BOURSE DE COMMERCE. — AN IV
•rendre aucune lettre de change pour propre compt^ ^ peine d'être réputé»
t'iirs, et punis comme tels, suivant la loi 3 fructidor ao m.
Toutes négociatioDfl en blanc de lettres anue sur Véti'anger , seront réputées agio- ; celui qui aura reçu cm lettres, sera deré et puni comme agiotçar, le cédant {eut (le change cofamie complices de Tai^e. QuâttVaux négeciauons en blanc de â (le change» billets à oritre ou autres de commerce payablti dans le Rovaulle8 seront pMnies des jieines portées > décret du 20 teB4llmiaire, an iv.
Toute qéfociation à terme on à prime très de change sur l'étranger est repu- !iotage, ft t(^s les coopéra teurs ou iniliairesdeparefUes transactions, seront ni vis comme agioteurs ou complices, m de la peine portée par la loi du 13 ior an in.
ttendu que les marchés A term^ ou k
ont iféjà été inter^s par de précé^
/ois, tous ceuiL o»nlractés\ntéfieu-
t au présent décret sont annulés, et
iéfendu d'y donner aliqjuDe suite, sous
mes peines portée» contre Itsjnfrac-
e l'article précédent. *
ne pourra être négocié aucun f^pier
>Jace qu'entre Dégociaos' patentés, et
'n France maison de commerce et do-
fixe : il est défendu à tout 9gent de
', soue peine de destitution, de faire
opération de banque avec toute
le qui ne réunirait pas c0s condi-
ut agept de chaflge sera tenu, «m molôine où 11 aura arrêté A négociation es de change, billets à ordre ou auéiâ de commerce, de donner sur-leau vendeur et au preneur une doili signée de lui, dans lac^eile il spé^ 6 rîom de la personne de qui il a pris r, le nom de celle pour qui il l'a en> prix auquel il a été vendu, et la quoa somme négociée ; cette note» sera en justice comme pièce au procès, lit agent de change qui aura contrel'arùcle ci-dessus sera destitué : la H ion des administrations, de police lairt r.^cevra pour Paris les denond#^8 eontraventions mentionnées à ci-dcsàns, et ponTvoÂ-a de suite au t»ment : datis les aHtres villes de commette fonction est attribuée aux trii\H comûierce.
*une déélaraiion sur quelque nésole lettres de changé, billets à ordre s <;n*etsde commerce, nosera reçue c. que Celle (}es vingt agens de change et aucune négociation ne sera re- «ijaiile que celle qui aura eu }ieu par iiitêrc.
1 fin de chaque bourse, le change '5 les places sera déterminé h Paris re agens de change nommés à cet les o-oniités de salut public et des et dans les autres places de cornr trois agens de change nommes ibunaux de compierce : le cours >fjx sera afliché sur-le-champ à la
porte de la bourse, et inséré sans aucun changement dans les journaux.
10. Il est défendu à tout agent de change de prêter son ministère pour aucune négociatif>n de papier sur l'étranger dans l'intervalle d'une bourse à l'autre, à des prix plus cbers que ceux ^i auront été fixés à l'issue de la bourse précédente, soua peine de destitution.
1 1 . A dater du jour du présent décret, toute lettre de change sur l'étranger, soit qu'elle ait été eréée dans le Royaume, soit qu'elle ail été faite d'une place' étrangère sur une. autre place étrangère, ne i)ourra cire négociée que 4eu\ fois sur la même place de commerce dans le Royaume, sans payer les droits qui sont régies par le présent décret, la négociation du premier tireur ou ces-
^ sionnaire étant comptée pour une seule.
12. Le second cessionnairc qui voudra la négocier sur la même place dans laquelle est son cédant, ne pourra le faire qu'après avoir payé Un droit de cinq pour cent sur la valeur de la'traite, d'après le cours le plus élevé de la derrière bourse ; le troisième cessionnaire paiera uit nouveau droit de dix pour cent; le quatrième, un nouveau droit de quinze pour cent, et ainsi de suite dans la même progression.
13. Une lettre de change qui, après avoir été négociée deux fois sur la mcnie place, aura été envoyée dans une ville étrangère au Royaume, et qui reviendra dans une place de France où elle aurait déjà subi deux
, endossemens, ne sera assujettie aux droits ci-dessus qu'à une seconde négociation sur celte même place.
• 14. Pour opérer le paiement de la liquidation des droits ci-dessus, les agens de chailige qui auront fait la négociation, ou les cédaosde la lettre de change, devront faire la n^juidation du droit, et faire apposer à la lettre de change un vùà au bureau d'cnregistr^eht, lequel visa, signé par l'uh dès chefs de ce bureau,, contiendra ces mots : Visa pour une troisième^ une quatrième oit ■une cinquiènie négociation. Reçu telle
' somme.'
15. .Tous effets de commerce, lettres de change ou billets à ordre qui auraient quc4qfii'endossemefK en blanc, ou qui seraient sans le ma presbrit par le présent décret, seront saisis a la dfligence du commissaire du pouvoir exécutif ùans le^ tribunaux civils, et du premier juge dans les tribunaux de commerce, pour être remis, s'ils sont sur l'étranger, à raceusateur public (lu tribunal criminel du département ; et s'ils sont payable^ dans le Royaume, à l'accusateur public du tribunal correctionnel de l'arron- Qissement.
J6. Sont exceptés de rarlicle ci-rtcssus les enllossemens en binnc, suivis d'endossemens remplis d'une date antérieure au déctet du 20 vendémiaire, à moins quMI ne soit prouvé qu'ils sont antidatés.