BANQUE DE FRANCE. — ANNÉES
48. Les régens et membres du conseil d'escompte qui doivent former le comité, sont altemoUyement choisis suivant l'ordre du tableau. — Leurs fonctions, comme membres du comité des escomptes, sont de quinze jours. — Le comité des escomptes se réunit au moins trois fois chaque semaine.
49. Les régens et membres du conseil d'escompte composant le comité des escomptes, examinent le papier présenté à l'escompte. — Ils choisissent celui qui remplit les conditions voulues et les sûretés de la banque.
50 et 51. — Voyez p. 8G8, note 1.
52» Le comité des billets est renouvelé par tiers tous les six mois. — Les membres .sortans ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de six mois. — Les censeurs y assistent.
53. Le comité des billets est spécialement chargé de toutes les opérations relatives à la confection, à la signature et à l'enregistrement des billets, ainsi qu'à leur versement dans les caisses.
54. 11 est chargé de surveiller la vérification des billets annulés ou retirés de la circulation, et de toutes les opérations jusques et y compris l'annulation et le brûlement.
55. 11 dresse procès-verbal de ses opérations sur un registre à ce destiné , en présence du directeur, du contrôleur et du chef de la comptabilité des billets. — Il eif fait rapport au conseil général.
56. Le comité des billets est chargé' de l'examen et du rapport au conseil général, de toutes les réclamations ou demandes formées pour des billets altérés par l'usage ou par accident.*
57. Le comité des livres et portefeuilles se renouvelle par tiers tous les six mois. — Les membres sortans ne peuvent être réélus qu'après un Intervalle de six mdls. — Les censeurs y assistent.
58. Le comité des livres et portefeuilles est chargé de la surveillance des livres et registres de la banque. ^ 11 examine les effets qui composent les portefeuilles ; 11 prend note de ceux qui auraient été admis en contravention aux lois et statuts. — Il dresse procès-verbal de ses délibâ'ations sur un registre à ce destiné. — Il en lait rapport ^u conseil général.
59. Le comité des livres et portefeuilles est chargé de la surveillance — Du Registre des faillis, — De la classiflcatlon annuelle des crédits.
60. I^ comité des caisses est renouvelé par tiers tous les mois, sulTaot l'ordre du tableau.
61. Le comité des caisses est chargé de vérifier la situation des caisses, au moins une fois par semaine. — 11 en dresse procès-Terbal sur un registre à ce destiné. ^ il en fait rapport au conseil général.
62. Le comité des relations avec le trésor public et les receveurs généraux est renouvelé par cinquième tous les six mois. — Lés memibres sortans ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de six mois. — Il eKt chargé de la surveillance des relations de la banque ayec le trésor public et les receveurs géneraiix des cootributToiis publiques. -^ H
dresse procès-verbal de ses délibénitiotts sor un registre à ce destiné. — Il en fait rapport au conseil général.
nteUBT du It mai IMW, coaloia&t orfiaisAliM te comptoirs d« la banque de France.
Art. 9. La banque de France aura le privilège exclusif d'émettre des billets de banque dans les villes où elle aura établi des comptoirs.
42. Les dispositions de la loi du 24 germinal an XI, articles 6 et 7 coneemant les escomptes, 13 et 14 concernant les assemblées d'actionnaires, 31 et 32 concernant les émissions de billets et 33 concernant les comptes courans, et l'article 21 de la loi do 22 avril 1806, concernant la compétence, sont applicables aux comptoirs d'eseompte.
43. Les dispositions des statuts de la banque de France, article 4 concernant le transfert des actions et les oppositions dont elles peuvent être frappées, 5, 6 et 7 concernant la dotation des titres héréditaires et rimmobilisation' des actions, 8 et 9 concernant les opérations de la banque, 11, 12, 13, 49, 50 et 51 concernant les escomptes, 18, 19 et 20 concernant les dépôts Tolontaires, 25 et 26 tïoncemant les élections , 42, 43 et 44
' concernant les censeurs, sont aussi applka> blés aux comptoirs d'escompte.
dn t MpL 1808, ^ Apprraw m dtf conieil Kénéral d« la baaqne dô PiraaMe volontaires.
umrlméifèti
Art. l*'. Les dépôts volontaires admis à IfL banque de France, en conaëque&oe des articles 9, 18 et 19 des statuts, sont, — r Les effets publics nationaux et étrangers; ^ 2** Les actions , contrats et obligations de toute espèce; — > 3" Les lettres de change, billets et tous engsigemens à ordre tm ao porteur; — 4« Les lingots d'or et d'argent; — 5* Toutes monnaies d'or et d'argent, nationales et étrangères; — 6* Les diainans.
2. Au moment où le dépôt est fait, la banque perçoit un droit de garde sur la valeur estimative du dépôt. -^ Ce droit ne peut excéder un huitième d'on pour cent de la valeur..du dépôt, pour chaoue période de six mois et au-dessous : le dépôt sera censé renouvelé, par cela seul qu'il n'aura pas cfé retiré à l'expiration du sixième mois. » Le droit de garde sur les dépôts d'une taieor au-dessous de cinq mille francs, est perça sur le pied de cinq mille francs.
3. Si les déposans veulent retirer le dépôt avant le délai, le droH perçu reste acquis à la banque.
LOI du 17 mai 188», rdativ* i U UfialaliM
banque de Frauice.
«alitfilh
Art. 1". Le fonds de réserve à maintenir par la banque de France sur aes bénéfices acquis, aux termes de l'article 8 de la loi d« 24 germinal an xi (14 avril 1803), et de farticie 4 de la loi du 22 avril 1806, est et demeure fixé à la somme de dix nodllions, représentés par cinq* cent mille francs de renlp cinq pour cent, indépendamment de la por