‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 745 sur 1118 · ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

ALIÉNÉS

jiréfcf , on le maire, en fera immcdialemenl » l'envoi au préfeU

9. Si le placement est fait dans un ëUblis.«>ement privé, le préfet, dan» les trois jours de la récepUon du bulletin, chargera un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son élat mental et d'en faire rapport sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre personne qu il désignera.

10. Dans le moine délai, le préfet notîliera administralivement le* noms, profession et domicile, lanl de la personne pjac^-e que de cWe. qui aura demandé le placement, et les causes du placement, r au procureur du Koi de l'arrondissement du domicile de la pers<»nne placée ; r au procureur du Roi de l'arrondissement de la situation de l'établissement : ces disposiUons seront coninuines aux établissemens publics et privés.

1 1 . Quinze jours après le placement d'one personne dans un âablissement public .ou privé, il sera adressé au préfet, conformément an dernier naragraphe de L'article 8, un nouveau certificat du médecin de rétablissement ; ce certificat confirmera on rectifiera, s'il y a lieu, les obsenrati^ns contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moios fréquent des &ccé« on des actes de démence.

12. 11 y aura, dans chaque établissement, un registre coté et paraphe par le maire, sur lequel seront inunédiatement ins<:rits les noms, profession, âge et domicile dè^ personnes placées dans les étabhssemens ; la mention du jugement d'interdiction, si elle a élé prononcée, et le nom de leur tuteur ; la date de leur placement; les. noms , profession et demeure de la persontie , parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : i* le certificat du médecin , joint à la demande d'admission; V ceu\ que lenfédécii\de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux articles 8 et 11. — Le médecin sera- tenu de consigner sur ce rc- * gtslre, au moins tous les mois, les changiemens survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès. — Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'article 4, auront- le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite ; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leur» observations, s'il y a lieu.

13. Toute personne placée dons un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt Que les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent, que la ^uérison est obtenue. — S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné Immédiatejnent fivis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur du Roi.

14. Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personnel placée dans un établissement d'alfénés cessera également d'y être retenue^ dès que la «ortie sera requise par rime des persitfines

ci-apr^ désignées, saToir : — I* Le cmalrer nofiuiie en exécution de rartiHe 38 de ia présente loi ; — ?" L'époux on l'époose ; — 3* S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendans ; — 4* S'il n'y a pas d'ascendau, les descendans ; — S* Ci personne qui aura signé la demande d'adnûssion, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle u» de tette facnltésans Passcntiiiicnl du consdl de famille ; —6* T<Mite peraoiiiie à ce auu«< risée jKir le conseil de famille. — S'il rp*Jjlt<* d'une opposition notifiée an thef de TeLtbassement par un ayant droH qu'il } a dissentiment, soit entre les ascendans, V>!i entre les descendans, le conseil de famclt* prononcera. — Néanmoins, si le médecin <jf l'établissement est d'avis qoe l'état mental du maUde pourrait compr(»iiiettre l'ordrf publ'u: ou la sûreté des personnes. Il en i4-n donné préalablement connaissance au mairr, qui pourra ordonner Inimédialenient on sarsis provisoire à la sortît, 'i la charge dm référer, dans les vingt-qiùitre heures, ap préfet. Ce sursis provisoire ceaeera de pleia droit à l'expiration de la quinzaine, si If préfet n'a pas, dans ce délai, donné d'ordrts contraire4,conformé;nentà l'art. 2i ci-après. L'ordre du malie sera transcrit sor le registre tenu en exécution de l'articie 12.— En cas de minorité ou d"wterdietlun, le tuteur pourra seul requérir la sortie.

J 5. Dans les vingt-quatre heure» de la sortie, les chefs, préposés ou directeurs en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'artide 8, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, «mi état mental au moment de sa sortie, et, autant que possible, l'indication dn lien m it aura été conduiL

16. Le préfet iwurra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volonlai rement dans les etabiisseinens d'aiiéors.

17. Kn aucun cas Tinterdit ne poorra être renlis qu'à son tuteur, et le mineur, qti'a ceux sous l'autorité desquels il ert pbre par la loi.

SECTIOK II.

