fTOOi considérées comme inventions ouvertes nouvel^: — L'invention de lux produits industriels ; —L'invention veaux moyens ou TappÛ^ation nbue moyens connos, pouc l'obtention fâuitat ott.d'«n prodyit Industriei.
I sont pas susceptibles d'être brevetés, es compositioDS pharnmceutiques ou s de toute espèce, lesdits objets deit soumis tux lois et régiemens spéur la diatière, et; notamment au dé- 18 août 1810, relatif aux remèdes — 3* Les plans et combinaisons de u de finances.
durée des brevets sera de cinq, dix ze années. — Chaque brevet donqera
riement d'une taxe qui est fixée suit, savoir : — 500 fr. pour un le cinq ans ; — 1 ,000 fr. pour un brelix ans ; — 1,500 fr. pour un brevet ce ans. — Cette taxe sera pavée par î de 100 fr.,sous peine de déchéance, eveté laisse écouler un terme sans er.
iHALiris KiLATim A VA niuruÂHC* on BKBTrrt.
SECTION PREMIÈBB.
Dm ànuaiâM 6» hnwtU,
iconque voudra prendre un brevet ion devra déposer, sous cadiet, au iat de la préfecture, dans le dépar- >ù il est domicilié, ou dans tout aurtement, en y élisant domicile , — nande au ministre de l'agriculture et nerce;*— 2* Une description de la ris, invention ou application faisant i brevet demandé ; — 3** Les dessins itiJlons qui seraient nécessaires pour sace de la description ; — Et 4* un u des pièces déposées»
denoandesera Umitée A un seul obipal, avec les objets de détail qui le nt, et lés applications qui auront été s. — Elle mentionnera la durée que iDdeurs entendent assigner ^ leur in9 les limites fixées par l'article 4, ntle.ndra ni restrictions, ni condiréaerves. — Elle indiquera un titre nt la désignation sommaire et pré- >bjet de l'invention^— La descrip- )un« être écrite en langue étrangère.
a être sans altération ni surcharges.
rayft comme nuls seront comptés tés» les pages et les renvois parac ne devra contenir aucunes aénos de poids au demesuies, autres que
sent bortées au tableau annexé à I juillet 1837. -*ies dessins seront 'encre et iTaprès dbe édhelle mé- - l^dupMcataJie ^ description et 1» sera Joinâ à la^emaQAe.— Couce^seroBt'sigQi^ par le demandetir uia^datfire, d^ le pouiioir vexera
la detanl^e, jn dépôt n$ sera reçu qu#sur la n-^'un i)àeépissé «onstatant le veravm somme ie 100 fr. à. vsSbif sur it de la taie du brevet. — Un pro-
cès-verbal, dressé sans frais par le secrétaire général de la préfecture , sur un registre à ce destiné, et siçné par le demandeur, constatera chaque dep(^t, en énonçant le Jour et l'heure de la remise des pièces. — Une expédition dudit procès-verbal sera remise au déposant, moyennant le remboursement des frais de timbre.
8. La durée du brevet courra du jour du dépôt- prescrit par l'article 6.
De l« dclivrance d«t breteU.
9. Aussitôt après l'enregistrement des demandes, et dans les cinq jours de la date du dépôt, les préfets transmettront les pièces, sous le cachet de l'inventeur, au ministre de l'agriculture et du commerce, en y joignant une copie certifiée du procès-verbal de dépôt, le récépissé constatant le versement de la taxe, et, s'il y a lieu, le pouvoir mentionné dans l'article 6.
10. A l'arrivée des pièces au ministère de l'atrriculture et du commerce, il sera procédé à l'ouverture, à l'enregistrement des demandes et à l'expédition des brevets , dans l'ordre de la réception desdites demandes.
1 1 . Tes brevets dont la demande aura été régulièrement formée, seropt délivrés, sans examen préalable, aux risques et périls des demandeurs, et s^ns garantie, soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de la fidélité ou de l'exactitude de la description. — Un arrêté du ministre, constatant la régularité de la demande, sera délivré au demandeur et constituera le brevet d'invention. — A cet arrêté sera joint le duplicata certifié de la description et des dessins, mentionné dans l'article 0, après que la conformité avec l'exoédition originale, en aura été reconnue etétaolie au besoin. — La première expédition des brevets ^era délivrée sans frais. — Tonte expédition ultérieure, demandée par le breveté ou ses ayantcause^ donnera lieu au paiement d'une taxe de 26/francs. — Les frais de dessin, s'il y a lieu, demeureront à la charge de l'impétrant.
12. Toute demande dans laquelle n'auraient pas été observ/ées les formalités pres^ crites par les nuûiéros 2» et 3° de l'article 5, et par l'article 6,* sera rejetée. La moitié de la somme versée restera acquise au Trésor, mais il sera tenu compte de la totalité de
, cette somme 90 dqpiandeur s'il reproduit sa demande dans un délfli de trois mois, à ^c%in[>ter de la (tote de la notification du rejet dç sa requête.
.13. Lorsque, par application de l'article 3, il n'y tmfk pas lieu à délivrer un brevet, la taxe sera restituée.
14. Une ordonnance royale, insérée au Bulletit^ de^ lois, proclamera, tous les trois mois, les breveta aélivrés.
15. La durée des brevets ne pourra être prolongée que par une loi.
SCCTION ui.
De» eertiSetle d'tdditim.