IC. Le breveté ou les ayant-droit au brec
vet auront, pendant toute la durée du brevet, le droit d'apporter à l'invention des changeniens. perfectionnemens ou additions, en remplissant, pour le dépôt de la ' demande, les formalités déterminées par les articles 5, 6 et 7. — Ces changemens, perfectionnemens ou additions, seront constatés par des certificats délivres dans la même forme que le brevet principal, et qui produiront, à partir des dates respectives des demandes et de leur expédilion, les mêmes elîels que ledit brevet princiiial, avec lequel iU prendront fin. — Chaque . demande de cerliticat d'addition donnera lieu au paiement d'une taxe de vingt francs. — Les certificats d'addition, pris par un des ayant-droit, profiteront à tous les autres.
17. Tout breveté qui, pour- un changement, perfectionnement ou addition, voudra prendre un brevet principal de cinq, dix. ou quinze années, au lieu d un certificat d'addition expirant avec le brevet primitif, devra remplir les formalités prescrilcs par les articles 5, 6 et 7, et acquitter la taxe mentionnée dans l'article 4.
18. Nul autre que le breveté ou ses ayantdroit, agissant couime il est dit ci-dessus, ne pourra, pendant une année, prendre valablement un brevet pour un changement, perfectionnement ou additiim à l'invention qui fail l'objet du brevet primitif. — NéanmolYis, toute personne, qui voudra prendre un brevet pour changement, addition * ou perfectionnement à une découverte déjà bre* vetée, pourra, dans le cours de ladite année, former une demande qui sera transmise, et restera déposée sous Cticiiet, au ministère de l'agriculture et du commerce. — L'année expirée, le cachet sera brisé et le brevet délivré. -^ Toutefois, le breveté principal aura la préférence pour les changemens, perfectionnemens et additions pour lesquels il aurait lui-rméme , pendant Tannée , demanda un certificat d'addition ou un brevet.
19. Quiconque atH-a pris un brevet pour une découverte, Invention ou application se rattachant à robjel d'un autre brevet, n'aura aucun droit d'exploiter l'invention déjà brevetée, et réciproquement le titulaire du brevet primUir ne pourra exploiter l'inven-
tioi>, objet du nouveau" brevet.
SECTION lY.
De U trantmUsion et de la cession des brevets.
20. Tout breveté pourra céder la totalité ou partie de son brevet. — La cession tolo^' ou partielle d^un brevet, soit à. tilr^ grgtuU, soit à titre onéreux, ne pourra être faite que par acte notarié, et après 1q paientent de la totalité de la taxe déterminée par rartlcle'4«
— Aucune cession ne sera valable, à l'égard des tiers, qu'après avoir été enregiytrée au secrétariat de la préfecture du département dans lequel l'acte aura été passé. — L'enregistrement des cessions et de tous autres actes emportant mutation , sera fait sur la production et le dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation.
— Une expédition de chaque procès-verbal d'enregistrement, accompagnée de l'e&tralt
de l'acte ci-dessus mentionné, sera transmise, par les préfets, au ministre de l'agriculture et du commerce, dans les cinq jours de la date du procès-verbal.
21. Il sera tenu, au ministère de Tagriciilture et du commerce, un registre sur lequel seront inscrites les mutations intervenues sur chaque brevet, et, tous les trois moi», une ordonnance royale proclamera, dans la forme déterminée par l'article 14, les mutations enregistrées pendant le'trimcstre expiré.
22. Les cessionnaires d'un brevet et ceux qui auront' acquis d'un breveté on de ses ayant-droit la faculté d'exploiter la décou- >'erte ou l'invention, profiteront, de plein droit, des certificats d'addition qui seront ultérieurement délivrés au breveté ou à ses nyant-druil. Réciproquement, le breveté ou ses ayant-droit profileront des ccrt>fi<'ats d'addition qui seront ultérieurement délivrés aux cessionnaires. — Tous ceux qui auront droit de profiter des certificats d'addition pourront en lever une expédition au ministère de l'agriculture et du commerce, moyennant un droit de vingt francs.
De U eommonication el de la pablieatioai des iltitiiplww et dessins de bretets.
