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La recherche de la maternité est admise

L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle est accouchée.

Il ne sera reçu à faire cette preuve par témoins, que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve par écrit. — C 323-330, 335, '342, 1347. —

Pr. 252 t.

542. Un enfant ne sera jamais admis à ta recherche soit de la paternité , soit de la maternité , dans les cas où , suivant l'article 335, la reconnaissance

n'est pas admise. — c. 340, 762.

TITRE HUITIÈME

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Décrété le t germinal an XI , promulgué le 12 gemÙDàl [2S niars-2 atril i803J.

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