AVOUÉS. — AN IX
biées de la chambre ; et néanmobiB lorsqu'il «agit d'affaires où le syndic est partie contre uji STonë inculpé, le syndic n'a que voix consultative, et n'est point compté parmi les votans, à moins que son opimon ne soit à décharge.
6. Les fonctions spéciales attribuées à cliacun des cinq membres désignés dans l'article précédent, peuvent être cumulées, lorsque le nombre des membres composant la chambre est au-dessous de cinq ; et néanmoins les fonctions de président, de syndic et de rapporteur, seront toujours exercées par trois personnes différentes. — Quel que soit le nombre des membres composant la chambre, la même cumulation peut avoir lieu momentanément , en cas d'aosence ou (l'empêchement d'aucun des membres dési> mes dans l'article précédent, lesquels, pour L-e cas, se suppléent entre eux, ou peuvent même être suppléés par tels autres membres lue ce soit delà chambre. -^ Les suppléans momentanés sont nommés par le président le ta chambre, ou, s'il est absent, par la maori té des membres présens en nombre sufisant pour délibérer. •
7. Outre les fonctions spéciales ci-dessus tttribuées à quelques membres, et celles communes à tous dans les délibérations, hacun des membres de la chambre est ous-délégué,. — 1" Pour faire les taxes des rais, qui lui sont réparties par le président le la cnambre ; — 2^ Pour foxamen et conultatJon des affaires des indigens, qui lui ont aussi réparties par le président de la hambre, à laquelle U les renvoie avec son vis, pour, s'il y a lieu de les suivre, être, ar le président, distribuées aux divers voués ; — 3<> Enfin, pour se trouver à la hambre des avoués chaoue jour des auiences du tribunal, è 1 effet de faciliter exercice des fonctions attribuées à ladite lambre.
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DitarLura.
8. La chambre prononce eontre les oués, par forme de discipline, et suivant «gravite des cas, celles des dispositions suihtos qa'elle croit devoir leur appliquer ; — VOIR : — 1* Le rappel à Tordre ; — 2<> La nsure simple , par la décision même ; — La censure avec réprimande par le présint, à l'avoué en personne, dans la cnami assemblée ; — 4* L'interdiction de l'entrée la chambre.
I. Si rinculpation portée à la chambre itre an avoué, parait assez grave pour ri ter la suspension de l'avoué inculpé, la imbpe s'adjoint, parla voie du sort, d'aus avoués en nombre égal, plus un, à cèdes membres dont elle est composée ; et »\ formée, la chambre émet sop opinion la suspension et sa durée, par forme de pie avis. — Les voix sont recueillies, en cas, an scrutin secret, par oui, ou' par i ; et l'avis ne peut être formé, si Jébdeux s au nnotns des membres appelés à 1*»iblée n'y sont présens. — Les dispositions u^t article ne sont point applicables aux
avoués des trlbmianx où leur nombre total n'est pas au moins triple de eelni des membres de la chambre.
10. Quand l'avis émis par la chambre sera pour la suspension, il sera déposé au greffe du tribunal ; expédition en sera remise au procureur du Roi , qui en fera fosage qui sera voulu par la loi.
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1 1 . Le syndic défère à la chambre les fidis relatifs à ul discipline ; et il est tenu de les lui dénoncer, soit d'office, quand il en a connaissance, soit sur la provocation des parties intéressées, soit sur celle de l'un des membres de la chambre. — Les avoués inculpés sont cités à la chambre, avec délai suffisant, qui ne peut être au-dessous de cinq jours, à la diligence du syndic, par une simple lettre indicative de l'objet, signée de lui, et envoyée par le secrétaire, qui en tient note.
13. Quant aux différends entre avoués, et aux dimcull^s sur lesquelles la chambre est chargée d'émettre son avis, les avoués peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable, aux séances de la chambre ; lis peuvent également v être cités, soit par simples lettres indicatives des objets, signées des avoués provoquans, et renvoyées pai" le secrétaire, auquel ils en laissent des doubles, soit par des citations ordinaires, dont ils déposent les originaux au secrétariat. Ces citations oflicielles, on par lettres, sont données avec les mêmes délais que celles du syndic, après avoir été préalablement soumises au visa du président de la chambre.
13. La chambre prend ses délibérations dans les affaires particulières, après avoir entendu, on dûment appelé, dans la forme ci-dessns prescrite, les avoués inculpés ou intéressés, ensemble les tierces parties qui voudront être entendues, et oui, dans tous les cas, pourront se faire représenter ou assister par lui avoué. — Les délibérations de la chambre sont motivées et signées sur la minute par la majorité des membres présens : les expéditions ne le sont que par le président et le secrétaire.— Ces délibérations n'étant que de simples actes d'administration, d'ordre et de discipline Intérieure ou de Simples avis, ne sont, dans aucun cas, sujettes au droit d'enregistrement ni de timbre, non plus que les pièces v relatives. — Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations ; et 11 en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations.
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LBOBB VORCTIOHS.
14. Les membres de la chambre sont nommés par l'assemblée générale des avoués, qui se réunissent à cet effet dans le lieu où siège le tribunal. — Lorsqu'il y a cent votans et au-dessus, l'assemblée se divise par bul^ux qui ne peuvent être composés de moinsde trente, ni de plus de cinquante. —
AVOUÉS. — AN lX-4840.
