BANQUE DE FRANCE. — AN XI
it du eoara d'étude prescrit par Tarde la loi du 22 ventôse an m , re- % écoles de droit, il ne justiûe de cinq le cléricature chex un avoué.
un do 1 jaUl«t 1811.
ÀvoeaU
LOr do iS déoeahre 181*.
!. Supp. Huissier,
\AMaa da 17 février IStl, qui modi8t It dé«r«t 1 1 jùUet 18M, raUtif à U plùdoirM.
". Les avoués qui, en vertu de la ventôse an xii, jusqu'à la pUbUcalécret du 2 juillet 1812,. ont obtenu de licencié, continueront de jouir ulté qui leur est accordée par l'ar- 1 susdit décret.
avwué^non licenciés, et ceux oui ié que depuis la' publication du dél juillet 1 SI 2, ne. pourront plaider ;s dans lesquelles ils occuperont, i les tribunaux où le nombre des nscrits sur lé tableau, ou stagiaires et résidant dans le chef-lieu, sera ifflsant pour la plaidoirie et l'etpé- \ agraires, lue année, dan& la première quin-
mois de novembre, nos cours rréteront l'état des tribunaux de instance de leur ressort eu les Durront jouir de la faculté énoncée le précédent, lélibérations de nos cours, en exé-
Tarikle d-desaus, seront prises, ïnce de nos pi:ocureurs généraux, motivé deslribuoaux (^ première — Elles seront soumises à Tappronotre sanledes sceaux, et recevront ment leur exécution, est pas dérogé par la présente au nt le» avoués de plaider, dans les i ils occupent devapt noscours ou , les demandes incidentes qui sont
à être jugées sommairement, et icidens relatifs ù la procédure.
dalS-MaoûtlSSS..
\ Lorsque le nombre des avoués ;ours royales et les tribunaux de nâlance sera de vingt et au-dessus, •es des chambres de discipline ne itre élus que parmi les avouée les ns en exercice, formant la moitié i total. — Lorsque le nombre sera » de vingt, tout avoué sera éligible bre de discipline.
5|1IB SB VBAHCB*
;erniinal an xi [14 ami 1803], relative 4 la buiqae de France.
r. L'association -formée à Paris, m de Banane de France, aura le exclusif d'émettre des I)illets de
banque, aux conditions énoncées dans la présenta loi.
2. Le capital de la banque de France sera de quaranteHïinq mille actions de mille francs chacune en fonds primitif, et plus du fonds de reserve. — Tout appel de fonds sur ces actions est prohibé. — Modifié, L. 22 avril 1 800, art. 2.
8. Les actions de la banque seront représentées par une inscriplion nominale sur les registres ; elles ne pourront être mises au porteur.
4. La moindre coupure des billets de la banque de France sera de cinq cents francs. -—Modifié, h, 10 juin 1847.
6. La banque escomptera les lettres de change et autres effets de commerce. — La banque- ne pourra faire aucun commerce autre que celui des matières d'or et d'argent. Elle refusera d'escompter les effets dérivant d'opérations quî paraîtront contraires à la sûreté du Royaume; les effets qui résulteraient d'un commerce prohibé; les effets dits de circulation créés collusoirement entre les signataires, sans cause ni valeur réelle.
C. L'escompte sera 'perçu à raison du nombre des jours k courir, et même d'un seul jour s'il v a îieu^
7. La qualité d'actionnaire ne donnera aucun droit particulier pour être admis aux escomptes de la banque.
8. Le dividende annuel, à compter du 1* vendémiaire an xin, ne pourra excéder six pour cent pour chaque action de mille franês;. il sera payé tous les six mois.— Le bénéfice excédant le dividende annuel sera converti en fonds de résene. — Le fonds de réserve sera converti en cinq pour cent consolida, ce qui donnera lieu à un second dividende. — Le fonds de réserve actuel sera aussi converti en cinq pour cent ccfnsolidés. — Le dividende des six derniers mois de Tan xi serd réglé suivant les anciens usages de la banque ; le dividende de l'an xh ne pourra excéder huit pour cent, y compris le mvidende à provenir des produits du fonds de réserve.
9. Les cinq pour cent consolidés acquis par la banque, seront inscrits en son nom, et ne pourront être revendus sans autorisation, pendant la durée de son privilège.
10. L'universalité des actionnaires de la banque sera représentée par deux cents d'entre eux, qui, réunis, formeront l'assemblée générale de la banque.
1 1 . Les deux cents actionnaires qui composeront l'assemblée générale, seront ceux qui, d'après la revue de la banque, seront constates être, depuis six mois révolus, les plus forts propriétaires de ses actions; en cas de panté dans le nombre des actions, l'actiDnnaire le plus anciennement inscrit sera préféré»
' 1^. L'assemblée générale de la banque se réunira dans le courant de^ vendémiaire de chaque année. Elle sera assemblée exlraordlnairement dans les cas prévus par les
statuts.
13. Les membres de l'assemblée générale devront assister et voler en personne, sans
BANQUE DE FRANCE. — ANNfB 1806.
pouvoir se faire représenter. Chacun d'eux n'aura qu'une voix, quelque nombre d'actions ouil possède.
