‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 76 sur 1118 · C. 312, ai6, 817, 323. — Pr · texte numérisé non relu

C. 312, ai6, 817, 323. — Pr

386. Les tribunaux civils seront seuls compétens pour statuer sur le» réclamations d'état. — C. 99 t., 198 s., 327 ». — Pr. 83 20.

527. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état, ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état. — C. 52,

S3 , 1 98, 1 99. — I. Ck. 3, 22. — P, 345,

3SI8. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant. — c. 329 »., 2226.

589. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa m<yorité. — G. 817 0., 328, 330, 388, 724.

550. Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée {>ar l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites , à compter du dernier acte de la

procédure. — C. .317 »., 328«., 724. — Pr. 397 »., 399 »., 402.

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