Chaque bureau est présidé par le doyen d'âge des avoués présens ; les deux plus âgés après lui font les fonctions de scrutateurs, et le plus jeune celles de secrétaire.
— La nomination se fait au scrutin secret, par bulletin de liste, contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. — La majorité absolue des Tolx de l'assemblée générale est nécessaire pour la nomination.
15. Les membres de la chambre sont renouvelés tous les ans, par tiers, pour les nombres qui comportent cette division, et par portions les plus approximatives du tiers pour les autres nombres, en faisant alterner, chaque année, les portions Inférieures et supérieures au tiers, à commencer par les inférieures; de manière que, dans tous les cas, aucun membre ne puisse rester en fonctions
5 lus de trois ans consécutifs. — Le sort inique ceux des membres qui doivent sortir la première et la deuxième année ; et ensuite ils sortent par ancienneté de nomination. — Les membres sorlans ne peuvent être réélus qu'après une année d'intervalle. — 11 est fait exception aux dispositions du présent article, pour les cas où le nombre total des avoués n'est pas suffisant pour le renouvellement, qui alors n'a lieu que jusqu'à concurrence du nombre existant. 11 n'y a de même pas lieu audit renouvellement ni à la nomination primitive, si le nombre des avoués n'excède pas celui nécessaire pour la composition de la chambre, dont, en ce cas, ils sont membres de droit.*
16. Les membres choisis pour composer la chambre, ou qui en sont membres de droit, nomment entre eux, au scrutin secret et à la majorité absolue, le président, le sypdic, le rapporteur, le secrétaise et le trésorier. — Cette nomination se reaoïivelle tous les ans, et les mêmes peuvent être réélus. — En cas de partage des voix, le scrutin est recommencé ; et si le résultat est le même, le plus âgé des deux membres qui sont l'objet de ce partage, est nommé de droit, à moins qu'il n'ait rempli, pendant les deux années précédentes, la place à laquelle il s'agit de nommer; auquel cas la nomination de droit s'opère en faveur jSe son concurrent.
17. La nomination des membres de la chambre a lieu de droit le i& fk'uctidDr de chaque année. Ils entrent en fonctions le 1" vendémiaire suivant; et le même jour ils nomment le président et les antres officiers, qui entrent de suite en fonctions. — Les pre-' mières nominations pour la mise en activité du présent règlement, se feront, savoir, à Paris, dans les deux décades de sa' date, et dans les autres départemens, dans les deux décades qui suivront sa publication. '
vom» roum us dspihsbi db la CHAMima.
18. Il y a une bourse commune pour les dépenses des. bureaux de la chambre. —
— Chaque membre de la chambre verse dans cette bourse commune la moitié des droits de présence à la taxe ou des droits de, tiers qui lui sont attribués par les ordon-
nances. — Pour le surpins des fonds i fournir à la bourse conunune, chaque avoué, même chacun des membres de la chambfe, contribue de ses deniers, suivant ses facultés, et ainsi qu'il est réglé par elle, sans qull paisse néanmoins être exigé d'aucun d'eux, pour chaque année, au-delà d'une somme égale à l'intérêt annuel de son cautionnement. — Et les fonds qui se trouvent dans la bourse commune au-delà des dépooses annuelles, sont réservés et employés par la chambre pour subvenir aux besoins des
fiauvres qu'elle croit avoir le plus de droits à a bienfaisance des avoués.
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AnT. ]«r. Dans les cas prévus par l'article 8 de l'arrêté du 13 fripiaire un ix , où la chambre a le droit de prononcer le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande, rfnterdictlon de l'entrée de la chambre, les décisions sont exécutées sans appel ou recours aux tribunaux.
2. Dans les ca? prévus par l'article 9, où la chambre n'a le droit de prononcer que par forme d'avis, les avis n'ont d'effet qu'après qu'ils ont été homologués par le tribunal, sur les conclusions du commissaire du Gouvernement (procureur du Roi).
^ 3. Dans aucun cas, la chambre des avoufs ne pourra ordonner l'impression des arrêtés de police et de discipline intérieure.
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Art. 25, 26, 27, 30, 3| et 32. ^ Supp. École ds droti.
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Supp. Enregistrement.
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gaoiMtion fet le Mrtice des eoWt ro]«l«t et des reass d'USlMt.— TiU IT, § 1, Om AwmÊi*.
Art. 112. Les avoués immatriculés aui cours d'appel exerceront excinsivenient leur ministère près les cours royales.
113. Dans les lieux où il n'y a yn^eX de cour royale, les avoués hmnalricules au tfibnnal de première instance pourront exercer leur ministère près de la cour d'assises 00 tpécialê qui tiendra ses séances au cheMiru de ce tribunal. -*- Les avoués qui n'auront été reçus que dans une cour criminelle, pourront exercer leur ministère près de la cour d'assises ou la cour tpéciaU; mais Us seront tenus de se faire iraroatricnler an tribunal de première instance du lieu, sll y a un tribunal, et ils pourront poetoler et faire tous actes de leur ministère, coorarremment avec (es avoués de ce tribunal
Il 4. Notre ministre de la justice, après avoir pris l'avis des cours royales, nous proposera une nouvelle fixation du nombre d'avraét nécessaire pour J^. service de chaque cour, et de chaque tribunal de première instance.
1 15. A rayenir, nul ne pourra être nommé avoué près de la cour rovale, s'il n'est kg» de vingt-cinq ans accomplis, et si, iodêpcn-