L'activHé est la position de l'ofllcier ap
fiartenant à l'un des eadres constitoUfs « 'armée, pourvu d'emploi, et de Tofllcierbon cadre emj[)loyé temporairement à un service spécial ou à une mfssion. — La disponibilité est la position spéciale de Voflicier-gniénl ou d*état-m^or appartenant au cadre eoostltutif, et momentanément sans emploi.
' Ds U non-activiU.
. 4. Lanon^activtté est la position de Tofflcler hors cadre et sans emploi.
5. L'ofûcier eh activité ne peut être mb en non-activité* que par l'une des causes ciaprès : — Licencielhcnt de corps ; — Suppression d'emploi ; — Rentrée dé eaptiTité a l'ennemi, lorsque l'ofllcier prisonnier de
fuerre a été remplacé dans son emploi ; — nûrmltés tempocalres ; — Retrait ou suspension d'emploi.
6. La nUse en non -activité par retrait oq suspension d'emploi, «a lieu par décisien royale, sur le rappotl du Ministre de la iguerre.
7. Les ofllciers en non-actiTité par licenciement de corps; suppression d'emploi oa rentrée de captivité à rennemi, sont appelés à remplir la moilié^des emplois de 4eiir grade vacans dans l'arme à laouelle ite appartiennent. — Le temps passe par ea\ en non-dctivité leur est compté comme service ècrectif poiir les droits A ravancemenl, sa *commandQinent, à làlrcforme et à la retraite.
8. Les ofllciers en non-activité pour infirmités témpomire^ et par retrait ou suspension d'emploi, sont susceptibles d'être remis en activité.'-^ Le temps passé par eux es nop-activité leur est compté comme senriee
, elTectif, pour la réforme et pour la retraite seulement.
SBCTiOX m.
DelarifonM.
i- 9. La réforme est la posiUon d^'oOcier «ans emploi, qui,, n'étant .plna, ailBeeplikle d'être rappelé à ri^ptivité^inr p«ii de éréâ» aequis à la pension de retraite.
. La réforme peut élre prononcée, — mr inflrmltés incurable^ ; •— 2* Par me-
de diwipline.
I«r. . D« U nkmê pov iairaiilét iiwtlilM
. La réforme, pour inflrmitéa incurasera prononcée ^ans lea formes yoapar la loi du U avrU 1831. sur les peni de Tannée de terre.
« dtdttciptiBa.
U.— De la réforiM pw
. Un officier ne peut être mis en réî, pour cauM de .diaclpline, que pour les moUfo ct^près: — Inconduite habi- ; — Fautes graves dans le serrlce ou B Ja discipline ; — Fautes contre Thon- — Prolongation au-delà de trois ans losition de non-activité, sauf >les reslos énoncées en Tarticle suivant.
La réforme par mesure de discipline^ liciers en activité et des officiers en noné, sera prononcée par décision royale, rapport du Ministre de la guene, d'à- 'avis d'un conseil d'enquête , dont la isition et les formes seront détermlar un règlement d'administration pu- . — La réforme, à raison de la prolonde la non^ctivité pendant trois ans, jrra être prononcée qu'à l'égard de er qui , d'après l'avis du même conjra été reconnu non susceptible d'être > à l'activité. — Les avis du conseil été ne pourront étire modifiés qu'en de l'officier.
naU retraite.
.a retraite est la position définitive de r rendu à la vie chrlle et admis à la. nce d'une pension, conformément » en Tiguenn
TITRE III
SB LA fOJLDB.
a solde d'activité et celle de dlsponiont régléeÎB suivant les tarifs approu-
le Roi.
a solde de non-activité est fixée <»
l'officier aorU de l'activité par suite iciemeni de corps, de suppression i , de rentrée de captivité à rennemi irmités temporaires* à moitié de la cUvité dégagée de tous accessoires et i ndemnlté représentative ; — 2* Pour sorti de l'activité par retrait ou par on d'emploi, aux deux cinquièmes âme solde.
s lieutenans et sous^ieutenans en vite toacheront les trois cinquièmes de d'activité dépouillée de loua ac- « par exception au paragraphe pre- 'artîcle précédent.
1 officier réformé n^a droit à un trai- »'il n'a accompli le temps d<; service ar la loi dé recrutement- — Toi)t •formé, ayant moins de vingt ans 4e recevra . pendant un temps égal, à
de la durée de ses services effecr
tifs , une solde de réforme égale aux deux tiers du mtmmicm de la pension de retraite de son grade, conformément à ce qui est déterminé par la loi du 1 1 avril 1831. — L'officier ayant, au moment de sa réforme, pins de vingt ans de service effectif, recevra une pension de réforme dont la quotité sera délerminée d'après le minimum de la retraite de son grade, à raison d'un trentième pour chaque année de service effectif.
19. Les pensions et traitemens de réforme ci-dessus déterminés, peuvent se cumuler avec un traitement civil.
20. Les pensions de réforme accordées après vingt ans de service, seront inscrites au livre des pensions du trésor public. Elles seront, comme les pensions de retraite, incessibles »et insaisissables, excepté dans les cas de débet envers l'Ëtat, ou dans les circonstances prévues par les articles 303, 305 et 214 du Code civil. — Dans ces deux cas, les pensions de réforme sont passibles de retei^nesqui ne peuvent excéder le cinquième pour cause de débet, et le tiers pour alimens.
^1. Dans aucun cas, il ne peut y avoir lieu à réversibilité de tout ou partie de la pension de réforme snr les venves et les orphelins.
PIBPOUTIOHS TmANSITOniBS.
22. Les ofSciers actuellement en Jouissance de solde de congé illimité et de nonactivité Qu de traitement de réforme, restent dans les positions où ils ont été placés par les ordonnances royales. — Les dispositions des articles 13 et 1 8 de la ppésante loi, seront toutefois appliquées à ceux -de ces officiers tiui seraient reconnus devoir passer de la position de congé illimité ou de non-activité i relie de réforme.
23. Les officiers mis en réforme avec on sans traitement, depuis le ]•' avril 1814 jusqu'au 1«' août 1830, et qui sont actuellement en activité de service ou en possession d'une solde de non-activité ou de congé illimité, seront admis à faire valoir pour la retraite ou la réforme, comme service elTectif, le temps qu'lls,ont antérieurement passé en réforme, mais seulement jusqu'à concurrence du nombre d'années qui ouvre le droit an minimum de la pension de retraite. — Le même droit est-accordé aux officiers réintégrés dans l'armée depuis H f* août 1830, et qui, par suite d'infirmités ou pour tout autre motif de santé dûment constaté, auront été mis à la position de réforooe.
24. La présente loi est déclarée commune aux deux services de terre et do mer. Elle est, en conséquence, applicableoijix officiers des tr(>uj)es de la marine et abx officiers entr^teni)3 tfes autres corps de ce département. '— 'Néalmtoins, la mise en non-activité d'iln ' officier dç'yaisseauiou d'autre» officiers entretenus des corps de la mariné, ne pourrj