Tout directeur d'un étabflssemeotpriTe
consacré au traitement des aUéoés>drni, avant d'entrer en fonctions, fournir on csstionneoient dont le montant sen détenBor par l'ordonnance royale d'autorisatioo.
26. Le cautionnement sera versé, en e»pèces, à la caisse des dépôts et consicoatio». et sera exclusivement destiné à pourvoir, dans les formes et poiir les cas detenniD>^ dans Tarticle suivant, aux besoins àeêwtnés pensionnaires.