IU
AKMËË. — ANiNËb 1832.
de plusieurs communes, l'ordre dans lequel elles seront appelées pour le tirage sera, chaque fois, indiqué par le sorL
1 1 . Le sous-préfet inscrira en tête de la liste du tirage les noms des jeunes gens qui se trouveront dans les cas prévus par le second paragraphe de l'article 38 ci-après, i
— Les premiers numéros leur seront attribués de droit : ces numéros seront en conséquence extraits de l'urne avant l'opération du tirage.
12. Avant de commencer l'opération du tirage, le sous-préfet comptera pubUquement les numéros déposés dans l'urne ; et, après s'être assuré que ce nombre est égal à celui des jeunes gens appelés à y concourir, il en fera la déclaration à haute voix. — Aussitôt après, chacun des jeunes gens afH
{«lés dans l'ordre du tableau prendra dans 'urne un numéro qui sera immédiatement proclamé et inscrit. Les parens des absens, ou, à leur défaut, le maire de leur commune, tireront à leur place. — L'opétation du tirage achevée sera définitive : elle -ne pourra, sous aucun prétexte, être recommencée, et chacun gardera le numéro ({u'il aura tiré. — La liste, par ordre de numéros, sera dressée au fur et à mesure du tirage. Il y sera fait mention des cas et des motifs d'exemption ou de déduction que lea jeunes gens ou leurs parens, ou les maires des communes, se proposeront de faire valoir devant le conseil de révision dont il sera parlé ciaprès. Le sous-préfet y ajoutera ses observations. — La liste du tirage sera entité lue, arrêtée et signée de la même maroère que le tableau de recensement, et annexé^ avec ledit table^iu au procès-verbal des opérations. Elle sera publiée et «fllchée dans chaque commune qu canton, r t
13. Seront exemptés et remplacés, dans^ l'ordre des numéros subs^quens,. les jeunes ^ gens que leur numéro désignera pour faire partie du contingent, et qui ^e trouveront dans un des cas suivans, savoir : — i* Ceux qui n'auront pas la taille d'un mètre dpquante-six centimètres ; — ^ 2* Ceux que leurs infirmités rendront impropres 'au service^.
— 3" L'ainé d'orphelins de pè(e et dp mère >
— 4<> Le fils unique où Taioé des fila, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petitrfils uçirv que ou l'ainé des petits-fils d'une femme ac* tuellement veuve, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante et dixième année :
— Dans les cas prévus par les paragraphes ci-dessus notés 3* et 4<>, le frère puîné jouira^ de l'exemption, si le frère aine «si aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent; — 6° Le plus âgé des deux frères appelés à faire partie du même tirage, et désignas tous deux par le sort, si le plus jeune est recpikinu propre au service;
— 6* Celui dont un frère sera sous les drapeaux à tout autre titre que pour remplacement; — 7* Celui dont un frère sera mortçn activité de service, où aura été réformé, ou admis à la retraite pour blessures reçues dant^ un service commandé, ou infirmités. contractées dans les armées de terre ou d<f mor.
— L'exernption accordée conformément au) Duméroa 6 et 7 ci-dessus sera appliquée* dans
la même famille autant de fois qae les mêmes droits s'y reproduiront. — Seront comptées néanmoins.en déduction desdites exemptions les exemptions déjà accordées aux frères vivans, en vertu du présent article, à tout autre titre que pour infirmité. — Le jeune homme omis qui ne.' se sera pas présenté par lui ou ses ayant-ca\jse pour concourir au tirage de la classe à laqueUe il appartenait; ne pourra réclamer le bénéfice des exemptions indiquées parles numéros 3, 4, 6, 6 et 7. du présent article, si les causes de ces exemptlçns ne sont survenues que postérieurement à la clôture des listes do contingent de sa classe.
