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Tout marin appelé à servir sur les

bàUmens ou dans les arsenaux du Roymme, recevra une conduite poor se rendre au port de sa destination ; et s'il est relena chex lui par les ordres du bureau de llnscription maritime, sa solde lui sera iNiyée tout le temps que son départ est retarde.

34. Tout nuirin au service du Royaume pourra 'déléguer , . pour être payé à aa famille, pendant la durée de sa campagne, jusqu'à la concurrence du tiers de ses salaires présumés gagnés, déduction Caile de ses avances.

35. En cas de naufrage d'un bèthnent du Royaume, et de perte constatée des effets d'un marinj il lui ser^ tenu compte de soi^ salaire jusqu'au moment de naufrage : la Valeur des elSets lui sera remboursée d'après le règlement, et U lui sera {»ayé une conduite.

30.- Le produit net des prises faites par les bàUmens du Royaume appartieMia aux équipages preneurs, et sera réparti suivant le règlement.

37. liCS dinérens grades des gens de mer sont :. mousses, novices, matelots, quartienmaitres, contre-maltres, seconds maîtres et maîtres de manœuvre ; aides, seconds bmItrès et maîtres de canonnage, de tlmonnerie, de charpentage, de calfatage et de voilerie, et pilotes côtiers. .

38. Les avancemens des marins seront réglés suivant la durée dé leurs services sur les bàUmens de rVtat ; des actiiMis d'éclat on un -mérite distingué accéléreront leur avancement

89. Les ofllcien lAariniers parvenus à la première classe de lei^r profession, pourront être constamment entretenus : le nombre de ces entretenus sera déterminé d'aidés lei besoins du service.

40. Le dixième des places d'enseignes de vaisseau pourra être donne aux maîtres entretenus de manœuvre, de canonnage et de timonnerle.

41. Le Royaume entretiendra ment à son service deux mille apprenlîi marins.

43. Les apprentis marins seront cnriMéi volont^irefnent, et servi roi\t pendant deax ans sur ie^ bàtimens ou 4lana les ports nélitaires.

43. Ils seront remplacés tous les moitié. Leur sofde et leur vcteoMAt fixés par le i^lement:

O* Vêfféi 4m Mvrittt» profns an tman ém

44. Les charpentier de navires, peroears, calftils, voiliers,' p^ulleucs,tonnelien,eofdtas et scieurs de long, exerçant Jenr profcMrisn dans les ports et. neat mantimea, et aso inscrits coOime marins, seront apneiés daai les ports miUtairss, dans W eas dé gacnr. de préparatifs de guerre, oa d^ travaoi extraordinaires et considérables. H en ttn tenu un enregistrement partlcoUer dans kt

ARMKB. — AmKB 1882.

X de IlnscrlptioD, et ils seront dispentoutes autres réquisitions que celles » au senice de la marine.

Les ouvriers désignés dans Tarticle ;nt seront appela dans les ports, suis règles prescrites par les articles 14, s de la présente loi. Ceux de la troi- 1 de la quatrième classe auront un n sus du salaire Journalier auquel ils été taxés d'après leur capacité : ce lient do salaire sera payé à leurs femns le lien de leur domicile, idépendamment du quart en sus, il yé à chacun des enfans des deux e ceux do la quatrième classe, aude l'âge de dix ans, un secours par ont la quotité sera déterttilnée par le nt. — Pendant la durée «de leurs i dans les ports du Royaume,, ils de tpus les avantages attribués aux I qui y sont constamment employés, e directoire exécutif est charge de T à Tapprobation du Corps législatif nent pour tous les obj^ mentionnés ésente loi.

tl Btn'lStt, tar U r«cnitoB«it àtVt^méê»

TITRE PREMIER

BItrotiTlOMt aÉRÉKALIt.

I". L'armée se recrute par des apes engagemens volontaires» conforaux règles prescrites ci-après,, tl-

1 ne sera admis à servir dans les françaises, s'il n'est Français.^ lividch né' en France 4le parens $ sera soqmis aux obligations impo-

la présente* loi, Immédiatement 'il aura été admis à jouir du bénéarticle 9 dn Gode civil. — Sont exservice militaire, et ne pouhront, à tre, servir dans Tarmée : — 1* Les qq) ont été condamnés à une peine ou infanuinte; — 2« Ceux condanw i peine correctionnelle de deux ans >nnament et au-dessus, et qui, en it élé placés par le jugement de ation sous la surveillance de la ice, et Interdits des droits civiques, lofaoïlUe.

mée se compose, dans les propor-

fé«»kent des lois annuelles de flt an contingeht,— f De l'effectif I sott les drapeapxv — 2* Des homsont laissés ou envoyés en congé rs foyers.

Titre il

• iblean delà aépartlt^n, entre les ens^ du nombre d'hommes à foorertu de la loi annuelle du çpntin-* r \%s troupes de terre et dé mer, xé à ladite loi. — Le mode de cette n sera fixé par la même loi.

[»DUngenl assigné à chaquje canton ii par un tirdge au 9oh entre les mçaia qui auront letir domicile lé-

sai dans le canton, et qui auront atteint l'Age de vingt ans révolus dans le courant de l'année précédente.

6. Seront considérés comme légalement domiciliés dans le r^inton : — i» L^ Jeunet gens, même émancipés, engagés, établis au dehors, expatriés, absens ou détenus, si d'ailleurs leurs père, mèreou tuteur ont leur domicile dans une des communes du canton, ou s'ils sont fils d'un père expatrié qui avait son dernier domicile oans une desdites communes ^— f Les Jeunes gens mari^ dont le père ou la mère, à défaut de père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne Justifient de leur domicile réel dans un autre canton ; — 3* Les Jeunes gens mariés et domiciliés dans le canton, alors même que leur

Eère ou leur mère n'y seraient pas domiciés; — 4* Les Jeunes gens nés et résidant dans le canton qui n'auraient ni leur père, ni leur mère, ni tuteur ; — &* Les jeunes gens résidant dans le canton qui ne seraient dans aucun des cas précédens, et qui ne Justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton.

7. Seront, d'après la notoriété publique, considérés comme ayant l'Age requis pour le tirage, les Jeunes gens qui ne pourront produiriez ou n'auront pas produit avant le tirage, un extrait des registres de l'état civil, constatant un Age différent, ou qui, A défaut de registres, ne pourront prouver ou n'auront pas prouvé leur Age, conformément A Partide 46 du Code civil. — lis suivront la obance du numéro qu'ils auront obtenu.

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