23. Les descriptions, dessins, écbaiAilloits et modèles des brevets délivres, restcroal, jusqu'à l'expiration des brevets, déposés au ministère de Tagriculture et du commerce, où ils seront communiqués sans frais, à tpute réquisition. — Toute personne poum obtenir, à seâ frais, copie oesdites descriptions et dessins, suivant les formes qui. seront déterminées dans le règlement rendu ^ exécution de l'article &0.
24. Après le paiement de la deuxième an.nuité, les descriptions et dessins seront poli! lés, soit textuellement, soit par extrait. — li sera en outre publié, au commeneeoiAt de chaque année, un catalogue contenant les titres des brevets délivrés dans le courant de l'année précédente.
25. Le recueil des description^ et dessins, et le catalogue publiés en exécution de l'arlide précédent, seront -déposés au mhiitfière de l'agriculture et du commerce, et a^ seerétariat de la 'prâfeclure de chaque département, où ils pourront être consultés sans frais.
26. A l'expiration des brevets, lesorigiBaoi des descriptions et dessins seront dépœéan Conservatoire royal dés arts et naétiers.
TITRE IIL
D» tmmn dis ^traUcibs.
' 27. Les étraqgeis poarraDl'obteirir ai France, der brevet» d'invention.*
"28. Lee formalitéa et conditions délenainée% par ia présenJ£ loi, seront applWbJHb aux brevets demandes ou délivrés en exécution deVarticle précédent. •
29. L'auteu t d'il ne invention Qii^Qécoii|]^ déjÀ%i1lvetée à rétrUÉger-pooiin obtenir on brevet en France. Mais la dorée de ce bctvfi
BREVET D'l^fVENTION. — APWÊE 1844.
urra excéder celle des brevets antément pris à TélcaDger.
TITRE JV.
mjusràs mx nftcBBAiftif , st dks Acrtom f
MKLÀJIYMS.
SKCTIOIi PREMIÊAE.
1>eâ nulUlét et'déchéuce&.
^ront nuls; et de nul eO^t, les brevets 'S dans les cas suivans, savoir: — t découvre, inveniitn ou application »as nouvelle ; — 2- Si la découverte, on ou application n'est pas, aUx ter- ! l'article 3, susceptible d'être breve-
- 3<» SI les brevets portent sur d«s es, méthodes, systèmes, découvertes 'eptions théoriques dont on n'a pas j les apoUcations Industrielles ; — 4* Si uverte, invention ou application est ue contraire à L'ordre ou à la sûreté le, dioji bonnes mœurs ou aux lois du lie; sans préjudice, dans ce cas et dans u paragraplie précédent, des peines irruicRt être encourues pour la fabrl- >u le débit d'objets prohibés; — 5* SI sous lequel le brevet a été demandé frauduleusement un objet autre que
able objet de l'invention ; — 6*» Si la lion Jointe au brevet n'est pas sufllour 1 exécution de l'invention, ou si ndfque pas, d'une- manière complète e, les véritables moyens de l'inven-
- 7* Si le brevet a été obtenu con-»
ont aux dispositions de rarticle 18.
nt également nuls, et de nul effet, les its comprenant des changemens, perlemens ou additions qui ne se rattait pus au breizet principal.
e sera pas réputée nouvelle toute dée, inventiôti ou application qui, en ou à fétranger, et antérieurement à du dépôt de la demande, aura reiju blicfté suffisante pour pouvoir être e.
er» déchu de tous ses droits : — 3veté qui n'aura pas acquitté son an- /ant le commencement de chacune ées de la diirée de son brevet ; — 2® Le qui n'aura pas mis en exploitatioa jvfirte ou Invention en France, dans (le deux ans, à dater du jour de la e du brevet, ou qui aura cessé de er pendant deux années consécutiloins que, dans l'un ou l'autre cas, tiAedq^ causes de son inaction ;.~ reveté qui aura iptroduit en France fs fabriqués en pays étranger et s^h ceux qui sont garantis par son bre^ Sont exceptés des dl%positJens du it paragraphe, les modèles de maont le ministre de ragricu|ture et dtr ce pourra autoriser, l'introduction cas pré^par fbtli^e 29.
tiiconqûe, dans des -«nseigneft, aiNpffSsfUtciiis, afllchesy^arqMes ofres-^ 8, pi^dra la quWite de breveté sans • un Dfevct. délivré conformément , ou après l'expiration d'un brevet r ; ou qui, étant breveté, mention-
nera sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ces mots, sans garantie du gouvernement, sera puni d'une amende de cinquante francs à mille francs. — En cas de récidive, l'amende pourra être, portée au double.