14. Seront considérés, comme ayant satisfait à l'appel*et comptés numériquement eH déduction du contingent à formar, les jeunes jsens désignés par leur numéro pour faire partie dudit contingent qui se trouveront dans l'un des cas sulvans : — i« Ceux qui seridentdéjà liés ail service, dans les armées dp terre ou de mer, en wertu d'un engagement yolont^ire, d'un brevet ou d'une commission, sons la condition qu'ils seront, dans. tous les cas, tends d'accomplir le temps de service prescrit par la présente loi ; ^ 2** Les jeunes' marins portes sur les registres matrfcules de j'înscription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles J , 2, 3, 4 et 5 de fa loi do 25 octobre 1796 (3 brumaire an iv), et les chaiMotiers de navire j perceurs, voilier» et calfata inmiatriculés, conformément à l'arttde M de ladite loi ; — 3» Les élèves de FéMle polytechnique, à condition qu'ils passeront, soit dans ladite école, sojt dans les services' publics,* un temps égal à «ekil flaé par la présente loi pour le service militaire; — 40 Ceux qui, étant /nesSbrea de ilnstrue» tion publique, auraient contracte, avant l'é-
§oqae déterminée pour le tirage an sort,' et evant le conseil de Tuniversité, renpge- .ment de se vouer è la carHère de TeBsei^nement' : -^ La même disposition aat a|^çable aux élèves • de l'école oift-male <iiK traie do Paris, à ceux de récole.dlte de jeunes de langue, et aux processeurs des institutions royales dea sourds-muets ; — .50 Les élèves des ^nds séinloalres,^
§ullèrement autorises à continuer laurs cmes' ecclésiastiques -, les jeunes gttna autori» ses à continuer leurs études pour se voocr au mfnlstère dans lés aûlre^«uAes^alariéa par l'État, aons la conditton, poftr les^rsmieas, que, s'il^ne sont pas amrés dans Us ordres majeurs à vingt-cinq ans aocompfts, et pour les seconds, que s'ils nk>nt pas leçc la consécration dans l'année qui suivit cdle où ils auraient pn la recevoir. Us seront tenus d'accomplir le temps de aenrice prescrit par la présente loi ; — 6*- Les jôines gens qui «uipnt remporté lea Sra^ia prix de l'institut ou de l'université. ^ nés gens désignés par leur numéro >Nir faire partie du contingent cantonal» et qni en auront été -déduits eonditionhellêmaat en exécution des numéros 1 , 3 , 4 ,4 & du présent article, lorsqu'ils cesseront de suivre )& derrière en ytn de laquelle ils auront été compter en dédoction du conlie*
ARMÉE. — ANNÉE ISIÎ.
io:n
iront, seront tenus d'en faire la déclaration .m maire de leur communia dans l'année où ils auront cessé leurs services, fonctions ou éludes, et de retirer expédition de leur dé- ' laration. — Faute par eu\ de faire cette liéclaration et de la soumettre au yisa du préret (lu département dans le délai d'un mois, ils seront passibles' des peines proloncées par le premier parasraplte de l'aricie 38 de la présente loi. — Ils seront réta- •lis dans le contingent de leurs classes, sans léiiuction du temps écoulé depuis la cessaion desdits services, Jonctions ou études, usqu'au motnenl de la aécla ration.
16. Les opérations -du recirulement seont revues, les réclamations auxquelles ces pérations auraient pu donner Heu seront niendues, et les causes d*e\eifiptien et de <*duc(ion seront jugées» en séance pabiiqtKe, ar un con^^eli de* révision composé : — a préfet, président, ou, «^ son défaut, du )nsei'ler de préfecture qu'il aura délégué ;
- D'un conseiller de préfecture, — D'un teiiibre du conseil général du département,
- D'un membre du conseil d'arrondisse-' ent, tous trois à la désignation du préfet ;
- D'un ofllcier-général ou supérieur désigné ir le Roi. — Un mem'bre ae l'intendance i 11 ta ire assistera aux opérations du conseil : révision : il sera entendu toutes les fois 'il ie demandera, et pourra fiiire consier ses observations aux resAstres des délirations. -*- Le conseil àe révision se transrtera dans les; divers cantons; -toutefois, ivant les localités, le préfet pqurra réunir ns le même lieu plusieurs cântons.pour les ^rations dn conseil. — Le sous-préfet, ou fonctionnaire par lequel il aurait été sup^ é pour les opérations du tirage, assistera c séances qae le conseil de révision tien- ! dans l'étendue de son arrondissement.
