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Pans tous les cas où , par une €M

AUGNEMENT. ^ ANNÉE IC07.

queleooque, to aer^iee iTmi établissement i privé , coDUcré aox aUénés, s» trouverait suspendu, le préfet pourra constituer, à l'ef- Tet de remplir les fonctions de direct(!ur- responsable, un régisseur provisoire entre les [iiains duquel la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfet, versera !« cauUonnement, en tout ou en partie, )our l'appliquer au service des aliènes.

37. Tout directeur d'un établissement privé îonsacré aux aUénes pourra, à l'avance, àjre agréer par radmInIsLration, une per" orne qui se chargera de le remplacer dans e cas où il viendrait à cesser ses fonctions, tar suite de suspension, d'interdiction judi^ laire, d'absence, de faillite, de décès, où our toute autre cause.— La personne ainsi iîtééc sera de^droit, dans ces divers cas, inciiUe de la gestion provisoire de Kétubtisseicnl et soumise, à ee titre, i toutes les obliati(»ns dudirecleur lui-même.— Cette gestion ri>\ isoire ne pourra jamais se ptolonger au l't.i d'un mois sans une autorisation si>éciaic Li préfet.

28. Dans le cas où |e directeur, cesserait 'S fonctions par uile cause quelconque, ins avoir usé de la facMlté ci-dessuir , ses >ritiers ou ayant^ause seront tenus de démer, dans le» vingt-quatre heures, la per- •nne qui sera chargée de la régie provisoire '. l'établissement et soumise, à ce titre, à utes les obligations du directeur. — A déut, le préfet fera lui-même cette désigna- »n. — Les héritiers ou ayant-cause du recteur devront, en outre, dans le délai d'un i>is, présenter un nouveau directeur pour

remplir déûnitivenicnt les fonctions. — Si présentation n'est pas faKe dans ce délai, rdonnance royale aautorisation sera raprtée de plein droit, et l'établissemeUt sera mé.

îd. Lorsaue le directébr d'un établisse- ;nt prive consacré aux aliénés , voudra' gmenter le nombre des pensionnaires au'il ra été autori£ë^è recevoir dans cet etaisement, 11' devra former une demande en lorisatioD à cet effet, et justifier que les imens primitifs ou ceux additionnels qu'il ^a fait construire sont, ainsi que leurs déidancea, convenables et suflisans pour cvoir le nombre déterminé de nouveaux isionnaIresv—L'ordonnapce royale qui stara 8trr cette demande détermipera l'augnta'tion proportionnelle que le cautionnent pourra recevoir.

0. Le directeur de taut établissement ^é consacré aux anënés devra' T'ésider is Këtabilasement. — Le médechi attaché établissement, dans le cas prévu par i'are 19 de la présente ordonnance, sera mis à la même obligation.

1 . Le retrait de ranlorisation pourra étré nonce, suivant la gravité dëtf circonstan-

daos tous les cas d'infraction aux lois et ernens sur la matière, et notamment s les cas ci-après ; — 1* Si le directeur )ri vc de l'exercice de ses droits civils ; — ;'ii reçoit un nombre de pensionnaires «rieur & celui ûxé par l'x^rdonnance d'au- »atlon ; — 3° S'il re4;oit des aliénés d'un c i^x.e que celui indiqué par cette ordon-

nance ; — 4* S'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu'il a déclaré vouloir traiter dans l 'établissement; -<- 6« Si les dispositions des lieux sont changées ou modifiées de manière à ce (|u'il8 cessent d'être propres h leur destination, ou si les préoiutions prescrites pour la sûreté des personnes ne sont pas constamment ol)- 8er\ èes ; — 6» S'il est commis quelque infraction aux dispositions du règlement du service intérieur en ce qui concerne les nururs ; — 7" S'il a été employé à l'égard des aliénés des traitemens contraires à l'humanité; — 8* Si le médecin agréé par l'administration est remplacé par un autre médecin, sans Qu'elle en ait approuvé le choix ; — 9* SI le directeur contrevient aux dispositions de l'article 8 de la loi du 30 juin 1838;— 10** S'il est frappé d'une condamnation prononcée en exécution de l'article 41 de la même loi. • 32. tendant l'instruction relative au retrait de l'ordonnance royale d'autorisation, le préfet pourra prononcer la suspension [Hrovisoire, du directeur, et instituera un régisseur provisoire, conformément à l'article 26.

