ATTROUPEMENS. — ANNÉE
ouvrir aucune vacance dans le cadre de l'état-major maritime.
25. Les pensions-dc réforme qui, en cxéculion de l'article 18 ci-dessus, devront être accordées aux ofllciers entretenus des corpi^ de la marine, après vln0 ans de service effectif, seront liquidées proportionnellement, et payées suivant la teneur des articles i*' et 26 de la loi du 1 8 avril 1 83 1 .
DlSPOSITlOirS Gft!fillALU.
26. Les dispositions de la présente loi sont appliquéesau corps de l'intendance militaire. — Elles sont également apolicables aux ofllciers de santé des armées de terre et de mer, A ceux de l'administration des hôpitaux, et aux agens du service do l'habillement et du campement.
27. Tout ofllcier condamné par jugement à un emprisonnement de plus de six mois, sera suspendu de son emploi, ou mis en r^ forme, en se conformant aux dispositions des articles 6 et 13 de la présente loi. — La durée de l'emprisonnement ne comptera jamais comme temps de service efTectif, même pour la retraite.
28. Toutes dispositions antérieures, contraires à la présente loi, sont et demeurent abrogées.
Voyez p. 878, note 1
* SOI du 10 avril 1831, contre 1«t attroapemeu.
Art. 1". Toutes personnes qui fonperont des atlroupemens sur les places ou sur la voie publique, seront tenues ()e se disperser à Ja première sommation des préfets, souspréfets, maires, adjoints de maire, ou de tous magistrats et ofllciers civils chargés de la police judiciaire, autrrs que les gardes champêtres et gardes forestiers. — Si Tattroupement ne se disperse pas, les sommations seront renouvelées trois fois. Chacune d'elles sera précédée d'un roulement de tambour ou d*un son détrompe. Si les trois sommations sont demeurées Inutiles, il pourra ctro fait emploi de la force, conformément à la loi du 3 août 1791 . — l^es maires et adjoints de la ville de Paris ont le droit de requé^ rir la force publique et de faire les sommations. — Les magistrats charges de faire lesdites sommations seront décorés d'une écharpe tricolore.
2. Les personnes qui , après ta première des soDunations prescrites par le second paragraphe de Tartlcle précédent,- continueront à faire partie d'un attroupement, pourront ! être arrêtées, et seront traduites sai^ délai i devant les tribunaux de simple' police, pour y être punies des peines portées au chapitre 1*^ du livre IV du Cède pénal. .