Il y aura voix .consultative.
6. Les jeunes gens qui, d'après leurs nuros, ponrrom être appelés h faire partie contingent, seront convoqués, examinés f>ntendus par le conseil de révision.,— ^ ne se rendent pdfnt'ft la convoca- , ou s'ils ne se font pas représenter, ou n'obtiennent pas un délai, il sefa pro- * comme s'ils étaient présens. Dans cas d'exemption pôiir infirmités, les i de l'art seront consultés. '— Les nucas tl'excmptiop ou de déduction nt jn^és sur le production de docus aulhentli}pes,-od, à défaut de ilocus, sur dea cerllflcats signés de trois s de famine dd^icitlés dans le n)émecandont les M^ont sountls à l'appel ou été appelés, qes eertincats devront efi s être sigiyi^et anorouvés par le m/iire
comfi|une|m] réclamant.
. Le conaefl'd» révision statuera égalesur 1^ substUtitlens de numéros et les tndes <Ib remplacement. ^
Lc0 «iTbstitutlons dp numéros sur la cantonale pourront avoir Heu, si celui e prcêente A la place de l'appelé est rej propre «Il 8ervlc«4>ar lê conseil de ré- I. . » ♦
Les jennes-geifs eon^rls déflnitl^e- •1.1 ns le contingent cafitona! pourront
se faire remplacer. — Le remplacement ne pourra avoir Hew qu'aux condition» suivantes : — Le remplaçant devra, — !• Être libre de tout service et obligations impo!»ées soll par la présenté loi, soit par celle du 25 octobre I7})6. sur l'Inscription maritime ; — 2" Être àiîé de vingt à trente ans nu plus, ou de vingt à trente-cinq, s'il a été militaire, ou (le dix-huit à trente, s'il est frère du remplacé; — 3^ N'être ni marié, ni veuf avec enfansj — *• Avoir au moins la taille d'un mètre cinquante-six centimètres, s'il n'a pas déjà servi dans l'armée, et réunir les autres qualités requises pour faire un bon service ; — 5* N'avoir pas été réformé du service militaire; —6* Suivant sa position, être porteur des certificats spécifiés dans les articles 20 et 21 ci-après.
20. Le remplaçant produira un certificat délivré par le maire de la commune de son dernier domicile. Si le remplaçant ne compte pas au moins une année de s»'jour dans cette commune, il sera tenu d'en produire également un autre du maire de la commune ou df^ maires des communes où il aura été domicilié pendant le cours de cette année. — Les certificats devront contenir le signalement du remplaçant, et attester, — 1* La dorée du temps pendant lequel II a
•été dpmicilié dans la commune ; — 2» Qu'il jouit de ses droits civils ; — 3«» Qu'il n'a jairtais été condamné à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de •conflnncc, bu attentat aux mœtirs. — Dans le cas où le maire de la commune ne connaîtrait pas l'individu qui ferait la demande de ce certificat, il devra en constater légalement l'identité, et recueillir les preuves et témoignages qu'il jugera convenables pour arriver à la connaissance de la vérité.
21. SI le remplaçant aété militaire, outre le certificat du maire, Il devra produire un certificat de bonne conduite du corps dans lequel il aura servi.
22. Le remplaçant sera admis par le conseil de révision du département dans lequel le remplacé a concouru au tirage.
23. Le remplacé sera, pour le cas de désertion, responsable de son remplaçant pendant un an, à compter du Jour dé l'acte pafrse devant le préfet. Il sera libéré si le remplaçant meurt sous les drapeaux, ou si, en cas de désertion, il est arrêté pendant l'année.
