‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 768 sur 1118 · Les opérations de la banque consistent · texte numérisé non relu

Les opérations de la banque consistent

— 1* A escompter à toutes personnes des lettres de change et autres effets de commerce à ordre, à des échéances déterminées, qui ne pourront excéder trois mois, et souscrits par des commerçans et autres personnes notoirement solvables; ^2" A se char- [

ger, pour le compte des particoUen et 4ei

établissemens publics, da recoutiquenl dei effets qui lui sont remis ; — 3* A receroir, tn compte courant , les sommes qui lui S4>iit versées par des piarticuliers et des étaWi*<emens publics , et à payer les di?p4««^itir'n« faites sur elle et les encasemens pris à hhi «lomicilo , jusqu'à la concurrence de* sm»ines encaiésées; — 4* A tenir une caisse de dépôts volontaires DOUT tous titres, lingots et monnaies d'or et aargentde toute esjWe.

10. Il sera établi des comptoirs d^ escompte dans les villes de département où les be»4Vutt du commerce en feronj sentir la nécessité. — Le conseil général en délibérera lorsomsation, pour être soumise à l'approbation du gou\emement.

1 1. La banque, soit à Paris, soit dans les comptoirs et succursales , n'admet à l'escompte que des effets de commerce à ordre, timbrés, et garantis par trois signatures ao moins, notoirement solvables.

12. La banque pourra cependant admettre à l'escompte , tant à Paris que dans ms comptoirs , des effets garantis par deai signatures seulement, mais notoirement tolvables , et après s'être assurée qu'ils sont créés pour fait de marchandises, «i on ajoute à la garantie des deux signatures un transtert d'actions de la banque ou de cinq pour cent consolidés, valeur nominale.

13. Les transferts faits en addition de garantie ne devant pas arrêter les poursoitet contre les signataires de ces effets, ce m sera qu'à défaut du paiement et après protêt que la banque se couvrira, en oiqMMtfit des effets à elle transférés.

14. L'escompte se fera partout an même taux qu'à la banque même, s'il n'en est pas autrement ordonné , sur l'autorisation spéciale du gouvernement.

15. 11 sera pris des mesures pour que iet avantagea Résultant de l'établissement de U banque se fassent sentir au pelit conunerce de Paris, et qu'à dater du l& février pr»* chain , l'escompte sur deux signatures avec garantie 'additionnelle , qui se fait par im intermédiaire quelconque de la banque, n'ait lieu qu'au même taux que celui de la banque elle-même.

16. I^ banque peut ftiire des avances cor les effets publics qui lui sont remis en recouvrement , lorsque leurs échéances sont déterminées.

17. La banque peut, avec l'approbation do gouvernement, acquérir, vendre ou échanger des propriétés inmiobilières, suivant «pie l'exigera son service. Elle fera construire un palais, proportionné à la grandeur de son établissement et A la magnificence de U ville de Paris : ces dépenses ne pourront être prises que sur les fonds do reserve.

18. La banque fournit des récépissés des dépôts volontaires qui lui sont faits. — Le récépissé exprime : » La nature et U valeur des objets déposés, — Les nçm et demeure du déposant, — La date où le dépôt a été fait et doit être retiré, — Le numéro du registre d'inscription. — Le récépissé n'est

{»oint à ordre, et ne peut être transmis par a voie de l'endossement.

BANQUE DE FRANCE. ^ ANNÉE I80g.

19. U banque perçoit un droit sur la vaeiir esUmatiYe du dépôt; la quotité de ce roit est délibérée par le conseil général, et 'umise à l'approbation du gouvernement.

20. La banque prut faire des avances sur 'S dépôts de Ungots ou monnaies étrangères or et d'argent qui lui sont faits.

21. Le dividende est réglé tous les six lois , conformément à Tarticle 4 de la loi u 22 avril 1806. — En cas d'insufllsance ^s bénéfices pour ouvrir un dividende dans i proportion de six pour cent sur le capital ? mille francs, il y est pourvu en prenant ir les fonds de réserve.

22. Au commencement de cBaque semés- ' c , la banque rend compte au gouvemeent du résultat des opérations du semestre écédent, ainsi que du réglemeoi du divinde.

23. La banque tient une caitoe de réserve ur ses employés. — Cette réserve se comse d'une retenue sur les traitemens. —

quotité, l'emploi et la distribution de la >erve, sont délibérés par le conseil gêné- , et sonmis à l'approbation du gouvernemu

•■ ii'AnmnrnuTioif n la uim/cm.

