BANQUE DE FRANCE. — ANNÉES
ods de résenre employée il l'acliat la banqae et aux constructions ioutées,
înir, les bénéfices iffets de la rance ne seront sujets à d*autres ! oeUes (lui devi^d raient nécesremplacer les prélèvenaens qu*ll u (l'opérer sur la reserve, et ntenir à la somme déterminée 1" ci-dessus.
ilté accordée à la banque de 'arti(^e 16 des statuts du 16 fést étendue à tous ]cs eflfets pu- I, sans (lue la condition d'iine 3 soit oMigatoiriB.
positions générales qnlrégle- 9 d'exécution de l'article 3 ciat être approuvées par une ort'ale.
priétalres d'actions immobHIinque de France qui voudront actions leur qualité première iirs, seront tenus d'ea faire la la banque. Cette déclaration, tenir rétablissement de la pro- Jons en la personne du réclaanscrHe au bureau des hypoaris, et soumise, s'il y a lieu, y de purge légale auxquelles les nte Immobilière sont assujettis, •t de ces actions ne pourra être s avoir justifié à la banque de nent des formalités voulues par irger les hypothèques de toute n certificat de son' inscription, osées toutes dispositions con- < de la présente loi.
u. qui rè^ te mode <retéeution de Tar- 3 d« Ia loi du 17 mei 18M.
; conseil général de la ban(]ue era, lors (Je sa première reu- B semaine, la somme qui pourée à des avances suc effets puà échéance non, déterminée.
ne pourra excéder les quatre la valeur des effets présentés, >ur8 au comptant, la veille du ce sera faite. Ces effets seront t transférés à In bauriue.
leur souscrira envers la banent de rembourser, dans un ourra excéder trois mois, les i auront été fournies.
lement contiendra, en Outre, l'emprunteuT, l'obligation de que du montant de la bais^ rvcnir dans le cours des efi'éts ré», toutes le3 fois que cette a dix pour cent.
l'emprunteur de satisfaire à ;ouscrit, en vertu /les articles s, la banque aura le droit de
la boUrse. par le mlnlstèye change, tout ou partie dçs ef- •ont été transfères, savoîr : — couverture, trois jours après o en demeuré par acte extra- 2" A défaut de - rembourse- 'ndemain de réchéan(îe, sans in de mise en demeure, ni
d'aucune autre formalité. — La banque se remboursera sur le produit net de la vente, du montant de ses avances en capital, intérêts et fraft. Le surplus, s'il y en a, sera remis à l'emprunteur. — Ces conditions seront exprimées et consenties par l'emprunteur dans rengagement prescrit par les articles 3 et 4 ci-dfessus.
lOX du SO jaln 1S40, portant prorogation du priTilégt de la banque de France.
> Art. !•'. Le privilège conféré à la banque de France par les lois des 24 germinal an xt et 22 avril iHOC'est prorogé jusqu'au 31 décembre 1867. — Néanmoins il pourra prendre fin ou être modifié le 31 décembre 1866, &il en est ainsi ordonné par une loi votée dans l'une des deut sessions qui précéderont cette épo(iue.
1 Lb capital de la hanque de France, représenté par soixante-sept mille neuf cents actions de mille francs chacune, ne pqurra être augmenté ou diminué que par une lois pédale.
3. Les effets publics fran(;ais (ie toute nature ponlrront être admis comme garantie dans le eas prévu par l'aFticle 12 du décret du 16 janvfer 1808.
4. Les escomptes de la banque auront lieu tous les jours, excepté les jours fériés.
6. Le ministre des finances publiera tous les trois mois un état de la situation moyenne de la banque pendant le trimestre écoulé. — U putilera tous les six mois le résultat des opérations du semçstre et le règlement du dividende.
6. Les comptoirs d'escompte de la banque de France ne pouf ront être établis ou supprimés qu'en vertu d'une ordonnance ro^rale rendue sûr la demande de son conseil général, dans la forme des réglemens d'administration publique.
7. Pourront .être autorisées par dps ordonnances cendues dans la même forme* et sur la proposition du conseil général de la banque, les modifications qu'il serait nécessaire (l'apporter aux dispositions du décret du 18 mai l808, sauf toutefois les articles 42 et 43 dudit décret, qui ne pourront être modifiés que par une loi.
8.' Aucune banque départementale ne pourra are établie qu'en vertu d'une loi. — Les banques existantes ne pourront obtenir que par une loi la prorogation de leur privilège ou des modifications à leurs statuts.
9. A dater de la promulgation de la présente loi, lés droits de timbre à la charge de la banque seront per(;us sur la moyenne des billets au porteur ou à ordre (lu'elle aura tenus en circulation pendant le cours de l'année. - A partir du !•' janvier 1841, le même mode de perception sera appliqué aux lianqups autorisées dans les départemens.
omBOmiAlfCB du ÎS mars 1W1, portnnl réi»l<»menl inr let f omploîra d'cscoraplo de \» banque do France.
' TITRE PUEMIEU.
DR I.A,VokMi^TIOl« l»I« COMPTOinS D'ESCOUPTK.
Art. 1". Les comptoirs d'esconrptc de la
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