' 24. Les actes de substitution et de remplacement seront reçus pat le préfet, dans les formés prescrites pour les actes administratifs.—Les stipulations particulières qui pourraient avoir lieu entre les contractans, à Toccasion des substitutions et remplaccmens, seront soumises aux mêmes règles et formalités que tout autre contrat civil.
25. Hors les cas prévus ci-après, articles 26 et 27, les décisions du conseil de révision seront définitives.
2«. Lorsque les jeunes gens désignés par lefir numéro pour faire partie du contingent cantonal auront fait des réclamations dont .l'admission ou le rejet dépendra de la décision h intervenir sur dch questions judiclal-
res relatives à leur état ou à leurs droits civils, des jeunes gens en pveil nombre, suivant l'ordre du tirage, seront désignés pour suppléer ces réclamans, s'il y a lieu. Ils ne seront appelés que dans les cas où, par l'effet des décisions judiciaires, les réclamans seraient définitivement libérés. — Ces questions seront jugées contradictoirement avec le préfet, à la requête de la partie la plus diligente. — Les tribunaux statueront sans délai , le ministère public entendu , sauf appel.
27. La disposition de Tarticle précédent relative au\ jeunes gens appelés conditionnellement sera également appliquée lors- «lu'aux termes de l'article 41 ci-après, des jeunes gens auront été déférés aux tribunaux conune prévenus de s'être rendus impropres au service, lorsque le conseil de révision aura accordé un délai pour production de pièces justificatives, ou pour cas d'absence, lequel délai ne pourra excéder Tingt jours.
28. Après que le conseil de révision aura statué sur les exemptions, déductions, substitutions, remplacemens, ainsi t|ue sur toutes les réclanoations auxquelles les opérations du recrutement auront pu donner lieu, la liste du contingent de cnaque canton sera définitivement arrêtée et signée par le çopiell de révision, et les noms inscrits seront proclamés. — Les jeunes gens qui, aux termes des articles 26 et 27, sont appelés les uns à défaut des autres ne seront inscrits sur la liste du contingent que coridltionnellement, et sous la réserve de leurs droite. — Le conseil déclarera ensuite que les jeunes gens qui ne sont pas Inscrits sur cette liste sont définitivement libérés. Cette déclaration, avec rindication du dernier numéro compris dans le contingent cantonal, sera
Subllée et affichée, dans chaque commune n canton. -^ Dès que les délais accordés CD vertu de l'article 27 seront expirés, ou
3ue les tribunaux auront statué en exécutioi» es articles 26 et 41, le conseil prononcera de la même manière la libération des réclamans ou des jeunes gens conditlonneÛement désignés pour les suppléer. — Le conseil de révision ne pourra statuer ultérienrement sur les jeunes gens portés sur les Uftes du contingent que pour les demandes de substitution et de remplacement. — La réunion de toutes les listes du contingent de chaque santon d'un même département formera la liste du continrent départemental.
29. Les jeunes gens définitivement appelés, ou ceux qui ont été admis k les remplacer, seront immédiatement répartis entrç les corps de l'armée, et Inscrits sur les registres matricules des corps pour lesquels ils seront désignés. — Néanmoins ils seront, d'après l'ordre de leurs numéros et les inroportjoos déterminées par les lois annujellés du contingent, divisés en deux classes, composées, k première, de ceux qui devront être mis en activité, et la secènïe, de ceux qui sesont laissés dans leurs foyers. — Les Jeunes soldats compris dans la seconde classe ne pourront être mis en' activité qu'en* vertu d'une ordonnance royale.
ao. La durée da service dos Jennee data appelés sera de sept ans, qat eo teront du 1*' Janvier de Vannée où ils ront été Inscrits sur les registres matrienles des corp& de Tannée. -^ Le 3l décembre de chaque année, en temps de paix, les soldats qui auront achevé. leur temps de service recevront leur congé définitif. — Ils le recevront en temps de guerre immédiatement après' l'arrivée au corps du contragent destiné à les remplacer. — Lorsqu'il y aura lieu d'accorder oes congés illimités, ils seront délivrés dans chaque corps aux militaires les plus andentf de service elleetif sous les drapeaux « et de préférence à ceux qui les demanderont. — Les hommes laissas ou envoyés en congé pourront être soumis k des revues et à des 'exercices périodiques qui seront axés par le ministie de la guerre.