!4. L'assemblée générale des actionnaires réunit dansle mois de janvier de chaque lée. — Elle est convoauée par le conseil léral. — Elle est présidée par le gouverir. '

5. Les régens et les censeurs sont noms à la majorité absolue des suffrages des mbres Yotans, par des scrutins indivltls. — SI , aa premier tour de scrutin , il

a pas de majorité , on procédera un se^ d scrutin individuel. Si, au second tour scrutin, il n'y a pas de majorité, on proe à un scrutin de ballottage entre les deuK didats qui ont réuni le plus de voix. — ji qui, au scrutin de ballottage, a obtenu na joriié , est proclamé. — Lorsqu'il y a ité de voix , le plus âgé est préféré, j. L'exercice des régens et censeurs nom-

en remplacement pour cause de retraite le décès, n'a lieu que pour le temps qui lit à courir à leurs prédécesseurs.

' . L'assemblée générale des actionnaires

être convoquée extraordinairement, »que, par retraite, ou décès, le nombre régens est réduit à douze, et celui des eurs à un seul; — ^ Lorsqu'elle aura été ise par l'unanimité des censeurs et déée par le conseil général.

. Les actions dont les gouverneurs et -gouverneurs sont propriétaires, sont Pliables pendant la durée de leurs fonc-

. La banque pourvoit aux frais de bu- , de logement, d'ameublement et autres ssoires du gouvernement de la banque. . L.e gouvernement présente, au nom onsell général, A l'assemblée des aclaires, le compte annuel des opérationsbanque.

11 préside les comités et commissions aies auxquels il assiste.

I>a présence du gouverneur ou celle

des sous-gouverneurs est joumeUement obligatoire à la banque pour l'expédition des affaires. *

33. Le gouverneur se fait assister par le conseil général et le conseil d'escompte, pour la classification des crédits. — Cette classification est revisée tous les ans.

34. Le conseil général de la banque est composé — Du gouverneur, — Des sousgouverneurs, — Des régens, — Des censeurs.

— Ils doivent être résidans à Paris. — Tous ceux qui assistent au conseil, ont un droit de présence.

35. 11 détermine le taux des escomptes, ainsi que les sommes à employer aux escomptes. — 11 détermine les échéances hors desquelles les effets ne peuvent être admis aux escomptes.

36. 11 lut est rendu compte de toutes les affaires de la banque. » II se réunit au moins une fois chaque semaine.

37. Aucune résolution ne peut être délibérée en conseil général, sans le concours de dix votans au moins, et la présence d'un censeur. — Les arrêts se prennent à la majorité absolue.

38. Toute délibération ayant pour objet la création ou l'émission des billets de banque doit être approuvée par les censeurs. — Le refus unanime des censeurs en suspend l'effet.

39. Le compte annuel qui doit être rendu à rassemblée des actionnairesi est arrêté par le conseil général.

40. Le conseil général nomme, remplace et réélit, à la majorité absolue, les membres des comités et des conunissions spéciales.

41 . Lés régens et les censeurs sont tenus, avant d'entrer en fonctions, de justifier de la propriété de trente actions au moins, les-

3uelles sont Inaliénables pendant la durée e leurs fonctions.

42. Les censeurs exercent une surveillance sur toutes les opérations de la banque.

— lis se font présenter l'état des caisses, les registres et les portefeuilles, toutes les fols qu'ils le jugent convenable.

43. Les censeurs n't>nt point voix déllbérative au conseil général. — Ils proposent tçutes les mesures qu'ils croient utiles à l'ordre et à l'intérêt de la banque. — Si leurs propositions ne sont point adoptées, ils peuvent en reouérir la transcription sur le-re* glstre des délibérations.

44. Les censeurs assistent aux comités des billets, des livres et portefeuilles. .

46. La nomination des membres du conseil d'escompte par les censeurs, sera faite sur une liste de candidats présentés par le conseil général en nombre triple de celui des membres à élire.

46* Les membres du conseil d'escompte doivent justifier, en entrant en fonctions, de la propriété, de dix actions de la banque, lesquelles sont inaliénables pendant la durée de leurs fonctions.

47. Les membres du conseil d'escompte sont alternativement appelés au comité des escomptes , suivant l'ordre du tableau. — Ceux qui assistent au comité ont un droit de présence.

Page 1