14. Nul ne pourra être membre de l'assemblée générale de la banque, s'il ne jouit des droits de citoyen français.
15. La banque sera administrée par quinze régens, et surveillée par trois censeurs choisis entre tous les actionnaires par l'assembiée générale. Les régens et censeurs réunis formeront le conseil général de la banque.
16. Les régens seront renouvelés chaque année par cinquième, et les censeurs par tiers.
17. Sept régens sur les quinze, et les trois censeurs seront pris parmi les manufacturiers, fabricans ou commerçans actionnaires de la banque; ils seront complétés par les élections des années xi, xii et xm. ,
18. Il sera formé un conseil d'escompte composé de douze membres pris j>armi Tes actionnaires exerçant le commerce à Paris. Les douze membres seront nommés par les trois censeurs; ils seront renouvelés par quart chaque année. Les membres de ce conseil seront appelés aux opérations d'escompte, et ils auront voix délibérative.
19. Les régens, les censeurs et les membres du conseil d'escompte sortans pourront être réélus.
20. Les fonctions des régens, des censeurs et des membres du conseil d'escompte, se^ ront gratuites, sauf des droits de présence.
23. Le comité central de la banque est spécialement et privativement chargé de la direction de l'ensemble des opérationa de la banque. — Décr. 22 avril 1806, art. 10.
24. Il est en outre chargé de rédiger, d'après ses connaissances et ^ discrétion, un état général divisé par classes, de tous ceux qui seront dans le cas d'être' admis à l'escompte, et de faire snccessivement dans cet état les changemens qu'il Jugera nécessaires. Cet état servira de base aux opérations d'escompte. — DAcR. 22 avril 1806, art. 10.
25. Ceux qui se croiront fondés à réclamer contre les opérations du comité central relativement à l'escompte, adresserdnt leurs réclamations à ce comité, et en même temps aux censeurs. — Décr. 22 avril 1806, artt-* cle 10.
26. Les censeurs rendront compte à chaque assemblée générale, de la surveillance qu'ils auront exercée sur les affaires de la banque, et déclareront si les règles établies pour l'escompte ont été fidèlement observées.
27. Le conseil général actuel de la banque de France est tenu de faire, dans un mois, les statuts nécessaires à son administration intérieure.
28. Le privilège de la banque loi est aceordé pour quinze années, à dater du l"' vendémiaire an XII.
29. Les régens et censeurs actuels de la banque de France conserveront leur titre, et exerceront leurs fonctions pendant le temps fixé par les statuts et téglemens.
30. La caisse d'escompte du conuneree, le comptoir conmierclal, la factorerie et aotrea associations qui ont émis des billeta à
Paris, ne pourront, à dater de la fKibUealkn de la présente, en eréer de nouveaux, et seront tenus de retirer ceux qulls ont en di^ culatlon d'ici au 1" vendémiaire prochain.
31. Aucune banque ne pourra se fonner dans les départemens, que sous rautorisalion du gouvernement, qui pourra leur en accorder le privilège; et les émissions de ses billets ne pourront excéder ia somme qu'il aura déterminée. 11 ne pourra eu être fabrique ailleurs qu'à Paris, Les articles 3, 5, 6, 13, 24 et 25 de la présente loi leur ^roat applicables.
32. La moindre coupure des blllela émis dans les villes auxquelles le privilège en sera accordé, sera de deux cent cinquante francs. — Modifié, L. 10 Juin 1847.
33. Aucune opposition ne sera admise sur les sommes en compte courant dans les banques autorisées.
34. Les actions Judiciairea, relatives aux banques, sat)nt exercées au nom des régens, poursuites et diligence de leur directeur général.
35. 11 pourra être fait un abonnement annuel, avec les banques privilégiées, pour k timbre de leurs billets.
36. Les fabricaleyrs de faux billets, scrft de la banque de France, soit des banques de départemens, et les falsificateurs de billels émis par elles, seront assimilés aux faux monnayeurs, poursuivis, Jugés et condamnés comme tels.
Frucc
XOI 4b tS »ml ISOS, nUUvt i U
tlTRE PREMIER.
mr rftiYiLBa^
Ait. !•'• Le privilège accordée la banque de Frfinte par 1 article l & de la loi du 24 germinal an XI, polir quinse années à dater do l«r vendémiaire an xii, est prorogé de vingi- 'cinq ans au-delà des qnlnae premières années.
'DC CÂnrkL^am la sahqui rr ao Mvtonm Asnsu
2. Le capital de la banque de France, fixé, par TaTtlcle 2 de la loi du 24 germinal an xi, a quarante-cinq mille actions de mille francs chacune en fonds primitif, non compris le fonds de réserve, sera porté à quatrfr-viiKAdlx mille actions de mille firanrs chacune, nonjBompris aussi le fonds de réserve.
3. Les quarante-cinq mille actions nouvellement créées seront émises et leur montant sera réalisé dans la caisse de la banque aux époques et dans les proportions graduées, telles que l'administration de ^ banque les aura réglées.
