‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 750 sur 1118 · ARMÉE. — AM IV · texte numérisé non relu

ARMÉE. — AM IV

latlon de mouue, depuis Tàge de jusqu'à quinze ans accomplis^ et le de novice au-dessus de ce der- .—Néanmoins tout mousse ou novice int navigué pendant six mois dans ces deux qualités, aura en outi« à l'examen prescrit , sera employé Icnomination i\'aspirant d$ la défisse,

era donné connaissance des diver- )sitions de la présenleioi à tout ci- >mmencant à naviguer, et il sera jr un rôle particulier.

I compris dans Tinscription mari- [ citoyen. âgé de 18 9ns révolus» qui, mpli une des conditions suivantes, ootinuer la navigation ou la pebue, ivoir fait deux voyages de long - 2"* D'avoir fait la navigation pen- -huit mois ; ■— 3" D'avoir fait la 'he pendant deux ans ;•— 4*'. D'avoir dant deux ans ep qualité d'apprenti A cet effet il se présentera, accomson père ou de deux de ses .plus parens ou* voisins, au bureau de on de son quartier, où il lui sera onaissànce îles lois et rÂglemens ninent les obligations et les droits us inscrits.

1 qui , ayant atteint l'âge et rempli conditions exigées 'par l'article préontimie la navigation ou la p^che ire inscrire au bureau de son quari qu'il est prescrit, sera compris icription maritime , étaM censé y senti par 4e fait seul qu'il continue

citoyen français compris daiis on nutritime, est di^nsé de tout blic aulre que ceux dç l'armée naarsenaux de la mariBe ,* et de la ionaH» dans l'arrondissement de 1er.

emdu, qiurtiera et iilidicaU marit^ei, et de pp«l diét nurins m fenriec poUic

un dea principaux ports de la rélura un arrondissement maritime, iivisé en quartiers, composés de et cçux-ci de communes, conforce <|iii est déterminé par, le rè-

les Quartiers maritimes, l'inseriptns dé mer, sera confiée à des adurs, de la marine ; ceux-ci auront ordres deiT syndics dioisis.par 1% lent, et de préférence parmi les irins. Les unret.les autres seront es à l'ordonnateur ou commissaire de rarrondissement. — Chaque dra, pour son syndicat, mrextrait cule de l'aamintetrateur du quarluel^U swyu^lesmouvemens des 3r. t * '

mariiUnscrit^sera temi de servir men^ltet d^ns Içs arsenaux de la , toutes là fois, qu'il en sera re^

marins qui se présenteront pour

servir de bonne volonté dans l'année navale, seront notés sur un registre particulier, et commandés de préférence.

12. Tout matelot , et même tout novice ayant déjà navigué, qui se présentera volontairement pour servir sur les bàtimens de la république, recevra , à titre de gratification, un mois de solde une fois payé : la même gratification sera accordée aux officiers mariniers qui se soumettront à servir à la paie de matelot de la haute classe.

13. Si le nombre de marins enregistrés volontairement dans un quartier excède le contingent à fournir par ce quartier , ceux qui se seront présentes les premiers au bureau de l'inscription maritime seront employés de préférence.

14. Si , dans un quartier , le nombre de marins enregistrés de bonne volonté est moindre que le contingent fixé pour ce quartier, il y aura Ueu à une levée.

15. Dans chaque (luiartier nuiritime, les marins sont distribués en quatre classes : — La première comprend les célibataires ; — La seconde, les veufs sans enfens ; — La troisième , les hommes mariés et n'ayant point d'enfans; — Et la quatrième est composée des pères de îamille.

16. La seconde classe ne sera mise en réauisition que lorsque la première , étant qpuisée, n'aura pu suffire aux besoins du service : il en est usé de même à l'égard des troisième et quatrième classas.