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pw rautorile

.18. A IHitis, le préfet de police, et, les départemens, les préfets ordoaneraat d'ofilce le placement « dans un élafalissenRal d'aliénés, de toute personne interdite, on non interdite, dont 1 état d'aliénation cooipromettrait l'ordre public ou la sûreté d» personnes. — Les ordres des préfets scroat motivés et devront énoncer les drcoostaoeei qui les auront rendus nécessaires. Ces Ofdrefi. ainsi que ceux qui seront' donnés eonfennémentaux articles 19, 20, 2l et 23, seront inscrits sur un regtstce semblable i celui qui est fire^crit par l'article i2 ci-dessus, dont Uidto es dispositions terodt applicables aux individus placés d'office.

19. En cas de danger Imminent , atteur par lé certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de | '^^ à Paris, et les maires dans les autres munes, ordonneront, à l'éisard des adeintes d'aliénation mentale, ÛNdeft ks

ALIÈNES. — ANNÉE 18S8.

nesures proTisolreB nécessatres, à la charge l'en référer dans les yingt-quatre heares au •réfet, qui staUiera sans délai.

20. Les chefs, directeurs ou préposes resonsnbles des établitffiemçns, seront tenus adresser aux préfets, dans le premier mois e riiaque semestre, un rapport rédigé par ; nii'decin de rétablissement sur l'état de laque persopne oui y sera retenue, sur la iture de sa maladie et les résultats du traiiiient. —. Le préfet prononcera sur chaîne indiYiduellemeDt, ordonnera sa maia- Due dans l'étabUssement on sa -sortie.

21. A l'égard des personnes dont le plament aura été Volontaire, et dans le cas

leur état mental- pourrait compromettre nlre public ou la sâreté des personnçs^ préfet pourra, dans les formes tracées piar deuxième paragraphe de Tarticle 18, déner un ordre spécial, à Teffet d'empééher elles ne sortent de. rétablissement sans I autorisation, si ce n'estpour être placées is un autre établissement. — Les chefs, ^tcurs ou préposés responsables, seront as de se conformer à cet ordrie.

2. Les procureurs du Roi seront informés ïous les ordres donnés en Yertu des ar- ;8 18, 19, 30 et 21.^ Ces ordres seront fiés au maire du domicile des personnes iiises au placement, qui en donnera irrilialementaTis aux Damilles. — 11 en sera in compte aa ministre de rintérieur. — diverses noUflcations prescrites par le eut article .seront faites dans les formes *iai8 énoncés en l'article 10.

. Si, dansj^interralle qiii s'écoulera en- }s rapports ordonnés par l'article 20,Jes ?cins déclarent, sur le registre tenu en iition de l'article 12, que la sottie peut ordonnée, les chefs, directeurs ou préi responsables des établis^mens, seront (, sous peine d'être poursi^ivis, conforent à. l 'article 30 ci -après, d'en référer tôt au préfet, qui statuera sans délai.

Les hospices et hôpitaux civils seront

de recevoir provisoirement les perïs qui leur seront adressées en vertu irticle^ 18 et 19, jusqu'à ce qu'elles dirigées sur rétablissement spécial lé à les recevoir, aux termes de rarti- \ ou pendant le traiet qu'elles feront Ty rendre..'— Dans toutes les commn- I il existe des hospices ou hôpitaux, les s ne pourront être déposés ailleurs que es hospices ou hôpitaux* Daqs les lieux 'en existe pas, les maires devront pourleur logement, soit dans une hôtelIe-> l dans QQ local loué à cet effet. — Dans cas, les* aliénés ne pourront être -ni ta avec les condamnés ou les préve-^

déposés dans une prison. — Ges disns sont applicables à tous les aliénés par Tadministration sur un étabUAseub lie ou privé.

r>épeaM« àa âtrncé dei aliéaéi.

es aliénés 4ont le placement aura )nné papJe préfet, et dont les familront 4nis demandé l'admission dans .

un établissement privé, seront conduits dans rétablissement appartenant au département, ou avec lequel il aura traité. — Les aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également aduiis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions quj seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet, et approuvées par le ministre.

36. La dépense du transport des personnes dlrfgées par l'administration sur les étahlissemens d'aliénés sera arrêtée par le préfet sur le mémoire des agens préposés à ce transport. — lia dépense de l'entretien, du séjour et du battement des ]>ersonnes placées dans les hospices ou étabiissemens publics d'aUénés sera réglée d'après un tarif arrêté par le préfet. — La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les départemens dans les étabiissemens privés sera fixée par les traités passés par le département, conformément à l'article I''.

