BOURSE DE GOUMERCE. ~ AN IX
)our affecter un local à la tenue de la se, en conformité de la loi du 28 ven>
Le ministre de l'intérieur fera- connalu gouvernement, dans le même délai,
Le nombre d'agenS de change et de iers qu'il -sera convi^nable d'élabiir chanue Tiile où il y aurff une bourse ; Oiieltea sont les places où il sera utile jriser à exercer cumulativement les *s fonctions; — 3* Son avis sur la le à laquelle 11 convient de porter le lu cautioanejnent.
Sur le rapport du ministre ëe Tinté-
le Roi déterminera par un arrêté;
Le nombre des agens de change et iprs potir chaque place; <-^ 2® Celles
pourront cumuler les deux fonctions ; taux du cautionnement pour chacun^.
(OHI!VAT10n IT RBCimorV DBS AGZitS DE CHAICOB rr COUBTIBKS OB aAKCnAgDISBSk
a nomination ^les agens dexhange et prs aura lieu de la manière suivante : tribunal de coipmerce de la ville nomdans une aasembiée générale et spcdix banquiers ' i>u négocians, et, irour huit baifti^iers et hui^ négoclans. — oyens se rassembleront ^m* foamer te double du domlutMi'agensde chanire tiers h nommer. Us adresseront cette 1 préfet du département, qui pourra y - les noms qu'il voudra, sana excéder is le quart du total. — Le préfet l'aa au* miniitre de 4 l'intérieur, qui n jouter un nombre de nwm égal aussi rt de la première liste. — U présenisuite la lïile entièK, avec ses *pro- 18, au* Roi, qyi en fera ianomina-
• i\ ne pourra être inscrit ^ur ces listes, u 5 tille qu'il a exeré^ la profession d*a- > change, emirtier ou négociant, ou ^, <lans une maison de banque, de rce, on chez un •nota^ à^ Paris, penlatre ans au moins, cun IndiyidÉ en état de faillite, ayant tndon de biens ou attermoiement, tre depuis réhabilité, ou ne jouissant droits de citoyen fram^s, ne pourra nmé nge9t de chaftge on courtier.
commencement de chaque trimesribunal de comiperce nommera^ contint à l'article ci-dessas, dans les vilppartemens, dix négocians ou ban- «n huit négocians et huit banquiers ris, pour présenter une liste double,
pourvoir aux places vacantes. On u surplus le même mode d'élection, Rra astreint aux mêmes conditions lité que pour la première élection.
i commissions d'agens de change ou ri seront présentées et enregistrées au de commerce, qui recevra de l'agent !e ou courtier la promesse de fldélité istitution.
s noms et demeures de tons les agens ze ot coartlers qui aiiront rempli la * portée en Tartlcfe précédent, se-.
ront inscrits sur un tableau place, dans un lieu apparent, au tribunal de commerce ou à la bourse.
TITRE III
DU CADTI0!r5B«B5T.
1 1 . Chaque agent de change ou courtier sera tenu de verser à la caisse d'amortissement le montaut du cautionnement auquel il sera assujetti, en six termes éi;aux. Faute par lui de remplir un ou plusieurs termes de ces obligations, 11 sera rave du tableau, à la diligence du préfet du département, et défenses lui seront faites d'e\|^rcer sa profession. Les sommes par lui payées lui seront remboursées sans- intérêts.
12. Le cautionnenTcnt des agëns de change ou courtiers sera spécialement affecté à la garantie des condamnations qui pourront être prononeées contre eux par suite de l'exercise de leurs fonctions. .Lorsque les administrateurs de la caisse d'amortissement auront fait quelques paiemens d'après la présente disposition, et- que le cautionnement se trouvera entamé, l'agent de change ou courtier sera suspendu 'de ses fonctions jusqu'à ce qu'il l>it complété eAtlèrement.
»BS DKOIT9 DE COBVISSIO?! BT DE COOmTAGB.
13^ Les droits de commission et de courtage seront ûxés par une ordonnance royale sur le rapport du ministre du l'intérieur, qui consultera, à cet effet, les tribunaux de commerce des villes où il sera établi des bourses, et le préfet de département. Provisoirement les usages locaux seront suivis.
PB LA POtICB QVI S'KIPKCBKA A LA BOmSB BT St'R LBS AG87V9 DÉ CHA?ICB feT COl'RTfBllS.
14. La police de la bourse appartiendra, h Paris, au préfet de police ; A Marseille, Lycm et Rordeaux, aux commissaires-généraux de police; dans les autres villes, aux maires, ils désigneront un des commissaires de police ou on des adjoints, pour être présent à la bourse, et en exercer la police pendant sa tenue.
15. Les agens de change de chaque place se réuniront et nommeront, à la majorité absolue, un syndic et six adjciints, pour exercer une police intérieure, rechercher les coniravQntions aux lois et réglcnicns, elles faire coqnaitre à l'autorité publique.
IG. S'il arrive contestation entre les agens de change relativement h l'exercice de leurs fonctions, elle sera portée d'abord devant le syndic et les adjoints, qui sont autorisés ii donner leur avis. — Si les intéressés ne veulent pas s'v conformer, l'avis sera renvoyé au tribunaf de commerce, qui prononcera, s'il s'agit d'intérêts civils; — Et au commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance, s'il s'agit d'un fait de police et de contravention aux lois et régiemens, pour qu'il exerçai les poursuites sans
délai : le tout Bans préjudice du droit des parties intéressées.