4. Les proportions du dÉTldende ré^é par l'article 8 de la susdite loi, sont désormais, à compter du semestre <(ui écherra le 21 m^ temore prochain,' fixées ainsi quil suit : — Le dividende annuel se composera, I* d'noe répartition qui ne. pourra excéder six poor cent da capital primitif; 3* d'une autre répartition égale aux deux tiers dn béncftee
BàNQUE DE FRANGE. — ANNÂE 1806.
leédant ladite répaitttton de six pour cent • Le dernier tiers des bénéfices sera mis en md$ de réienre. Le dividende sera payé m les six mois.
&. L'administration de la banque aura la iculté de faire le placement qui lui paraîtra piuB couYenable du fonda de lésenre J*elie acquerra à ravenir.
TITRE m.
Bl L'AnmntTSATlOlC BB LA MAMOn,
SECTION PRSMltRS. .
Dt ruNahMt (énénU 4* U
6. En conséquence des articles 10, II, , 13 et lé de la loi du 24 germinal an xi, niversalité des actionnaires de la banque a représentée par deux cents d'entre eux, i, réunis, formeront rassemblée générale la banque.
r. L'a&semblée générale nommera les ré- 38 et les censeurs; il lui sera rendu npte, chaque année, de toutes les opéraos de la banque.
(. Les quinae régens et les trois censeurs es par rarticle 15 de la loi du 24 germi- , formeront le conseil général de la ique.
^ Cinq régens sur les quinie, et les trois ^urs, seront pris parmi les manufactu- '8, fabricansou commerçàns, actionnaires la banqne; trois régens seront pris parmi receveun généraux des contributions >lique8. *
D« U direeltoii (énérak âê la banque.
D. La direction de toutes les affaires de anque, déléguée à son comité central par il du 24 germinal an xi, sera désormais cée par un gouverneur de la banque de ice.
1 . Le gouverneur aura deux suppléans, exerceront les fonctions qui leur seront ul déléguées : Ils auront le titre de preet second souft-gooremeur. — Les -gouverneurs, dans Tordre de leur noitjon, rempliront les fonctions du gousur en cas de vacance, absence ou ma-
. Le gouverneur et ses deux suppléans
Il nommés par le Roi.
. Avant d'entrer en fonctions, le gou-
?ur Justifiera de. la propriété de cent
ns de la banque; et chacun des sons-
e meurs, de la propriété de cinquante
fis.
Il est Interdit au gouverneur et à ses éans de présenter à l'escompte aucun revêtu de leur signature ou leur appart. • •
tjC gouverneur recevra annuellement banque une somme de 60,000 francs honoraires; les deux sous-gouverneurs ront chacun celle de 30;000 francs.
L.e gouverneur et les deux' sous-gouurs prêteront entre les mains du Roi ment de bien $t fidèlew^ent dtriger les
affairée de la ban^M, eonformAnent aus laie et etatute.
Dn cdataîl général da la banque.
17. Le conseil général de la banque conti» nuera à surveiller toutes les parties de l'établissement, à faire le choix des effets qui pourront être pris à l'escompte, A délibérer ses statuts particuliers et les réglemens de son régime Intérieur; à délibérer, sur la proposition du gouverneur, tous traités généraux et conventions; à statuer sur la création et l'émission des blUets de la banque, payables au porteur et à vue; à statuer pareillement sur le retirement et l'annulation ; à régler la forme de ces billets; à déterminer les signatures dont ils devront être revêtus ; à délibérer sur l'émission des quarante-cinq mille actions créées par la présente loi ; à déterminer, à l'avenir, le placement des fonds de réserve, et à veiller sur ce que la banque x)e fasse d'autres opérations que celles déterminées par la loi, et selon les formes réglées par les statuts. — Les appointemens et salaires des agens .et employés de la banque, et les dépenses générales de son administration, seront délibérés chaque année, et d'avance, par le conseil. 11 présentera le compte annuel de la banque à l'assemblée générale.
Dm eotoitéa.
18. Les quinze régens et les trois censeun seront répartis en cinq comités pour exercer les détails de surveillance des opérations de la banque, savoir : — Le comité d'escompte;
— Le comité des billets; — Le comité des livres et portefeuilles; — Le comité des caisse»; — Le comité des relations avec le trésor public et avec les receveurs généraux des contributions publiques. » 11 entrera dans la formation de ce dernier comité au moins deux receveurs généraux régens.
Dm fonclioB* da fonvernear d« la banqva.
19. Nul effet ne pourra être escompté que sur la proposition du conseil général et sur l'approbation formelle du gouverneur. — La nomination, la révocation et destitution des agens de la banque, seront exercées par lui.
— Il signera seul, ah nom de la banque, tous traités et conventions; les actions jodl* claires seront exercées au nom des régens, à la poureuite et diligence du gouverneur; il signera la correspondance; il pourra néanmoins se faire suppléer à cet égard, idnsi que pour les endossemens et acquits des effets actifs de la banque. — Le gouverneur présidera le conseil général de la banque et tous les comités; nulle délibération ne pourra être exécutée si elle n'est revêtue de sa signature ; il fera exécuter dans toute leur étendue les lois relatives à la banqne, les statuts et les délibérations du conseil général.