CHAPITRE III
DIS SifVANS NATURELS.
SECnON PREMIÈRE.
P9 U ZAgittoMtion dot Enfant naturels.
551 . Les eufans nés hors mariage , autres que ceux nés d'un ox)ramerce incestueux, ou adultérin , pourront êtire légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.
SSfi. La lé^tiniation peut avoir lieu, même en faveur des enfans décédés qui ont laissé des descendans-, et, dans ce cas, elle profite à ces descendans.
5«(S. Les enfans légitimés par le mariage subséquent auront les mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage. — G. 73i 0., 9i3 t., 960 •.
SECTION n.
De la BaoonnaÎMaiwe des Enfiuit natureb.
554. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance (a). — G. 67,
555. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu auprofitdesenfans nés d'un ctmuaeTce incestueux ou adultérin. — G. i69, 831, 834, 342, 762 •.,908 (i).
(a) V. L. 12 bram. an II (4 nov. 1793). fait par Foincler public de la commune de
Art. 8 [note à Vari, 766 C. ctv.). Paris, de recevoir U déclarallon faite par
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LaGïnventJon nationale approuve le refuii dans celui fait par le commissaire delà
60 GODE CIVIL, LIV. 1, TIT. VllI.
536. La reconnaissance du père , sans Tindication et l'aveu de la mère , n'a d'eftet qu'à l'égard du père. — c. 36, 340, 34 1 .
337. La reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu , avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne pourra nuire ni à celui-ci, ni aux enfans nés de ce mariage.
Néanmoins elle produira son effet après la dissolution de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfans. — C, 227.
358. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant légitime. Les droits des enfans naturels seront réglés au titre des Sécessions.
559. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de l'enfant , pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt.
540. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception , le ravisseur pourra être, sur la demande des parties intéressées, déclaré père de l'enfant. — c. 342. — l, Cr. 3. — p. 341-344, 354-857.