33. H sera statné pour le retrait des autorisations par une ordonnance royale.

34. Les établissemens publics ou privés, consacrés aux aliénés du sexe masculin, ne pourront employer que des hommes pour le service personnel des aliénés. — Des femmes seules seront chargées du service personnel des aliénés dans les établissemens destinés ^ux individus du sexe féminin.

MIPOSITIOHI TIIAIIMTOIABS.

35. Les établissemens privés actuellement eiistans devront, dans les six mois, à dater du jour de la, présente ordonnance, se pourvoir eqi autorisation , dans les formes prescrites' par les articles ci-dessus ; passé ce délai, lesdlts établissemens seront fermés.

AIilClSBHKHV*

ZBXV 6é décembre 1607, lar le» attribaliom da gnad-

TDf«r, la jmidictioB en matière de voirie et h poUee

des niee et chemina.

4. Deffendons à nostredict grand-voyer ou ses 'Commis {aujourd'hui les préfeis et mairet) de permettre qu'il soit fait aucunes saillies , avances et pans de bois aux bntiinens neufs, et mesme à ceux où il y en a à présent, de contraindre les réédifler , n'y faire ouvrage qui les puissent conforter, conserver et soutenir , n'y faire aucun encorbellement en avance pour porter aucun mur, pan' de bois ou autres choses m salilie, et porter à feux sur lesdlles rues, a ins faire le tout continuer A plomb , depuis le rez-de-chaussée tout cont remont , et pourvoir à ce .que les rues s'embellissent et élargissent au mieux que faire se pourra, et en baillant par lui' les alignemens, redressera les murs où il y aura ply ou coude , et de tout sera tenu de -donner par écrit son procès-verbal de lui signé ou de son grcnfier,

AHMÉË. — AN IV.

portant raligiieiuent desdits éditiccs de deux loiscâ en deux tuises, à co qu'il n'y Boit contrevenu : pour lesquels aligneniens nous lui avons urduuné soixante sols parisis par maison, payables par les particuliers qui feront faire lesdites édillcations sur ladite voyrie, encore qu'il y eût plusieurs aligneinens en icelle, n'estant compté que pour un seul.

ô. Comme aussi nous deffendons à tous nosdita sujets de ladite ville, fauxbourgs, prévosté et vicomte de Paris, et autres villes de ce royaume, faire aucun édifice, pan de mur, jambes, estriers, encolgneures, caves n'y caval , forme ronde en saillie , sièges , barrières, contre- fenestre , buis de caves, bornes , pas , marches , sièges , monloirs à cheval, auvens, enseignes, établis, cages de menuiserie, châssis à verre et autres avances sur ladite voyrie, sans le congé et alignement de nostredictgrand-voyer ou desdicts con>mis. Pourquoy faire nous lui avons attribué et attribuons la somme de soixante sôislournois , et après la perfection d'iceux ,' seront* tenus lesdits particuliers d'en avertir ledit grand-voyer ou son conmiis, ailn qu'il ré* colle lesdits ali^nemens, etreconnoissesl lesdicls ouvriers auront travaillé suivant iceux, sans toutes fois payer aucune chose pour ledit récolement et confrontation, et où il .se trouveroit qu'ils auroient contrevenu auxdits alignemens, seront lesdits particuliers assignez par-devant le prévost de Pari^ ou son lieutenant , pour voir ordonner que la besogne mal plantée sera abattue, et condatoinez A telle amende que de raison , applicacabie comme dessus. ,

un do t< septembre 1801. .

Art. 52, 63. — Supp. Marais.

AWtM du conseil d'Etat du 7 août ISSft, relatif aot modiflralions des plans d'aUguesent dauis les Tilles.