17. Le préfet de police de Paris. le commissaire général de police, de Marseille, Lyon et Bordeaux, et le maire des autres places de commerce, pourront proposer la suspension des agens de change qui ne se conformeront pas aux lois et réglemeOs, ou prévariqueront dans leurs fonctions. Le préfet de police s'adressera, à cet ellet, au ministre de rintérieur; — Le's commissaires généraux de police aux préfets; — Les maires aux sous-préfets qui «en rendront compte au préfet. — Sur le compte qui lui eo sera rendu, le ministre de l'intérieur pourra pro-
5 oser au Roi de prononcer la destitution e l'agent de change inculpé, après avoir fait toutes fois demander l'avis des syndics et adjoints, devant lesquels le prÔvenq sera entendu. '
18. Les dispositions des articles 15, IG, 17 sont communes aux ' courtiers dç commerce.
19. Le préfet de police de Paris, sauf l'approbation du ministre de l'intérieur; les commissaires généraux de police et les mtyres, sauf l'approbation du préfet de dépafrtement, pourront faire les réglemens locaux qu'ils jugeront nécessaires'pour la police Intérieure de la bour^.
ABBferA du r7 prairial an i.
Sopp. Aqtn% ae change'
du 18 juin tSSf , portant tellement tnr les chambres de commerce et les chambres consoltatives des arts et manufactures.
Art. 12. L'avis des [chambres de commerce est demandé spécialement, — Sur les créatioqs de bourses, sur les établissemens d'agens de changes ou courtiers.
13. Quand il existera dans une même ville une chambre de commerce et une bourse, l'administration de la bourse appartiendra à la chambre, sans préjudice des droits ordioaires du maire et de la police municipale dans lés lieux publics.
du 1 af ril 1817.
Supp. Établistemens eccléiUistiqueg,
douze admlntetrateon; — 4* D'nn nombre illimité de commissaires de bienfaisance et de dames de charité, qui n'assisteront aox séances «lu'avec voix consnltatwe, et lortqu'ils y seront invités par le boreaa; — b" D'un seerétaire-nrésoriçr.
4. Chacun des administfattnn sera choisi par nDtre ministre du coaunerc« et des travaux publics, et sur l'avis du préfet, parmi quatre candidats, dont deux seront préseatés par le conseil général des bospteci, et deux par le bureau dont 11 devra faire partie. — Pour la première formation, le préfet presentera les deux candidats dont la nomination est attribuée aux bureaux de bienfaisance.
5. Les bureaux se renouvelleibnt parquait chaque année : les Uoi^ premières années les membres sortans seront désignes par le sdrt, et ensuite par l'ancienneté.
6. Les commissaires de bienfaisance et les dames de ctiarité seront nommés par les bureaux.
7. Les secrétaires-trésoriers seront salariés et foifrniront un cautionnement. ^ Ib seront nommés par le préfet \e. Ja Seine.
6. Une instruction r^lementaire, relative & Toi^anisaiion des bureaux de bienfalsanle, à l'ordre de leur compUbiltté, à la fixation dcsicaijUonnemen%«te8 trésoriers, a la ckfisilkMAIon des indigens, au mode de distribution des •eoours, et an nombre de médecins, de chirnrgiens, de sages-femmes et de sœurs de charité qui devront fa»e partie du service des secours à domicflé dans chaque arrondissement, sera solimise, dan^ le pnoindre déli|f possik^e, pas le #i^et, a Tapprobation- du ministre.
9. Lea anminlstrateura des bnreanx de bienftitsance, apuès deux années d'exerdce. seront,^ de droit, candidats anx places vacantes dans le conseil général d'administration des hosQ^ces dé Paris, concnrreAdieci av«c ceux*que ce ébnseil présente, m veitc de l'arUde 2 de l'ordonntoce du li levrief 1818%
10. Toutes dliposHions contraires a edk» de la présente ordonlianoe, et spécudeneot celles de l'ordonnance tovale dn 2 juillet 1816, sont et demeurent ^apportées.
OnaonABOB do si mai iai% eh. XXI.
Supp. Hospice^
lAHCS du 10 avril 1831, qui confie i des bureau de bienfaisance le service des secoora à domicile 4mu )a< ville de Paris.
Art. 1*'. Le service des secours à domicile, dans chacun des douze arrondissemens de la ville de Paris, sera spécialement confié à on bureau de bienfaisance.
2. Les bureaux de bienfaisance seront placés sous la direction du préfet de la §eine et la surveillance du conseil général d'a'dministration des hospices.
3. Chaque bureau sera composé, — l*> Du maire de l'arrondissement, président né ; — 2*^ Des adjoints,* membres nés; — 3** De
du i juillet 18U. aur les breveta d'il
TITRE PREMIER
Abt. 1**. Toute nouvelle déconverte oh invention, dans tous les genres dlndnatite. confère à son auteur, sous le» coodSioes et pour le temps ci-après déterminés, le droA icxclusif d'exploiter à son profit ladite detoaverte ou invention. — Ce droit est coe^tate par des titres délivrés par le ,sou9 le nom de brevers d'mômlio».