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Les sous-gouvemenn assisteront et

BANQUE DE FRANCE. — ATfNÉE 1808.

auront voi\ délibérative au conseil général; ils prendront rang parmi les régens, à raison de l'ancienneté de leur nomination.

ATTHIBITIO^S DC CO'fSEIL D'iTAT. «T PISPOSITIOTIS GÉ^ÈHALES.

21. Le conseil d'Étal connaîtra, sur le . rapport du nlini^tre <ies finances, des infractions aux lois et réglemens qui réuissent la banque, et des contestations relatives à sa police et administration intérieures. — Le conseil d*État prononcera de même définitivement, et sans recours, entre la banque et les membres de son conseil général, ses agens ou employés, toute condamnation civile, y compris l'es dommages et intérêts, et même soit la destituljon, soit la cessatioil de fonctions. — Toutes' autres questions seront portées au\ tribunaux qui doivent en. connaître.

22. Les statuts de la banque seront soui^is à l'approbation du Roi, sous la forme de règlement d'administration publique. •

23. La loi du 24 germinal an xi continuera de s'exécuter en tout ce qui n'est pas contraire à la présente.

dû 16 jaoTier ISOS, qui airilc définibveaieiit les •Utub de U banque d« Franc*.

TITRE PREMIER

BB LA BAKQCB DB FBATfCB.

Art. l**. Le capital de la banque de France se compose de quatre-vingt-dix mille actions, chaque action étant de mille francs en fonds primitif, et, de plus, d'un droit d'un quatrevingt-dix millième sur les fonds de réserve.

— Chaque action est représentée sur les registres de la banaue par une inscription nominale de mille francs.

2. Les actionnaires de la baiique ne sont responsables de ses engagemens, que jusqu'à la concurrence du montant de leurs actions.

3. Les actions de la banque peuvent être acquises par des étrangers.

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