AVOUÉS. — AN VIII-IX
mains de notre garde des sceaux, ministre de la justice.
Awowém*
SOI da tt Teal6M an vrii [li mars 1800], sur rorganua- • tion ée» tribunaux
Art. 93. Il sera établi près le tribunal de cassation, près chai)ue tribuùal d'appel, près chaque tribunal crimiael, près chacun des tribunaux de première-instance, un nombre fixe d'avoués, qui sera réglé par le gouyernement, sur Tavis du tribunal auquel les avoués devront être attachés. .
94. Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis : néanmoins les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à prepos.
95. Les avoués seront nommés par le premier Consul [le Aot), sur la présentation du tribunal dans lequel Us devront exercer leur ministère.
du 13 frimaire an ix (4 àéc. 1800) , qui établit Dne chambre Av* avoiiei aupro* du tribunal de cassation, et de chaque tribunal d'appel et de première iastanc«.
CHAMBSI DU ATOOit ET SBS ATTBIBVTIOUI.
Art. l'^ Il est établi, auprès du tribunal de cassation, et de chaque tribunal d'apnel et de première instance, un^ chambre ues avoués, pour leur disciplina intérieure; elle est composée de membres pris dans leur sein et nommés par eux. — Cette chambre
Srononce par voie de décision lorsqu'il s'agit e police et de discipline ii\)érieure, et par forme de simple avis, dans les autres cas.
3. Les attributions de ladite chambre seront, — v* De maintenir la discipline intérieure entre les avoués, et de prononcer l'application des censures de discipline cl-, après établies. — 2" De prévenir ou concilier tous dilTérends entre avoués, sur des. communications, remises ou rétention de pièces, sur des questions de préférence ou concurrence dans les poursuites ou dans l'assistance aux levées de scellés et inventaires, et en
' cas de non-conciiialion, émettre son opinion,' par forme de simple avis, sur lesdiies quealions ou différenas ; — 3" De prévenir tdtites plaintes et réclamations de la part de tiers
,' contre des avoués, à raison de leurs fonctions ; concilier celles qui pourraient avx)ir lieu ; émettre son opinion, par forme de simple avis, sur les réparations civiles qui pourraient en résulter, et réprimer, par voie de discipline et censure, les infractions qui en seraient l'objet, sans préjudice de l'action publique devant les tribunaux, s'il y a Ueu ; — 4« De donner son avis, comme tiers, sur les dlfUcultés qui peuvent s'élever lors de la taxe de tous frais et dépens, et ni^me sur tous les articles soumis à la taxe, lorsqu'elle se poursuit contre partie, ou lorsque l'avoué fait défaut; cet avis pourra élre donné paiun des membres commis par la chambre ii cet effet. — 5<> De former daps son sein un
bureau de consultation gratoîle pour le» citoyens indigens, dont la chambre dictnt>ue les aflTaires aux dlTers aTouéSy pour les suivre, quand il y a lieu. — 6e De délivrer, ^'i! y a lieu, tous certificats de moralité et df capacité aux candidats, lorsqu'elle en srra requise, soit par le tribunal, soit par les rao- . didats que le tribunal présente à la nomination du premier Consul {du Roi), en remplacement des avoués morts ou démisakonDsi réf.
— 7® Enfin, de représenter toua les a^ouf» au tribunal collectivement, sous le rapport de leurs droits et intérêts communs
3. Tous avis de la chambre seront sujets i homologation, à l'exception dea déciMuos sur les cas de police et diacipUne intérieure, déterminée en l'article 8.
omoAinaATioA 9m i^ cbakbbb.
4. La chambre des avoués est compo$ef, — De qutnse membres dans les liitionau\ •>» le nombre des avoués est de deux ceoL« et au-dessus; — De <mze, lorsque les avoo^ sont au nombre de cent et plus, jusqu'à deux cents exclusivement ; — De neuf, li»r«que les avoués sont au nombre de cinquante et plus, jusqu'à cent elciusivement; — bt sept, lorsque les afoués sont au nombre d« trente et plus, jusqu'à cinquante exdusiYement; — De cinq, lorsque les avoués sont ao nombre de vingt et plus, jusqu'à trvDte exclusivement; — De quatre, lorsque k nombre des avoués est inférieur à rin^t — Et néanmoins la chambre peut délibérer lalablement, quand les membres préscos «t votans forment au moins les deux tiers ik ceux dont elle est composée.
6. Parmi left membres dont la chambre » compose, il y a, — l* Un préaident, qui a VOIX prépondérante en cas de partage d'(.i>H nions : il convoque les assemlblées extnordinairement quand il le juge à propds, oo sar la réquisition motivée de deux autres mfmbress il a la police d'ordre dans la chambre;
— 2** Un syndic, lequel est partie poursuivante contre les avoués Inculpés : il est mtendu préalablement à toutes délibératJAiis de la chambre, qui est tenu£ de délibérff sur tous ses réquisitoires ; il a, oomoie le président, le droit de la convoquer; il poursuit l'exécution de ses délibérations, dans la forme ci-après déterminée, et agit pour la chambre, dans tous les cas, et oonfomement à ce qu'elle a délibéré; — 9^ tn rap-
f porteur, qui recueille les renseigncmcns snr es afifairés contre les avoués incolpéf , rt a fait le rapport à la chambre ; — 4* Cn secrétaire, qui rédige les délibmtions de la chambre : il est le gardien des archives, et délivre toutes expéditions; — &• Cn trw<K rier, qui tient la bourse commune d-aprs établie, fait les recettes et dépenses aotorisées par la chambre, et en rend compie, i la fin de chaaue trimestre, à la chambre af- ^cmblée, qui les arrête ainsi aue de droit, et lui donne sa décharge. — 1nuêiiendaoiiD««t des attributions particulières cionnécs 9o\ membres désignes dans le présent artidt. chacun d'eux a voix délibérative, ainsi qw les autres membres, dans toutes les