Le conseil d'Ëtat, considérant ([ue le droit d'arrêter et de modifier les alignemens des rues des villes, suivant les besoins nécessairement variables de la circulation , est un droit Inhérent à l'exercice de l'autorité, administrative ; — Considérant qnc ces principes ont été sanctionnés par la jurisprudence constante de l'administration et des tribunaux; — Considérant ^ue, dans ces circonstances, l'administration ne peut renoncer à l'exercice du droit qui lui appartient lé>«alement de procéder par Toie d'alignement lorsque les nécessités de la circulation exigent la uiodlûcation du plan d'une ville ; — Qu'à la vérité, dans rapplication, ces modilications ne doWent être faites

au'avec une grande réserve et seulement ans le cas où l'intérêt de la volé publique serait bien constaté, mais que les formes qui sont exigées pour la modiflcatioa du plan d'une ville comme pour l'adoption ds plan

Iiriipitif, sont une garantie suflSsante pour es Intérêts privés ; — Est d'avis :, que te plaît des alignemens d'une ville ,' approuvé conformément aux dispositions de 4'arUcle &2 de la loi du 16 septenodwe 1807 « -peut toujours être modliié, lorsque l'iotéràt piibltr

Texige, et après raceompUasement des formalités prescrites par ledit article ; — Que l'effet de la moditication du plan est de soumettre, comme le plan primitif, les propriétés comprises dans l'alignement aux servitudes des voiries.

AVIS du conseil d'Etat du 11 août IBM, relatif u drvU if l'administralion en mabèrc de réparations conbtrtalzve*.

Le conseil d'État,. considérant que l'approbation d'un plan d'alignement attribua* a ta voie publique la jouissance immédiate d» terrains libres qai doivent en faire partie, rt le droit de jouir des terrains couverts de constructions, à l'époque de leur démolition volontaire ou forcée' pour cause de vétustf ;

— Que la défense de réparer lesdites codstructionft est la conséquence de cette' altri-

' bution ; — Que cette défense a pour objet d'em^écher que f on ne prolonge Indéfioi-

' ment la durée des Constructions faisant faillie sur le sol attribué à la nouvelle voie publique et qui gênent la circulation ; — Cmh sidérant, 4ès lors, que là défense de réparer les maisons qui sont en retraite sur l'aUgnement ne serait qn'un .moyen indirect de contraindre les propriétaires rious peine de la ruine de leurs malsons, à acquérir le terrain qui se trouve entre elles et la limite de ralignemefat, si ce terrain appartient à fancienne vole publique , ou à *se clore sur la rtiéme limite, si le terrain leur appartient ;

— Que rarilcie 53 de la loi du IC septembiv 1807 autorise, en pareille circonstance, l'administration à déposséder le propriétaire de l'ensemble de sa propriété, sans qu'il puisw lui être tenu compte de la plus-value rrsok tant de ramélloratlon de la voie publique; — ' Est d'avis , qoe l'administration n'a pas le droit de prohiber les réparations toolortatives des constructions qui se trouvent cd retraite sur l'alignement.

X4>i dû a bruiBaire an iv [U oct. 17»S^, rhiseription nsaritiaM.

SECTiOH f .

De rtnseriplion

Art. f. H y aura une Inscription piiticulière dea citoyens français qui se de ' ront à >ia navigation.

2. Sont compris «dans nnscriplloii ritime, ~ 1* Les marins de tout grade et de toute profession, miviguant daoA J^armée navale« ou sur les bàtimens de commerce;^ 2" Geut qui font la navigation ou la pé> che de mer sur les cAtes , ou dans les rivières jusau'où remonte la marée; et pour celles où il n'v a pas de marée, Jtksqo'à l'endroit où les bàtimens peuvent rein<»iiter; — 3*^ Ceux qui naviguent sur les palacbes, allèges, bateaux et chaloupes dans Icfe ra^ et dans les rivièret Jusqu'aux limilrt cidessus indiquées.

3. Tout citoyen qui commence à naviancr ne pourra s'embarquer ni ^e va^yt sur- les rôles d'équipagea d'un bitiaHfrt de l'Ëtat* ou du commerce , que souf la

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