TITRE m.
Mi BMAAIBB» BT. tBMAflH
SfiCTION PRBMIÈRB.
31. U n'y aura dans lei troupes françaises ni prime en argent, ni prix qoelmque d'engagement.
32. Tout Français sera reça à contracter un engagement volontaire aux cooditioos suivantes :— L'engagé volontaire devra,— 1* S'il entre dans l'armée de mer, «voir seise ans accomplis, sans cire tenu d'avoir la taUli prescrite par*]a loi, mais sons In oDOdttien qu'à l'Âge de dix-huit ans Û ne pourra être reçu s'il n'a pas cette taille; — 2* Sli entre dans l'armée de terre, avoir dix-feoit ans accomplis et au moins la taille d'un mètre cin)piante^x centimètres ;^— 3* Jouir de s» droits civils ; -^ 4* N'être ni marié, ni veof avec enfsns ;— S* Être porteur d'un ceitiical de bonnes vie et mœurs délivré dans ks formes prescrites par Tartiele 20, el, sH a moins de vingt an», justifier du coBScalemkit de ses père, mère où tuteur. — Ce dsr-
. nier devra être autorisé par une ddibérsliai du consdl de famille. — Les coodiUoos i*latives, soit à l'aptitude militaire, aoH i ra*missibilltédans les dHTérens cosne de l'armée, seront détenninéësuir des oraoanaDcesds Roi, insérées an Bu%ftfi des loir.-
33. La durée de l'engagement ^volonlalR sera de sept ans — fin cas de guerre. Ml Français qui n'appartiem fl aiknn cootin^eBi; et qui a satisfait à la lof du recrutemnl, pourra être admis â contrarier dn sngagr ment volontaire* de fleux 4na. Gea capi»mens h» donneront pas lleo nnx exempUons
Sfofioncées par les n* 6 kà'Tà^ l'aclide II e la présente lok» — D^ns niidiai cas, les engagM volontaires i^ pourront être i en congé sans leur cooaeAliime^
34. Les engagemens volomiscs contracté^ dans l'es forques preaciitA par les articles ^4, 36, ^.^7, 38, 3»; 40. 42 et 44 du C6de civH, devant les nutas des cMs* lieux de cafiton. — t'Les conditlone relatfvfls k la ducée des. engagAuen^ seront inséite» dané l'acte niéme. — H^es. antres coodWsns
ARMÉE. — ANNÊB tSSS.
irront lues aux contractans avant la signalire, et mention en tera faite à la fin de l'acte; !> tout soiu peine de nullité.
35. L'état sommaire des engagemens to- >ni aires de Tannée précédente sera comniniqué aux chambres, lors de la présenition de la loi du contlngeift annuel. '
SECTION ti.
Des nofaf I
3ri. Les rengagemens pourront être reçus wme pour deux ans, et ne pourront excéder durée de cinq an». — l.es rengagemens ne lurront être reçus que pendant le cours de dernière année de service due par le eoniictaot. A l'expiration de cette a«née , ils mneront droU à une haute paye. — Les itres conditions seront détélrmlnéês par les donnances du Jioi insérées au Bulletin des if.
37. Les rengagemens seront contractés vant tes inténdans ou sous-intendâns milircâ, dans les fornoes prescrites par Tarie 34, sur la preuve que le contractant (jt rester ou être admis dans le corps pour ud il se présente.
DtaHMITlOM rÉRALH.
