‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 775 sur 1118 · BOURSE DE COHMERCE.— -AN IX · texte numérisé non relu

BOURSE DE COHMERCE.— -AN IX

font viser par les receveurs de l'enreglslrement, qui le feronteans aucuns Trats et eir ces termes : Visa pour une seule négociation ^ gratis. A le

18. Seront punis de toutes les peine^infligées aux agioteurs par la loi du 13 fruatidor an ni, les cédans et cession naires qui se seraient soustraits à l'obligation de l'article 13, ainsi que les agens de change qui y auraient prêté leur ministère.

10« Seront égalemrnt punis des mêmes peines ceux qui, sans être agens de change, auraient prêté iepr mîhistère A toute opération quelconque contraire à quelqu'un des articles du présent décret.

20. L'administration de police prendra tous les moyens qui sont à la disposition d'une police active et surveillante, pour rechercher et découvrir les transactions secrè-. les qui se feraient en contravention du présent décret. 11 est également enjoint aux'administrateurs de l'enregistrement de vciUcr, en ce qui les concerne^ à $on exécution.

21. Les dispositions générales du présent décret s'étendront h, toutes les «places de commerce de Franee, et tiBs tribunaux de • commerce de chaque place sont chargés d'en diriger et surveiller l'exécution.

LOI da 28 ventôse an ii [19 inan 1801], i^elatift i TéUblifiement de boun«» de commerce

TITRE PREMIER

àTABLlMB«B!fT DU BOURtU^

Akt. 1". Le gouvernement pourra étaWlr des bourses de commerce dans tous les lleuv où il n'en existe pas, et où il le jugera convenable. 0^

2. Il pourra affecter à la tenye de la bsursc les édifices et emplacemens qui ont él6 ou sont encore employés à cet usagé, et qui ne sbnt t>as aliénée. — 11 pourra assignffk- à cette destination tout ou partie d'un édifice natiçnal, dans les lieux où il n'y a pas de bàtimens qui aient été bu soient affectée h cet usage. — Les banquiers, négocians- et jnar- ' chauds, pourront faire des souscriptions pour construire des établlssemens «de ce genre, avec l'autorisation du gouvernemem.

3. Le gouvernement pdutvoira à l'administration des édifices et emplacemens où se tiennent le& bourses, et dé ceux qui seront affectés ultérieurement à la même destination, ou construits par le commerce.

4. Lés dépenses annuelles relatives à l'eatretien et réparation des bourses ^ seront' supportées par les banquiers» négocians et marchands : en conséquence, il pourra être levé une contribution proportionnelle sur 1% total de chaque patente de commerce de

Sremière et deuxième classe, et sur ceHes 'agens de change et courtiers. — Le montant en sera fixé chaque année, en raisdh des besoins, par un arrêté du préfet du département.

&. Le gouvernement réglera le mode suivant lequel seront faits la perception et l'eni- S loi et rendu le compte des fonds provenant e cette contribution.

BTABLISUaBBHT BM ACBX8 tM CBAMt fT «DCRIIU.

6. Dans toutes les villes où il y aura une bourse, il'v aura des agens de change et àts courtiers àe commerce nommés par le g^uvemenlent. •

7. Les agens de change et c«urtléir« qw seront nommé^- en vertu de r«articlc précèdent, auront seuls *le droit 4l'én exercer h profession, ae constater le cours du cbaD?«>. celui des effet »f>ublics, marchandises, nutiëre^ d'or et d'areent, m de justifier dievaot les tribunaux ou abitrts la vérité et le tni des négociations, ventes ef a^ats.

8. 11 est défendu, sons peine d'une «meiHle qui sera au plus du sixième do cautioonement des agent de ckange ou courtier* dt la place, et au moins du doiixièvte, a tnu^ individus autres 'que ceux nommée ptr le gouvernement, d'exercer les fapctions d agent ^e change ou courtier^.— L'aoïenile sera, prononcée (^orrectlonnellemenf par i< tribunal oe premifr» instance, payabli psr corps, et applicable au« enfafif a|i8n<ioniu>>.

8. Les a^ens de change et eoartien ée commçrêe seront* tenua de fournir un cintionnemeat. -^ Le montant en seta r^épir le gpuvemement, atfr l'avis /les préRts de département. ;— Il ne pourra excéder, pour les agens de dliange, la somme de soiuote mille ftancs, ni être moindre de six m>\k francs en numéraire. — Pont les courtier de commerce, il ne pourra excéder la somme de dou* mille francs, ni être moindre > deux miile francs*. — Le montant en sen versé t la caisse d'teortissement. — Listérét en serif payé à cinq pour cent.

10. En cas de démission ou décès, le caotionfiement sera remboursé par la caisse d'amortissepent à l'agent de change oa courtier; ses héritiers ou ayant-cause.

11 . Le gouvernement fera, pour la poliee des bourses*, et en général pour l'exéraliM de la présente loi, les réglemens qui sefost nécessaires.

Mm9!ttà an M germinal an n. [19 atril 1801}, T«U<f 4 ■ désignation Ae» tiUm où dovront lire eliftilies Ai kxna da eomoMrea, irorgawMtiMietà lapotiecdaeMbwrw

'TITRE PREMIER

DIBKWl-nO!ft 9WM.SMéfkimm.

AaT. 1^. Dans un mois à compter de la pibllcation du pr^^nt réglementais nioistm d^ finances et de Ttelérieûr feront coanaitre au gonverodlnent; — i« Quelles sont Vs villes où.lh convient d'établlr^es bom$ff ^ commerce ;— 2»Quelie%8ont ceBesdee e* ^ ^ les qui ont eu on ont encore on'lo#ala(f'^ à cett^4estlnation ; -^ S* Quel s mf^t ta? ie^ villes où il n'existe pas de local «oiplofe i ce service, les édifices on emplacemciis sa* tionaux qu'on > pourrait affecter ; — ♦' Les soumissions ^ue pourraient souscrire le» nrgocians, à l'effet de construire desboor^ ^ conmierce.

2. Les ministres de l'intérieur et des £rJD- CQS proposeront, au gouvernement, sépa'^-' ment pour chaque ville, Ica arrêtés néces!^

Page 1