‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 747 sur 1118 · A défaut d'administrateur proKiaMt · texte numérisé non relu

A défaut d'administrateur proKiaMt

le président, à 1^ requête de la partie U pic diligente, commettra un notaire pour rq^ sénteE les personnes non Interdites plscéa dans les établissemens d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liqnidatioK dans lesquelles ellea seraient intéressées.

• 37 . Les pouvoirs conférés en Tem t!es irticles précedens cesseront de plein droite

Îue la personne placée dansunétablisseiiMit 'aliétaés n'y sera plus retenue. — Les po^^voirs conférés par le tribunal en tertu de l'article 32 cesseront de plein droit à l'expo •ration d'un délai* de trois ans ; Osp9urr*ot être renouvelés. — Cette disposition n'ertpM applicable aux administrateurs provisoirei qui seront donnés aux personnes entretcnos^ par radministratlon dans des éUbUsMaN0 privés.

38. Sur la demande da rintéresaé. de l'A de ses parens, de répbux ou de r^pouee, d'^m ami, ou sur la proTocation d'office^ procureur do Roi ,1e tribunal pourra nomaitt )sn chambre de conseil, par JugemeotaM susceptible d'appel, en outre de TadouBis- Iratcuç provisoire, un curateur à la peffW* de tout individu non interdit placé dans «* établissement d'aliénés, lequel devra Teiflcr. 1* à ce que ses revenus soient eni|4oTesi adoucir son sort et à accélérer sa S»^"**; 2*- a ce que ledit individn soit rendo an h\n exercice d^ aes droits aussitôt que sa «ta*' tjon le permettra. — Ce curateur ne paai™ pas être choisi parmi les héritiefsprcsoaip' tifs de la personne placée dans un éuWssèment d'aliénés. . >;. ,

39. Les actes Itttt'^bnepenooDe pi*' cée dans ua étdMftSAmt d^iéoés, p^

I0*iî>

laDt le temps qu'elle y aura été retenue, 'dn& que son Interdiction ait été prononcée i provoquée, pourront être attaqués pour mise (le démence, conformément à Tartlle 1304 du Gode civil. — Les dix ans dO' action en DulUté courront, à l'égard de la ersunne retenue qui aura souscrit les actes, dater de ia signincalton qui lui en aura été ite, ou de la connaissance qu'elle en anra le après sa sortie déûnitive de la maison aliénée; ~ Et, à l'égard de ses héritiers, dater de la signification qui leur en aura tf faite, ou de la connaissance qu'ils en aunt eue, depuis la mort de leur auteur. -7irsque les dix ans auront commencé de urir contre celui-ci, ils continueront de urir contre les héritiefs.

40. Le ministère public sera entendu dans jtes les affaires qui Intéresseront ies'per- 111 es placées dans un établissement d'anés, lors même qu'elles ne seraient pas erdites. #•

• t* TITRE IIL

BisrôfiTioNS oétiiHiLia. «*'

kl. Les contrtiTentions aux dispositions

articles S, 8, i J, 1!^ du second pàragra- }■ de l'article 13; des articles 16, 17, 20,

et du dernier paragr;iphe de l'article 29 la présente loi, et aux régleraens rendu» vertu de l'artide 6, qui seront commises

les chefs, directeurs on préposés responîes des étabHssemens publics, au pr\\f»

iénés, et par lea médecins employée dans

ëtablissemens, seront fiunies d'un emonnement de (Hnq jours à un an^ et le amende de cinquante francs à trois e francs, ou de l'une ou l'autre de ces es. — Il pourra être fait application de icie 463 du Code pénal. . • . ■

OWWAWCV du IS décembre 1SS8, relative mx éUisiemau poblics et prlfès conMcrés u» aliénéi.

TITRE TREMIER. •

■TABUaSBHBRI rCBLlCB COlUACK&f ACI ALl&nîl.

T. f. -Les étabHssemens publics cons au service des ^liéné^ seront admi- 4s sous Pautoiité de notre ministre aeire d'£tat au département de l'intérieur, s préfets des départemens, et seus la illance de commissions gratuites, par recteur responsable, dont le» aftribuseront ct-après déterminées.

