AVOCAT.-* ANNÉE
do U dëoenbre 1810, cooten&nt règlement sur lercice de 11 ftoîtmou d'avoMl, et U ducipline do
reau (1).
nSPONTlOitS oivnALss.
u. V\ En exécution de l'article 29 de la u 22 ventôse an xii, il sera dressé un au des aTocats exerçant auprès de nna 9 royales et de nos tribunaux de pre- 8 instance.
ràiLMÀV m AVOCAT* BT DB LBim BBCEmoil
VT iifscmimon.
Chaque année, après la rentrée des
et des tribunaux, les tableaux seront
trimes avec les addîitions et changemens
les événemens auront rendus oéces-
Ceux qui seront Inscrits a^ tableau, ront seuls l'ordre des ayocats. .
Les avocats de cour' royale qui liront près des tribunaux de première ce, y auront rang du jour de leur )tion au tableau de la cour royale.
Les licenciés en droit qui voudront être avocats, se présenteront à notre pro- ■ général au parquet ; ils lui exhibeur diplôme de licence, et le certificat rs inscriptions aux écoles de droit,
ronronnement à Tarticle 32 de notre du 4 complémentaire an xnr.
La preuve du stage ou fré((uentatioB ' aux audiences sera faite par un cer> (jj'llvré par le conseil, de discipline; >ù il n'y en aura point, par notre »ur.
TITRE III
nv cpnun. db Dncinuim.
e conseil de discipline pounroira h la
tl^s indigens, par l'établissement d'un
lie consultation gratuite, qui se tïen-
Tuis par semaine. — Les causes que
lu trouvera Justes, seront par lui en-
avcc son avis, au conseil de diaci-
ui les distribuera aux avocats par
rôle. — Voulons que le bureau ap-
plus grande attention à ces consul-
Il un qu'elles ne servent point à s tiers ^ui ne pourraient par la suite i bourses des Trais d^ l'instance. — les avocats admis au stage seront suivre exactement les assemblées du e consultation.— Chargeons expreslos procureurs de. veiller spcciale- 'exécutioD de cet article, et d'Indi- . -mêmes, s'ils le jugent nécessaire, i avocats qui devront se rendre à ('C du bureau, en obsers'Bnt, autant
se pcjurra, de mander les avocats
rôle.
TITRE ly.
>1I01TS «T DBS DKTOIBS DBS AVOCATS.
rdre des avocate ne pourra s'as-
rrcl est abrogé (ord. ÎO not. 1822, ar- •anmoins le» articles plus haut rnpportes
sembler que sur la convocation de son bâtonnier et pour l'élection des candidats au conseil de discipline, ainsi qu'il est dit article 19. — Le bâtonnier ne permettra paa qu'aucun autre objet soit mis en délibération. Les contrevenans à la disposition du présent article pourront être poursuivis et punis conformément à Tarticle 293 du Gode pénal, sur Ui astociaHont ou réunions il' licOm.
34. Si tous ou quelques-uns des avoeats d'un siège se coalisent pour déclarer^ sous quelque prétexte que ce soit, qu'ils n'exer- . ceront plus leur ministère, ils seront rayés du tableau et ne pourront plus y être rétablis.
35. Les avocats porteront la chausse de leur grade de licencié ou de docteur ; ceux inscrits au tableau seront placés dans Tintérieur du parquet — Us plaideront debout et couverts r mais ils se découvriront lorsqu'ils prendront des conclusions, ou en lisant des
1)ièces du procès. — Ils seront appelés, dans es cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et les officiers du ministère public, et ne ppurront s'y refuser sans motifs d'excuse ou empêchement.
36. Nous défendons expressément aux avocats de signer des consultations, mémoires et écritures qu'ils n'aqraient pas faits ou délibérés; leur faisons pareillement défenses de faire des traites pour leurs honoraires, ou de forcer les parties à reconnaître leurs soins avant les plaidoiries, sous les peines de réprimande pour la première fois, et d'exclusion ou radiation en cas de récidive.
37. Les avocats exerceront librement leur ministère p\>ur la défense de la justhïe et de la .vérité; nous voulons en* même temps qu'ils s'abstiennent de toute supposition dans les faits, de toute surprise dans les citations, et autres mauvaises voies, même de tous discours inutiles et superilas. — Leur défendons de se livrer à des Injures et personnalités offensantes envers les parties ou leurs défenseurs, d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des parties, à moin» que la* nécessité de la cause ne l'exige, et qu'ils n'en aient charge expresse et par écrit de leurs cliens ou des avoués de leurs cliens; le tout à peine d'être poursuivis ainsi qd'il est dit dans l'article 371 du Code pénal.
38. Leur enjoignons pareillement de ne jamais s'écartei', soit dans leurs discours, soit dans leurs écrits, ou de toute autre manière quelconaue, du respect dû à la justice ; comme aussi ae ne point manquer aux justes égards qu'ils doivent à chacun des magistrats devait lesquels ils exercent leur ministère.
41. Si, en matière civile,. une partie ne trouvait poiM de défenseur, le tribunal loi désignera d'office un avocat, s'il y a lieu.
42. L'avocat nonuné d'office pour défendre un accusé, ne pourra refuser son ministère, sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement.
soDt obligatoires comme usages observés dans le barreau.
AVOCAT. — ANNÉES 181 1-18ÎÎ.
46. Les condamnations prononcées par les tribunaux en vertu des dispositions du présent titre, seront sujettes à l'appel, s'il y a lieu; et néanmoins elles seront exécutées provisoirement.