18. Toutes fraudes ou manOBUvres par te desquelles un jeune homme aura été is sur les tableaux de recensemepl seront érées aux tribunaux ordinaires, et punies n emprisonnement d'un mois k un an. — jeune homme omis, s'il^ a été condanmé nme auteur ou compTice desdifes fraudes manœuvres, sera, à l'expiration de m le, inscrit sur la liste du tirage, ainsi que > rose rit l'article 11.
i). Tout Jeune aoldat qnl auta reçu un re de route et ne sera point arrivé à sa ination au jour flïé par cet ordre, sera, ^ un mois de délai et uors le cas de force cure, puni, conmie insoumis, d'un emonnement qui ne pourra être moindre I mois ni excéder une -année..— L'Innis sera ' jugé par le conseil dé guerre I division mUltalre dans laquelle il aura trrété.— l.e temps pendant lequel le jeune it aura été insDumis ne comptera pas léductloodes sept années de service exl-
t. Quiconque sera reconnu coupable d'arei'élé ou d'avoir oris à Âon ser\ice uq iiniia, sera puni a*un emprisonnement le pourra excéder six mpia. Selon les instances, la peine pourrar être réduKe» e aaiende de vingt à deux cents francs, rjronqiie sera convaincu d'avoir favorisé s ion d'un InsounUs sera puni d'un emnnement d'un mois à un an. — La méiAe- * sera prononcée èontre ceux qui, par lan œuvres coupables, alitaient empêché etardé le départ des jeunes soldais. — délinquant est fonctionnaire public, (»é du goavemeihent, ou ministre d'un sa1ar|é*nar TÊtat, la peine pourra être e jusque ^leux ai(jaée8 d'emprisonné- , et il sera, en outre, condamné à une
amende qui ne pourra excéder deux miUe francs.
41. Les jeunes gêna appelés à faire partie du contingent de leur classe qui seront prévenus de s'être rendus Impropres au service militaire, soit temporairement, soit d'uno manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la présente loi, seront déférés aux tribunaux par les conseils de révision, et, s'iis sont reconnus coupables, ils seront punis d'un emprisonnement d'im mois & im an. — Seront également déférés aux tribunaux , et punis de la même peine, les jeunes soldats qui, dans l'intervalle de la clôture du contingent de leur canton à leur mise en activité, se seront rendus coupables du même délit.
—A l'expiralion de leur peine, les uns et les autres seront à la disposition du ministre de la guerre (tour le temps que doit à l'État la classe dont iU font partie.— La peine portée au présent article sera prononcée contre les complices. Si les complices sont des médecins, chirurs^ns, officiers de santé, ou phamuiciens, la durée de l'emprisonnement sera de- deux mois à deux ans, indépendamment d'iuie- amende de deux cents francs à mille francs, qui pourra être prononcée, et sans préjudice do peines plus graves, dans les cas prévus par le Code pénal.
42. Ne comptera pas pour les années de service exigées par la présente loi, le temps passé dans l'état de détention en vertu d'un jugement.
1^. Toute substitution, tout remplacement elTectué,. soit en contravention des dispositions de la présente loi, soit au moyen de pièces fausses ou de manœuvres frauduleuse», sera déféré aux tribunaux, et, sur le jugement qui prononcent la nullité de l'acte de substitution on de remplacement, rappelé sera tenu de rejoindre son corps, ou de fournir ua remplaçant dans le délai d'un mois, i dater de la notification de ce jugement — Quiconque aura sciemment concouru à la substitution ou au remplacement frauduleux, comme auteur un complice, sera puni d'un emprisonnenient de trois jnols i deux ans, sans préjudice de peines plus graves en cas de faux.