.PS commissions de surveillance seront o:«ées de cinq membres nommés par les s et renouvelés chaque année par cinte. — Les membres des commissions r veilla née ne pourront être révoques ir notre ministre de l'Intérieur, sur. le rt du préfet. -^ Chaque année , après >uvencment, les commissions nomme- 'ur préaident et leur secrétaire, rs ai recteurs et, les tnédecins en chef >ints seront nommés par notre mi-> secrétaire d'État au dépadement de pur, directement pour la prèpfilère , pour les vacances suivantes, sur une r* trois candidats présentés par les

préfets. -> Pourront aussi être appelés aux places vacantes, concurremment avec les candidats présentés par les préf* ts , les directeurs et les médecins en chef ou adjoints qui auront exercé leurs fonctions pendant trois ans daus d'autres établisscmens d'aliénés. — Les élèves attaclics aux étabHssemens d'aliénés seront nommés pour un temps ^ limité, selon le mode détermine par le règlement sur le service intérieur de chaque établissement. — Les directeurs , les médecins en chef et les médecins adjoints ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport des préfets,

4. Les commissions instituées par l'article 1", chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service des étabHssemens,' sont appelées à donner leur avis sur Te régime intérieur , sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs h l'administration , tels que le mode de gestion des biens, les projets des travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les em-

f^nints, les ventes ou échanges d'immeubles, es acceptations de legs, de donations, les pensions à accorder, s'il y a lieu, les traités à conclure pour le service des malades.

6. Les commissions de surveillance se réuniront tous les mois. Elles seront, en outre, convoquées par les préfets ou les souspréfets toutes les fois que les besoins du service l'exigeront — Le directeur de l'éta- «l blissement et le médecin chargé en chef du service médical assisteront aux séances de la commission; leur voix sera seulement consultative. — Néanmoins, le directeur et le médecin en chef devront se retirer de la séance au moment où la commission déli- J bérera sur les comptes d'administration et V sur les rapports* qu'elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.

6« Le directeur est chargé de l'adminlstrationjntérieure de l'établissement et de la gestion de ses biens et revenus. — Il pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission et à la sortie des personnes

f)lacées dans l'établissement. — 11 nomme es préposés de tous les services de l'établissement ; il les révoque , s'U y a lieu. Toutefois, les surveillans, les Inflrmiers et les gardiens devront être agréés par le médecin en . chef; celui-ci pourra demander leur révocation au directeur. En cas de dissentiment, le préfet prononcera.

7; Le directeur est exclusivement chargé de pourvoir è tout ce qui concerne le bon ordre et la police de rétablissement, dans les Hmltcs du règlement du service intérieur, qui sera arrêté, en exécution de l'article 7 de la loi du 30 juin 1838, par notre ministre de l'intérieur. — Il résidera dans l'établissement.

8. Lç service médical, en tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, est placé sous l'autorité du médecin , dans les limites du règlement deeervioe intérieur motionné à l'article précédent. — Les méderhns adjoUits , dans les maisons où le règlement intérieur en établira. Tes élèves, les

ALIÈNES. — ANNÉE 1889.

surveiUans,les infirmiers et les gardiens sont, pour le service médical , sous l'autorité du médecin en chef.

9. Le médecin en chef remplira les oblit;ations imposées aux médecins par la loi du ao juin 1838, et délivrera tous certificats relatifs à ses fonctions. — Ces certificats ne pourront être délivrés par le médecin adjoint au 'en cas d'empêchement constaté du médecin en chef. — En cas d'empêchement constaté du médecin en chef et du médecin adjoint, le préfet est autorisé à pourvoir provisoirement à leur remplacement.

10. Le médecin en chef sera tenu de résider dans l'établissement. — Il pourra toutefois être dispensé de cette obligation par une décision spéciale de notre ministre de l'intérieur , pourvu qu'il fasse chaque jour au moins une visite générale des aliénés confiés à ses soins, et ou'en cas d'empêchement il puisse être suppléé par un médecin résidant.

1 1 . Les commissions administratives des hospices civils, qui ont formé ou qui formeront à l'avenir, dans ces établissemens, des quartiers alTectés aux aliénés , seront ténus de faire agréer par le préfet un préposé responsable qui sera soumis à toutes les obligations imposées par la loi du 30 juin ^838. — Dans ce cas, il ne sera pas créé de commission de surveillance. — Le règlement intérieur des quartiers consacrés au service des aliénés sera soumis à l'approbation denotre ministre de l'intérieur, conformément, à l'article 7 de cette loi.

