés seront s j«ur9* indéterminés, une fois que trimestre, par le procureur 'ondissement. Les établissemens ront de la même pianière, une ^ par semestre, courra diriger ni former un éla* rivé consacré aux aliénés sans
du gouvernement. — Les étarîvés consacrés au traitement idies ne pourront reée^oîT les eintes d aliénation mentale, à 5 ne fieient placées dans un local éparé. — Ces établjssemensdfr- ;et effet, spécialement autorisés nemënt, et seront sogmi$ , en ;rne les aliénés , à toutes les
obligations prescrites par la présente loi.
6. Des régiemens d'administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées en Tarticle précédent, les cas où elles pourront être retirées, et les obligations auxquelles seront soumis les établissemens autorisés.
7. Les règlemens Intérieurs des étabilsseftiens publics consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés, seront, dans les dispositions relatives à ce service, soumis à Tapproibation du ministre de l'intérieur.
DU PLACniKirS FAITS DATIS LU ÎTAILItUmN» n'ALI&NK!}.
Des plaeemciM volonUires.
S* Les chefs ou préposés responsables des établissemens publics et les directeurs des établissemens privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis : — 1" Une demande d'admission contenant les noms, profession, âge et domicile, tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'indication du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles. —La demande sera écrite et signée par celui oui la formera, et, s'il ne sait pas écrire/elie sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte. * — Les chefs, proposés ou directeurs, devront s'assurer, sous leur responsabilité, de l'in- 'dividualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette den)ande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police. — Si la demande d'admission est formée par Jle tuteur d'un interdit, il devra fournie, à' l'appui, un extrait du jugement d'interdiction ; — 2° Un certificat de médecin /constatant l'état mental de la personne k placer, et indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la
Sersonne désignée dans un établissement 'aliénés, et de l'y tenir renfermée. — Ce certIQcat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus ae quina jours avant sa remise au chef ou directeur; s'il est signé d'un médecin attaché à l'établissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qtïi fera effectuer Te placement. — En cas d'urgence, les chefs des établissemens publics pourront se dispenser d'exiger le certiflcat du médecin ; — 3" Le passe>port ou toute autre pièce propre â constater l individualité de la personne à placer. — Il ser« fait mention de toutes les pièces produites danç* un bulletin d'entrée, qui 'sera renvoyé, dans les vingt -quatre heures, ayec un certificat du médecin de l'établissement, ^t la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de polke à Paris, au préfet ou au sous-
Sréfet dans les communes chefs-lieux de épartemen^ ou d'arrondissement,, et aux maires.dans les autres communes. Le sous-