AVOCAT. ~ ANNÉE
oyales, sur la réquisition de nos
généraux ou sur la .demande du
liscipiioe.
pourra être inscrit sur le tableau
} d'une cour ou d'un tribunal,
s réellement près de ce tribunal
cour.
eau sera réimprimé au commen-
chaque année judiciaire, et dé-
fîe de la cour ou du tribunal au-
N»t8 inscriU seront attachés.
w cotiMu. VB DiscirLnra.
leil de discipline sera composé, rit; des avocats qui auront déjà onctions de bâtonnier ; secondem\ plus anciens de cliaque cont Tordre du tat)leau ; troisièmesecrétaire choisi indistinctement qui seront âgés de trente ans l qui auront au moins dix. ans
nnleret le secrétaire seront tiommseil de discipline, à la majorité suffrages. --» Ces nominations iTclées au commencement de e judfciaire, sur la con;vocation reurs prèi nos cours et nos Iri-
nnler est chef de Tordre et préil de discipline.
le le nombre des avocats portés 1 n'atteilklra pas celui de Tingt, des conseils de discipline seront roir : s'il s'agit d'avocats exerne cour royale, par le tributial instance 'de la ville où siège la >s autres cas, par le tribunal auttachés les avocats inscrits au
>unaux ({ul seront chargés, aux ticie précédent, des attributions discipline, nonmieront annuelur de la rent|[ée, un bâtonnier, isi parmi les avocats compris
premiers tiets (tu tableau, suite leur Inscription, ributions du conseil de diïcint, 1* à prononcer sur les diOiis à rinscriptjon dans le ta'bleau
à exercer la surveillance que es intérêts de cet ordre rendeqt ' à appliquer, lorsqu'il y a lieu, le discipline autorisées par les
cil de discipline statue sur Tadtge, des licenciés en droit qui Tment d'avocat dans nos cours inscription au tableau, des avo-
après Fexpiratibn de leur staing de ceux qui, ayant déjà été leaa et ayant abandonné Texer-
ofession, se présenteraient de
la reprendre.
;pils de discipline sont chargés les sentimens'de fidélité à. la nux institutions constitution-
incincs de modératio;i, de dés-
et ae probité sur leçquels re-
pose l'honneur de Tordre des avocats. — lia surveillent les moeurs et la conduite des avocats stagiaires.
15. Liés conseils de discipline répriment d'office, ou sur les plaintes qui leur sont adressées, les infractions et les fautes commises par les avocats inscrits au tableau.
10. li n'est point dérogé, par les dispositions qui précèdent, au droit qu'ont les tribunaux de réprimer les fautes commises à leur audience par les avocats.
17. L'exercice du droit de discipline ne met point obstacle aux poursuites que le ministère public ou les parties civiles se croiraient fondés à intenter dans les tribunaux, pour la répression des actes qui constitueraient des délits ou des crimes.
18. Les peines^ de discipline sont, — L'avertissement, — La réprimande, — L'interdiction temporaire, — La radiation du tableau. — L'interdiction temporaire ne peut excéder le terme d'une année.
19. Aticune peine de discipline ne peut être prononcée sans que l'avocat inculpé ait été entendu, ou appelé avec délai de huitaine.
2Ù. Dans le^ sièges où les fonctions du conseil de discipline seront exercées par le tribunal, aucune peine de discipline ne pourra être prononcée qu'après avoir pris Tavis écrit du bâtonnier.
21. Toute décision du conseil de discipline emportant interdiction temporaire on radiation sera transmise, dans les trois jours, au procureur général, qui en assurera et en surveillera l'exécution.
22. Le procureur général pourra , quand il le jugera nécessaire, requérir qu'il lui soit délivré une expédition des décisions empor- .tant avertissement ou réprimande.
23. Pourra également le procureur général demander expédition de tonte décision par laquelle le conseil de discipline aurait prononcé l'absolution de l'avocat inculpé.
24. Dans les cas d'Interdiction à temps ou de radiation, l'avocat condamné pourra interjeter appel devant la cour du ressort.
26. Le aroit d'appeler des débislons rendues par les conseils de discipline, dans les cas prévus par.Tarticle 15, appartient également à UQS procureurs généraux.
20. I/appel, soit du procureur général, soit de l'avocat condanmé, ne sera recevable (qu'autant qu'il aura été formé dans les dix ]ours de la communication qui leur aura été donnée par le bâtonnier, de la décision du conseil de discipline.
27 . Les cours statueront sur l'appel en assemblée générale et dans la chambre du conseil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 52 de la loi du 20 avril 1810, pour les mesures de discipline qui sont prises I l'égard des membres des cours et des tribunaux.
281 Lorsque l'appel aura été interjeté par l'avocat cotidamne, les cours pourront, quand il y aura lieu, prononcer une peine plus forte, quoique le procureur général n'ait pas luimôme appelé.
29. L'avocat qui aura encouru la peine de laréprima^de ou de Thiterdiction, sera inscrit au aernkr rang de la colonne dont il fera partie. -