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Le directeur de chaque oomptptr fâi

BOURSE DE COMMERCE. — AN lil.

ordonnance royale, sur le rapre ministre des finances* et sur ion qui lui esl faite de trois cane gouverneur île la banque. — !ur de La ban^e nunime, révoue les employés des comptoirs.

l d'entrer *en fonctions; — Le ! chaque comptoir est tenu de a propriété de quinze actions e, JesquelleShftont affectées à la sa gestion; —.Les admlnistra* censeurs doivent justifier de la quatre' action^, lesquelles' sont pendant toute la durée de leurs En cas de mort, de maladie ou hement i^sltime du directeur •ir, le conseil d'administration e ses membres pour en remement les fooctloiis, Jusqu'à ce ;)ourv4i à l'intérim par le goui banque.

rr BB L'AMUTHST&A-^IOK oitcoarToiBB D'BSCpkrTB.

cteur exécute les arrêtés du il et se conforme aux instrucises par le gouverneur. — n espondance ainsi que les en- : acquits des effets de cornsnanl au comptoir. — Il prc- I d'administration et ti>us les '■S actions judiciaires yont e^er*

des régens de la banque, à

^uvemeur, potfrsulte et dfccteur.

-teur d'un comptoir ne peut liscpmpte aucun effet revêtu -e ou- lui apprenant.

>il d'administration de chaque composé du directeur, des adît des censeurs. — Il surveille ties de l'établissement. — Il emens intérieurs, sauf les mo-

peuvent y être apportées par leral de la banque. — Il fixe

employer aux escomptes. — rat annuel des dépenses du

I veille è ce que le comptoir Lres opérations que celles qui par les statuts et qui sont au-

banque.

ne peut être escompté, dans (ue sur la proposition des adromposant le comité des es-

Îprobatlon du dftecteun d'administration de chaque nnft au moins deux fols cha-

II lui est rendu compte de rcs du comptoir. — Ses ar- ;Dt à la majorité absolue des

;il .d'administration ne peut ec le concours des deux tiers 3 administrateurs et la préiseur.

é ne. peut être exécuté s'il la signature d'n' directeur, "ïurs des tsomptoirs adressent, fois par mois, au conseil gé-

néral de la banque, un rapport sur l'exercice de leur surveillance.

32. Les administrateurs de chaque comptoir sont répartis en trois comités : — Le comité des escomptes, — Le comité des livres et portefeuilles, — Le comité des caisses.

DispoiiTioifS oiidnuLU.

33. Les comptoirs ne peuvent faire entre eux aucune opération sans une autorisation expresse du conseil général de la banane.

34. L^s' dispositions de la présente oraonnance sont applicables aux comptoirs existans.

36. Le décret du la mai 1808 est abrogé, sauf les articles. 9, 42 et 43.

XiOZ du 10 joio r847, qui abaisM i ànx c«nU (nact U moijulr* «oopore des billtli de btaqne.

Art. umiqor. La moindre coupure des billets, soit pour la banque de France et ses comptoirs, soit pour les i)anques aqtorisées dans les départemens, est abaissée à deux cents francs.

■ijroiiviBms«

Supp. Orfèvres.

VmSB ■»■ CORIRiBBCB*

bOZ du 13 fructidor an m [M août 17M], portant défena* de vendre dan* d'autres lieux qu'à ta bonrtc. de l'or et d« rargent, etc.

Art, V\ Il est défendu à tout individu, à Paris et dans toutes les places de conunerce où' il y a tt^^urs^t ^^ vendre de l'or et de l'argent, soit monnayés, soit en barre, en lingot, ou. œuvres, ou de faire des marchés qui auraient ces matières pour objet, sur les places et dans les lieux publics, autres que la bourse. Tout contrevenant sera condamné à deux années de détention, à l'exposition en public, avec écriteau sur la poitrine, portant ce mot : AGIOTEUR ; et tous ses biens seront, nar le même jugement, confisqués au profit du Royaume.

2. Il est également défendu de vendre dans les lieux pujDlics, autres que la bourse, aucune espèce de marchandise qui ne sera point exposée en vente sur le lieu même où cette vente se fait ; les contrevenans sont réputés agioteurs, éi punis des peines prononcées ci-dessus.

3. Tûut homme qui sera convaincu d'avoir vendu des marchandises et effets dont au moment de la vente il ne sentit pas propriétaire, est aussi déclaré agioteur, et doit être puni comme tel.

4. Tout individu arrêté comme prévenu (le délits mentionnés dans les articles précédens, sera conduit sur-le-champ devant le directeur du jury, lequel «era tenu de dressert datis le jour, l'acte d'accusation, et de le présenter au jury d'accusation dans le jour suivanC.

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