12. 11 ne pourra être créé, dans les hospices civils, des quartiers affectés aux aUénës, qu'autant qu'il sera justifié que l'organisation (le ces quartiers permet de recevoir et de traiter cinquante aliénés au moins. — Quant aux quartiers actuellement exislans, où' il ne pourrait être traité qu'up nombre moindre d'aliénés, il sera statué sur leur maintien 'par notre ministre de l'intérieur.

13. Notre ministre de l'intérieur pourra toujours autoriser, ou même ordonner d'office, la réunion des fonctions de directeur et de médecin.

14. Le traitement du directeur et du 'médecin sera déterminé par un arrêté de notre ministre de l'intérieur.

16. Dans tous les établissemens publies où le travail des aliénés sera Introduit comme moyen curatif , l'emploi du produit de ce travail sera détermine par le règlement intérieur de cet établissement.

IG. Les lois et réslemens relatifs à Tadininistration générale des hospices et établissemens de bienfaisance , en ce qui concerne notamment l'ordre de leurs services financiers, la surveillance de la gestion du receveur, les formes de la comptabilité, sont applicables aux établissemens publics d'aliénés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent

TITRE lî.

17. Ouiconque voudra former ou diriger un établissement privé destiné au traltemcqt de.^ aliénés, devra en adresser hi demande

au préfet du départemeot où IV devra être situe.

18. 11 justifiera : — f Qu'il est n^ieor et exerçant ses droits civils ; — f Qui) aide bonnes vie et mœurs ; il plaira, à cet effet, un certificat délivré par le maire de la oohh mu ne ou de chacune des conunuBCs o6 il aura résidé depuis trois ans; — 9* Qu'il cil

* docteur en médecine.

19. SI le requérant n'est pas dodeorcs médecine, 11 produira l'engagement d'an m^ decin qui se chargtera du service médical de la maisoi) , et déclarera se scamettre aui obligations spécialement impoeées loos ec rapport, par les lois et réglemens. —Cemrdecin devra être agréé par le préfet, qui pourra toi\jours le révoquer. Toutefois, cette révocation ne sera définitive qu'auUDtqQ'elie aura été approuvée par notre mkilstnderin* térieur.

20. Le requérant indiquera , dans sa dematidei,.le nombre et le sexe des peoiiai-

. jiaires que l'établissement pourra eoDlcnir; 11 en sera fait mention dans l'autorisatioD.

21. Il déclarera si TéUblissement doit éln uniquepiént affecté aux aliénés , ou s'il re> cevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera ^ par la p^oduction dû ptas de rétablissement, que le local coniaeré hh aiiénés est entièrement sépafé de cdai qm est affecté au traitement des autres milide».

22. 11 justifiera : 1* Que l'éUblIsseiDcot s'offre aucune cause d'insalubrité, tant au deiUni .qu'au dehpTB, et qu'il est situé de rnsni^ que les aliénés ne soient pas Sncemmoddi pv un voisinage bruyant ou capable de lei af>ter ; ,— ' 2« Qu'il peut être aHmeoié, en tout temps, d'eau de bonne qualité, et en quas- Ulé suffisante ; — 3* Que, par la dispwtioB des localités, il permet de séparer complètement les sexes, l'enfatfce et Tige mar ; d'établir un classement régulier entre les eoh valescens, les malades paisibles et ceux qai sont agités ; de ^parer également les iliéoés épileptiques ; — 4- Que rétablissement codtient des locaux batUculiers pour les sliéiM atteints de maladies acoldentelles, et poor ceu\ qui' ont des habitudes de malpropreté; ^^^ Que toutes les. précautions ont été prises, soil Mda les constructions, soit dans b fixation du nombre des gardiens, dmî tfsui^r le service et la surveUlanoe os f ê!>blissement*

23. 11 justifiera également, par la prodoetion du règlement intérieur de la insiirtt que le régime de l'établissement otfrlra tostes les garanties convenables sous le rapport des bonnes mœurs et de la sûreté des personnes.

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