17. Dans chaque quartier, le marin qui aura le moins de serrice sur les bàtimens de guene sera requis le premier; et s'il y a égalité' de service, le plus anciennement dâMirqiié» soit des bàtimens du Royaume, soit de ceux de. conuneroe, sera tenu de marcher, sans qu'il puisse phétendre à la gratification accordée à celui qui se sera volontairement présenté pour faire le service publie*

18. Les officiers mariniers qui se seront présentés Içs premiers à l'enregistrement volontaire , seront admis à servir dans la proportion d'un dixième du nombre des matelots de leur quartier appelés au service de l'armée navale.

* 1U> Les administrateurs des quartiers maritimes » ayant reçu l'ordre de commander des marins pour le service public, feront la répartition entre les diiïérens syndicats, du nombre des gens de mer à fournir par leurs 'quartiers respectifs.

20. Ils remettront aux syndics des extraits dé l'état de répartition, et ceux-ci formeront des listes nominatives pour chaque commune de leur syndicat.

21. iSi le marin désigné pour marcher a des réclanuitions à faire, il s'adressera à l'administration niunicipaie de son canton, qui y fera droit après avoir entendu le syndic ; et dtena le cas où le réclamant aurait des motifs légitimes pour ne pas marcher , celui qui 'dev^a le remplacer sera désigné au méioe instant

. 22. Il ne £era reçu aucune nouvelle réclainalion jquatre jours francs apréis la publication des listes»

23i En cas de refus ou de retard^ent à

ARMÉB. — AN IV.

rexécatlon des ordres de radmlnistrateur da quartier de la part des marins commandés pour le service, radministration municipale du canton sera tenue , sons sa responsabilité, de prêter main-forte, à la première réquisition du syndic.

Dts tfutagtt

SECTION lU.

aKaehéi i l'iUt 4m ■Ariu iueritt.

34. Tout marin qui aura atteint Tâge de cinquante ans révolus, sera, de droit, exempt de la réquisition pour le service des vaisseaux et arsenaux du Royaume, sans néanmoins perdre la faculté de continuer la pèche on la navigation, même sur les bàUmens de

2&. Tout marin, qoel que soit son âge, qui voudra renoncer à la navigation et à la pèche, sera rave de Tinscription maritime par le fait seul oe sa déclaration et de sa renonciation, un an après les avoir faites, et dès lors il ne jouira plus d'aucun des avantages résultant de cette inscription : ces déclarations et renonciations ne seront pas admises en temps de guerre, et demeureront même sans eAét si la guerre a lieu avant l'expiration d'une année, à compter du Jour où eUes auront été faites.

26. Si, après s'être fait rayer de rinicription, un marin se détermine à reprendre la navigation ou la pèche, il sera reinscrit au

S-ade et à la paie qu'il avait lora de sa niation.

37. Tout marin qui ne sera pas actuellement commandé pour le service^ sera libre de s'embarquer sur les navires maréhands ou bateaux de pèche, ou d'aller dans les dlfffirens ports du Royaume travailler ou s'y embarquer, à la 'charge seulement de faire inscrire son mouvement suc le rôle des gens de mer de son quartier ^t de celui où 11 se rendra.

28. Il sera accordé aux marins Inscrits des pensions suivant leurs grades,' âges, blessures ou infirmités : ces pensions seront réglées sur la durée de leurs services à bord des bàtimenset dans les arsenaux du Royaume, et sur les navires du commerce.

39. Le service sur les bâti mens du Royaume comptera, en temps de paix, .dix<4iult mois pour un an, et dans les arsenaux, année pour année. ~ Le service sur les bàtimens du commerce sera compté, en temps de paix, six mois pour un an, et en temps de' guerre, année pour année : sur les corsaires l'année sera comptée double comme pour les bètimens du Royaume.

30. Les veuves et enfans des* marijns ont droit aux secours et pensions accordés aux veuves et enfans des défenseurs de la patrie.

SI. Il sera accordé un secours par mois à chacun des enfans des deux sexes» au-des- . sous de l'âge de dix ans, de tout marih en activité sur les bàtlmens ou dans 1^ ports dn Royaume.

S3. Les enlÎMis des marins seront embarqués de préférence en qualité de mousses sur les baUmens du Royaume et sur ceux do commerce. • • -

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