^-..T du S ocL ISlt , qai ordonne, pour les cautcs 7 énoBeéet, la pcrceptioo d*an droit d« M franct «or chique preaUUen de lerment dei avocaU qui seroBl reçut à là cour royale de Parii (1).
Art. 1". A compter de la publication de notre présent décret, H sera perçu un droii de vingt-cina franos sur chaque prestation de serment oes avocats qui seront reçus à notre cour royale de Paris.
2. Le produit de ce droit sera spécialement affecté, — 1* Aux dépenses de la bibliothèque des avocats, et du bureau de consultation gratuite ; — 2* Aux secours que Tordre des avocats jugera convenable d'accorder à d'anciens conrrères qui seraient dans le besoin, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins:
3. La perception ci-dessus ordonnée sera faite par le greffier en chef de notre cour royale, qui en remettra le produit au trésorier des avocats.
Décmr dn t juillet ISlf mr 1« plaidoirie.
Art. 1«'. Dans toutes les courd royales de notre Royaume, les causes portées à l'audience seront plaidées par les avocats inscrits sur le tableau des avocats de la cour ou admis au stage conformément à l'article 16 dfi notre décret du 14 décembre 1810.
2. Les demandes incidentes qui seront de nature à être jugées sommairement, et tous les incidens relatif&à la procédure, pourront être plaides par les avoués postulans en la cour, dans les causes dans lesquelles ils occuperont.
3. 11 en sera de même dans les tribunaux de première instance séant au «hef-lieu des cours royales, des cours d'assises et des départemens : les avoués pourront y plaider dans toutes les causes sommaires. Dans les autres tribunaux de première instance, ils pourront plaider toute espèce de cause dans laquelle ib occuperont.
4. 11 n'est point dérogé à la disposition du décret du 14 décembre 1810, portant que les uTocata pourront, avec la permission du grand-juge ministre de la justice, aller plaider hors du ressort dé la cour royale ou du département où ils sont inscrits.
6. En l'absence ou sur le refus des avocat^ de plaider, les avoués tant en cour royale qu'en première instance, pourront être autorisés par le tribunal k plaider en toute espèce de cause.
6. Ix)rsque l'avocat chargé de l'affaire et •aisi des pièces, ne pourra, pour cause de maladie, se présenter le jour où elle .doit être plaidée, il devra en instruire le président par écrit, avant l'audience, et renvoyer les pièces à l'avoué; en ce cas, la cause pourra être plaidée par l'avoué, ou remise au plus prochain jour.
7. U en sera de même, loivqn'ao de l'appel de la cause, l'avocat sera toasr à l'audience d'une autre chambre dn ménir tribunal, séant dans le même temps.
8. Hors de ces deux cas, lorsque i'avocjl chargé de l'affaire et saisi des pièces, ne se sera, pas trouvé à l'appel de la cause, et que, par sa faute, elle aura été retirée du rôle, et n'aum pu être plaidée an jour Indiqué, I pourra être condamné personnellement aux frais de la remise, et aux dommages et Intérêts du relard envers la partie, s'ify a lieu.
0. Les avoués qui, en vertu de' la loi da 21 ventôse <]e l'an xu, jusqu'à la poblicaliuo du prévient décret, ont obtenu le grade de licencie, et ont acquis le droit à eax altribof par l'article 32 de ladite lot, conlinaeroat (l'en jouir comme par le passé.
10. Les présidens des chambres des avooes, tant de cour royale que de première instance, seront tenus de déposer au greffe du tnbanii près lequel ils. exercent» dans un moU a compter de la publication du présent décret, et chaque année à la rentrée des cour» et tribunaux, une liste signée d'eux, et lisee. pour les cours royales, par notre procarear général; -et, pour les tribunaux de preauére instance, par n^otre procureur du Roi, contenant les noms des avoués auxqueb s'appbquera l'article ci-desaus, avec la date de leur réception.
11. Les dispositions des articles 37, 38 et 39 de notre décret du 14. décembre 18 lO, Mront applicables aux avoués usant du dr»A .de plaider.
12. Les avocats seuls porteront la cbansse, et parleront couverts, conformément à l'article 36 dn décret du 14 décembre 1810.
OnnoailAmn da t» noitmhn Itn. tytijt^ i^e- . Bfenl sur rextfctec d« la pc^tama f auril d U dnciplioe du barreau.
TITRE PilEmER.
DO TABLKAC.
Art. 1*'. Les avocats inscritK sur le tableii: pressé en vertu de l'article 29 de la lof da 13 mars 1804 [22 ventôse an xu] setont repartis en colonnes ou sectlona. '
2. Il sera formé sept colonnes, al le tablen comprend cent avocats ou un plus znr^' nombre ; quatre, s'il en comprend moifb ••' cent et pli/s île cinquante ; trois, sll en rro prend moins de cinquante et plus de treft-cinçi; et deux seulement, sH en conpnrH. moins de trente-dnq et plus* de rinet
3. La répartition prescrite par les aitirti*5 précédens sera faite par les anciens bit»niers et le conseil de discipline actneHenei): en exercice, réunis sur la convocatioa de »« procureurs généraux, pour les avocate eicrçant près les cours royales, et de n<tf procureurs près les tribunaux de praidcre instance, pour les avocats exerçant tribunaux.
4. Glotte répartition pourra être .tous les trois ans, s'il est ainsi ordonne pa
(1) Ce décret ,est applicable à pluiieurt aiitrei cuur» royale». Voyex les dccrels de» 7 aodt l^lî,
7 fetr. 1813, S oet. ISIS. 6 oot. 1819. S 1814, etc.