37. Les dépenses énoncées en l'article précédent seront à la charge des personnes placées ; *à défaut, à la charge de ceux auxquels 11 peut être demandé des alimens, aux termes- des articles 206 et suivans du Gode civil. — S'il y a contestation sur l'obligation de fournir des alimens, ou sur leur quotité, 11 sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l'administrateur aiésigné en exécufion des articles 31 et 32. — Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l'administration de*I%nregistrement et des domaines.

28. A défaut, ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées eu l'article précédent, il y sera pourvu sur les centimes alTectés, par la loi des finances, aux dépenses ordinaii^es du département auquel l'aliéné appartient, sans préjudice du concours de la commune du domicile de Taiiéné, d'après les bases proposées par le conseil général sur l'avis du préfet, et approuvées par le gouvernement. — Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à leur charge, et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés. — En cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture.

DispocilkNw eoounattM i toata* 1» penomifli placée* dau lei éteblùMiMiu d'aUéoM.

29» Toute personne' ^placée ou retenue dans un établissement d aliénés, son tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami, pourront, à quelaue époque aue ce soit, se pourvoir devant le tribunal u lieu de la situation de l'établissement, aul, après les viériflcations nécessaires, oronnera , s'il y a lien , la sortie immédiate. — Les personnes qui auront demandé le placement , et 4e procureur du Roi, d'omce, 'pourront se pourvoir aux mêmes fins. — Dans le cas d'Hiterdiclion, celte dcrtiande ne pourra être formée qbo pat le tuteur de l'in-

tcrdit. — La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée. — La requête, le jugement et les autres actes auxquels la réclamation pourrait donner lieu, seront visés pour timbre et enregistrés en débet. — Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'étabiissemens, sous les peines portées au titre m ci-après.

30. Les chefs, directeurs ou préposés responsables, ne pourront, sous les peines portées par Tarticie 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, aux termes des articles* 16, 20 et 23, ou par le tribunal, aux termes de l'article 29, ni lorsque cette personne se trouvera dans les cas énonces aux articles 13 et 14.

31 . Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissemens publics d'aliénés exerceront, à l'égard des

Itersonnes non interdites qui y seront placées, es fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir : l'administrateur, ainsi désigné,

S recédera au recouvrement des sommes, ues à la personne placée dans rétablissement, et à l'acquittement de ses dettes ; passera des baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.— Les sommes provenant, soit de la vente, soit des autres recouvrcmens, seront versées directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s'il, y a lieu» au profil de la personne placée dans rétablissement —Le cautionnement du recèvisur sera afTecté à la garantie desdits denier^, par prjvilége aux créances de toute autre nature. — Piéanmoins les parens , l'époux ou l'épouse des personnes placées dans des étaplisseniens d'aliénés dirigés ou surveillés par des commissions administrative^, ceç commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du Roi, pourront toujours recourir aux disposilidn^ des articles suivans.

32. Sur la demande des parens, de Tépoùx ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation , d'office,du procureur du Roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conforméaieot à l'article 497 du Code civil; nommer, en chambre du conseil, un administrateur provisoire aux biens de toute personne noti interdite placée dans un établissement 'd'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille, et sur* les conclusions du procureur du Roi. Elle ne sera pas sujette à l'appel.

33. Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire, on à la diligeiice dif procureur duRoi, désignera un mandatAire spécial à TefTet de représenter eA justice tout, individu non interdit et placé eu retenu dans un établissement d'aliénés, qui • serait engagé dans une contestation judiciaire an

moment du placement, on contre leqwl ont action serait intentée postérlearement. — Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urcnirt, désigner un mandataire spécial à l'elTet d'iotenter, au nom des mêmes individus, nw action mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deoi eu, être désigné pour mandataire spécial.

34. Les dispositions du Code civil, sorin causes oui dispensent de la tutelle, sur Ut incapacités, les exclusions ou les destitotio» des tuteurs , sont applicables aux administrateurs provisoires nommés parle tMbuiul. — Sur la demandé des parties intéressées, '>d sur celle du procureur du Roi, le jui;enfm)t qui nommera- l'administrateur proTi]V):rr ppurra en même temps constituer sur s^^ biens une hypothèque générale oo spéciale, jusqu'à concurrence d une somme àtiamihée par ledit jugement. — Le procumii da Roi devra , dans le délai de quinzaine , faire inscrire cette hypothèque aa bureau ^ la conservation : elle ne datera que do jour de l'inscription.

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