Lès tableaux de recensement des jeu
Iies aens du canton soumis au tirage d'après es règles précédentes seront dressés par les maires, — 1* Sur la déclaration A laquelle seront tenus les jeunes gens, leurs parens on , tuteurs; — 2* D'office, d'après les registres de l'état civil et tous autres documens ou renseignemens. — Ils seront ensuite publiés et affichés dans chaque commune et dans les formes prescrites par les articles 63 et 64 du Code civil. — . Un avis publié dans les mêmes formes indiquera les lieu, jour et heure où* il sera procédé A l'examen desdils tableaux et A la désignation, par le sort, du contingent cantonal.
•> 9. Si, dans l'un des tableaux de recensement des années précédentes , des Jeunes gens ont été omis, ils seront inscrits sur le tableau de l'année qui suivra celle où l'omissien aura été découverte, A moins qu'ils ^'aient trente ans accomplis.
10. Dans les cantons composés de plusieurs communes, l'examen des tableaux de recensement et le tirage au sort auront lieu au chef-lieu de canton, en séance publique, devant le sous-préfet, assisté des maires dn canton. Dans les comihunesqui forment un ou plusieurs cantons, le sous^réfet sera assiste du maire et de ses adjoints. — Le tableau sera lu A haute voix. Les Jeunes gens, leurs parens ou ayant-cause, seront entendus* danb leurs observations* Le'Souspréfet statuera, après avoir pris l'avis des maires. "Le tableau reetiflé, s'il y a lieu, et déflniliyçment arrêté, sera revêtu de leurs signatures. — Dans les cantons composés