‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 771 sur 1118 · BANQUE DE FRANCE. — ANNEE · texte numérisé non relu

BANQUE DE FRANCE. — ANNEE

banque de France sont sous sa direction immédiate.

2. Conformément à l'article 6 de la loi du .30 juin 1840, les comptoirs dda banque d(; France ne peuvent être établis ou sup-j primés qu'en vertu d'une ordonnancée royale, rendue sur la demande de son conseil général, dans la forme des réglemens d'adminis^ iraliun publique. — Le fonds capital de chaque comptoir d'escompte est ti\e par le conseil général.

3. Les comptes des comptoirs font partie de ceux qui doivent être rendus au gouverr nement et aux' actîonnairei} de la banque.

4. Le compte des profits et pertes est réglé tous les six mois dans chaque comptoir, et le solde est porté au compte de la banque.

5. Les dépenses annuelles de 'chaque comptoir d'escompte sont arrêtées par le conseil général de la banque.

TITRE n.

UKS OPKRATlO^lâ bKS COVPTOIIIS D'BSCOVm.

G. Les opérations des comptoirs d'efecomptc sont les mêmes que celles de la banque.

7. Le taux de l'escompte, dans les cT)mptoirs, est fixé par le conseil général de la banque.

8. Conformément à farllcle 9 du décret impérial du 18 mal 1808, la banque de France a le privilège exclusif d'émettre des billets de banque dans les villes où elle u établi des comptoirs.

9. Les billets & émettre par les comptoirs sont fournis par la banque. — Ils portent en litre le nom du comptoir où ils doivent être émis. — Le conseil général de la banque détermine la forme des billets et les signatures dont ils doivent être revêtus. — Les coupures de ces billets ne peuvent être moindres de deux cent cinquante francs.

10., Toute délibération du conseil aénéral ayant pour objet la création ou rémission des billets de banque d'un «omptolr doit être approuvée par les censeurs de la banque. • II. Les billets émis par chaque comptoir d'escompte sont payables h la caisse oc ce roiiipiiwr. — Néanmoins les billets. des comj)tolrs peuvent être remboursés à Paris par la banque de France, lorsque le conseil général le trouve convenable. — I^es billets de la banque de France peuvent également être remboursés par les' comptoirs, avec l'autorisation du conseil général et au» conditions qu'il détermine.

TITRE ni.

IIR l.'iNâcniPTIO?! bta actions DB la BAIfQCB OASri L(9

COMPTOIRS D'BSCOVPTB BT DBS CSRT1PICAT8 DB

TRAIVSFBRT D'CFrBTS PUBLICS.

12. Les propriétaires d'actionç de la banque résidant ou ayant élu domicile dans les villes où des comptoirs d'escompte sont établis peuvent y faire inscrire leurs actions sur des registres à ce destinés dans chaque comptoir.

13. Les actions de la banque dont Tlnscription aura été demandée dans un comp-

) toir d'escompte seront d'aboid portées à ua compte spécial, ouvert sur Iqs registres de U banque, au nom du comptoir. — Ces actiooi seront ensuite inscrites sur les registres des comptoirs, aa nopi du propriétaire. — Uani les com[)tolrs où elles auront été ioscnte. ces actions seront ira^sférabks «don le» formes voulues par les statuts de U banquf .

14. L'inscription des actions delà banque, faite dans les comptoirs d'escompte, poum être rétablie sur les registres àe U banque, si elles ne sont engagées aft comptoir, en garantie d'effets escomptés.

1^. Les effets publics françafs, sur Ie«]oei5 les comptoirs auront fait des avances, ou qu'ils auront admis à titre de garantie, feront transférés au nom de la banque de France.

16. Le dividende des actions de la banque, inscrites dans un comptoir d'escompte, et les arrérages des fonda publics français, transférés en exécution dea articles prêtedens, .seront payés aux caissea des comptoirs.

n LA COMPOSITION 0B

17. L'administration de chaque compter d^escompte est composée : — d'un Idirecteor. de douze administrateurs au plus ^t de six au moins y suivant l'importance des comptoirs, et de trois censeurs. — Us doivent résider dans la \iile où le comptoir est établi.

18. Les censeurs sont nommés par le cuoseil général de la^nque.

19. Les administrateurs sont nommés par le gouverneur, sur une liste de candidate *^ nombre double à celui des membres à élire. -^ Cette liste lui est présentée )Mr le conseil

général de la banque, à moins que le nuœre d'actions inscrites dans le comptoir oe représente au moins la moitié du capital aie pour ce comptoir, et (^ue le nombre des utulaires nte soit de cmquaote au pins. — Dans ce cas, la liste double pour R ckixi des administrateurs sera formée de la nianière suivante : — Les cinquante plus ft>rts actionnaires Inscrits sur les listes ou com^ toir éliront un nombre de candidats ««al i celui des membres à nonuner : le coitMri général de la banque formera une liste d'an même nombre de candidata. — V^sstnùÀft des actionnaires ayant droit de voter $en convoquée par le directeur du comptoir, aB\ épo({ues .fixées par le gouverneur. Ole sm présidée par le directeur. Elle prooédf-a, pour les élections, dans les formes prescriie par les articles 36 et 26 des sUtuU de ^ banque.

20. La durée des fonctions des adflBîo»trateurs et des censeurs est de troi^ «ns. — Ils sont renouvelés par tiers chaque année. — Pendant les deux premières années, k* administrateurs et les censeurs sortaus- s«4i désignés par le sort. -7- l^es adminiiïlratean et les censeurs sont rééligibl».

21. Les fonctions des administntear> rt des censeurs sont gratuites, sanf les dn4:s de présence.

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