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La durée du stage sera de trois années

31. Le stage pourra être fait en diverses cours, sans qu'if doive néanmoins être interrompu pendant plus de trois mois.

32. Les conseils de discipline pourront, selon les cas, prolonger la durée du stage.

33. Les avocats stagiaires ne feront point partie du tableau, lis seront néanmoins répartis et inscrits à la suite de chacune des colonnes, selon la date de leur admission.

34. Les avocats stagiaires ne pourront plaider ou écrirp dans aucune cause, qu'après avoir obtenu des deux membres du conseil de discipline appartenante leur colonne, un certificat constatant leur assiduité aux audiences pendant deux années. Ce certificat sera visé par le conseil de discipline.

35. Dans les sièges où le nombre des avocats inscrits au tableau sera inférieur à celui de vingt, le certificat d'assiduité sera délivré par le président et par notre procureur. .

36. Sont dispensés de Tobligation imposée par l'article 34 ceux des avocats stagiaires qui auront atteint leur vingt-deuxième année.

37. Les avoués licenciés en droit qui, après avoir donné leur démission, se présenteront pour être admis dans Tordre des avocats, seront soumis au stage.

DurouTimw aininA^u.

38. Lea licenciés en droit sont reçus avocats par nos cours royales. Ils prêtent ser-* ment en ces termes : ~ •< Je Jure d'être fidèle « au Roi et d'obéir à la Charte constitution- « nelle, de ne rien dire ou publier, comme « défenseur ou conseil, de contraire aux « lois, aux réglemens, aux bonnes mœurs, « à la sûreté de l'Etat et à la paix publique, « et de ne jamais m'écacter da respect dû « aux tribunaux et aux autorités publiques. •»

^"^0.— Abrogés. Ord. 27 août, «rt. 4..

banaux do même département.

41. L'avocat nommé d'office pour la dé- , fense d'un accusé ne pou^^a refuser -son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par les ooocs d'assises, qui prononceront, en cas de résistance, l'une des j)eines déterminées par l'article 18 ci-dessus.

42. La profession d'avocat est incompatible avec toutes les fonctions de l'ordre judiciaire, à l'exception de celle de suppléantavec les fonctions de préfet, de sous^préfet et de secrétaire géiféral de préfecture ; avec celles de greffier, de notaire et d'avoué ; avec les emplois à gages et ceux d'agent comptable ; avec toute espèce de négoc'e. En sont exclues toutes personnes exerçant la profession d'agent d'affaires.

43. Toute attaque qu'un avocat se permettrait de diriger, dans ses plaidoiries ou dftns ses écrits, contre la reliîçion, les ivriqcîpcs do la nionarshie, la Charte, les lois du Royitume ou les autorités établies, sera réprimée -im-

médiatement, sur les concluaiooa du ministère public, par le tribunal saisi de l'affaire, lequel prononcera Tune des peines prescrites par l'article 18 ; sans préjudice des poursuites extraordinaires, s'il y a lieu.

44 . Enjoignons à nos cours de se conformer exactement à l'article 9 de ia loi du 30 avril 1810, et, en conséquence, defkire connaître, chaque année, à notre garde des sceaux ministre de la. justice, ceux des avocats quiu seront f(\it remarquer par leurs lunUèra leurs talens, <t surtout par la délicatesse et le désintéressement qui doivent caractériser cette profession, -

45. Le décret du 14 décembre 1810 €st abrogé. Les usages observés dans le barreiu relativement' aux droits et aux devoirs dea avocats dana l'exercice de leur profession. sont maintenus.

DISPtelTlOm TKAXSITOlBaB.

46. Les conseils de discipline,doiit la «h mination aura été faite antérienren^ent à la

i)ublication de la présente ordonnance, sdoo es formes établiea par le décret dn 14 décembre. I8i0, seront maintenoa juaqn'^à l'é- {>oque fixée par ce décret pour le renouvelement.

47. Les conseils de discipline mentionnés en l'article précédent se conifonneraiit, dans l'exercice de leurs attributions, aux dispositions de la présente ordonnance.

lioiu ftnr rciereiçe de U prolonfla d*a««aL

ArTj 1". A compter delà publication de b présente ordonnance, les conseils de di»fi-

Sllne seront élus directement parTasserabin^ e l'ordre composée de tous les arocats inscrits au tableau. L'élection aura lien par scn»tin de li^te et à la m<yorité relative des msnbres présens. *

• 2. .Les conseils de discipline seront provisoiremant composés de cinq membre daàii les sièges où le nombre des avocats inârriti sera inférieur i trente, y compris ceux où le» foRcIjons desdits conseils ont été jasqa*â et jour exercées par les tribunaux ; de sept, si le riombre de^ avocats inscrits est de trcnic à cinquante ; de neuf, si ce nombre est de cinquante à cent; de quinze, sll est de cvot ou au-dessus ; de vingt-el-un à Paris.

.3. Le bâtonnier de l'ordre sera élu par li même assemblée et par scrutin aégun^k ta majorité absolue,' avant l'élection do coosed de discipline.

4. A compter de la même époque, totf avocat inscrit au tableau pourra plaider d«^ vant toutes les cours royales et tous les tribunaux du Royaume sans* avoir besoin d'a»cune autorisation, sauf les dtspositioos de l'article 205 du Code d'instruction criaiinelle. ^

5. 11 sera pcocédé dans le plus court deiai possible à la révision définitive des lois cC réglemens concernant l'exercice de la profession d'avocat.

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