44. Tout fonctionnaire ou oflicier public, civil ou militaire, qui, sous quelque prétexte qae ce soit, aura autorisé ou admis des exemptions, déductions ou exclusions autres que celles déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque soit i la durée, soit aux règles ou conditions des appels, des engagemens ou des rengagemens, sera coupable d'abus d'autorité et puni des peines portées dans l'article 185 du Code pénal, sans préjudice ^es peines plus graves prononcées par ce Code dans les autres cas qu'il a prévus. * 4&. Les médecin^, chirurgiens ou officiers de santé qui, appelés au conseil de révision à l'elTe^ de donner -leur avis conformément i l'article IG, auront reçu des dons ou agréé dès proinesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, serqnt
SuiHs aun emprisonnement de deux mois i eux ans.!— Cette peine leur sera appliquée.
ARMEE. — ANNEE 183 i.
soit qu'au moment des dons ou promesses ils aient déjà été désignés pour assister au conseil, soit que les dons ou promesses aient été agréés dans la prévoyance des fonctions qu'ils auraient à y remplir. — Il leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une réforme justement prononcée.
4G. Dans tous les cas non prévus par les dispositions précédentes, les tribunaux civils et militaires, dans les limites de leur compétence, appliqueront les lois pénales ordinaires aux délits auxquels pourra donner lieu l'exécution du mode de recrutement déterminé par la présente loi. — Pour les délits militaires, les juges pourront user de la faculté énoncée en rarlicle 596 du Code d'instruction criminelle.— Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est prononcée par la présente loi, les juges poorront, Êuiyant les circonstances, user de la faculté exprimée dans l'article 463 du Gode pénal.
DUrOSlTIOIfS PARTICDLIBRBS.
47. Les jeunes gens appelés au service en exécution de la présente loi recevront, dans le corps auquel ils seront attachés, et autant que le service militaire le permettra, l'Instruction prescrite pour les écoles primaires^
48. Nul ne sera admis, avant Tàge de trentp ans accomplis, à un emploi civil ou militaire, s'il ne Justine qu'il a satisfait aux obligations imposées par la présente loi.
DISPOSlTIOlia TE4HâlT01«BS.
49. Le Français dont un frère e&i mort ou aura reçu des blessures qui le rendent incapable de servir dans l'armée, en cornbattant pour la liberté dans les journées de juillet I8.i0, jouira de l'exemption accordée, par l'article 13, n" 7, de' la présente loi, à celui dont le frère est mort- en activité de service, ou a été admis à la retraite pour blessures reçues danç un service commandé.
50. Toutes les dispositions das4oi8 et. décrets antérieurs à la présente loi,- relatives au recrutement de l'armée, sont et demearenl abrogées;
XAI du 19 nui 183^, rar l'éUl d«s oAden.
TITRC PREMIER. •
Akt. 1^. Le grade est conféré par le Roi ; 11 constitue Tétat de l'ofûcier. L'ofÛcier ne peut le perdre que par l'une des causes cïaprès : — to Démission acceptée par le Roi ; — 2» Perte de la qualité de Français, prononcée par jugement s — 3« Condamnation à une peine aHlictlve ou. infamante; — 4° Condamnation à une peine .correctionnelle, pour délits prévus par la séotion l'* et les articles 402 , 403 , 405 , 406 et 407 dTu chapitre n du titre u du flvre m du Code pénal ; — h" Condamnation k une pe(ne cor-, rectionnelle d'emprisonnement, et qui, en outre, a placé le condan^né sous |a sdrvélllance de la haute police, et l'a interdit des droiU civiques, civils et de faniUle>; — j6« Destitution prononcée par 'jug^meni d'an
conseil de guerre. — Indépendamment dtt cas prévus par les autres lois en vigueur, la destitution sera prononcée pour les causes ci-après déterminées : — P A l'égard de l'ofûcier en activité , pour l'absence illégale de son corps , après trois mois ; — 2^ k •l'égard de l'ofûcier. en activité , en disponibilité ou en non-activité , pour résidence hors du royaume sans l'autorisation du Roi, après quinze jours d'absence.
DBf HMiTiom m L'orpieiBB.
2, Les posiUons^de l'ofllcier sont : — L'aetivité.et la disponibilité, — La non-activité, — ' La réforme, — La retraite.-
SECTION" PRCltlèRB.
De Vactif ité.'