Des acliona en nullilé et en déchéance.
34. L'action en nullité et l'action en déchéance pourront être exercées par toute personne y ayant intérêt. — Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets^ seront portées devant tes tribunaux civils de première instance.
35. Si ta demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle sera portée devant le tribunal du domicile du titulaire du brevet.
36. L'affaire sera Instruite et jngée dans la fcrfhe prescrite pour les matières sommaires, par les articles 405 et suivans du Code de procédure civile. Elle sera communiquée au procureur du Roi.
.37. Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d'un brevet, Je ministère public pourra se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité \)U la déchéance absolue du breve^. — Il pourra même se pourvoir directertient par action principale pour faire prononcer la nullité, d^ns les cas prévus aux n^ 2*, 4' et 5* de l'article 30.
38. Dans les* cas prévus par rarticle.37, tous les ayant-ilroik ^ brevet dont les titres auront été enregistres au. ministère de l'agriculture et du commerce, conformément à l'article 21, devront être mis en cause. *
39. Lorsque la nullité ûu la déchéance absolue d'un brevet aura été prononcée. par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, il en sera donné avis au ministre de l'agriculture et du commerce, et la nullité ou la déchéance sera luibliée dans la forme déterminée par l'article 14 pour la proclamation des brevets.
Ol LA COirTBBTAÇaiV DU POOMDITU BT DU PBIIfU.
40. Toute atteinte 'portée aux droit» du breveté, soit par la fabrication de produits» soit par l'emploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon. — Ce délit sera puni d'une amende de cent à deux mille francs.
41. Ceux qui auront sciemment recelé, ven(la ou exposé en vente, ou introduit sur le terrttoire français, un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs.
42. L(ft peines établies par la présente loi ne pourront être cumulées. — La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les raits antérieurs au premier acte ue poursuite.
43. Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l'amende portée aux articles 40 et 4 1 , un emprisonnement d'un mois à six
mois. — 11 y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi. — Un emprisonnement d'un mois à six mois pourra aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté, ou si le contrefacteur, s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au brevet. — Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé pourra être poursuivi comme complice.
44. L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par les dispositions qui précèdent.
45. L'action correctionnelle, pour Tappllcation des peines ci-^lessus, ne pourra .être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.
46. Le tdbunal correctionnel, saisi d'une action pour délit de contrefaçon, statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet.
47. Les propriétaires ^e breyet pourront, en tertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance, itire procéder, par tous huissiers, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits. — L'ordonnance sera rendue sur simple requête, et snr la représentation du brevet; elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description. — Lorsqu'il y aura lieu à la saisie, ladite ord(ftinance pourfsT lmrït)ser au requérant un cautionnement qu il sera tenu de ctfisigner avant d'y* faire procéder. ^ Le cautionnement sera toujours imposé à l'étranger breveté qui requerra itf -saisie. — il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le dépôt de cautionnement, le cas échéant ; le tout, à peine de nullité et d^ dommages - intérêts contre l'huissier.
48. A défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la Yoie correctionnelle, dans le délai de huitaine, outre nn jour par trois myriamètres de distance, entre le'lteui^ù seirouvent les objets* saisis ou durits, et le domicile du contrefacteur, receleur, intiDdacteur ou débitant, la saisie ou description sera nuUe de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront étrfi réclamés, s'il y a lieu, dans la forme prescrite par Tartlcle 36.
49. La confiscation des objets redMnus contrefaits, et, le cas échéant, ceila aes Instrumens on ustensiles desUnés spécialement à leur fabrication, seront, véme en cas d'acquittement, prononcées contre fe contrefacteur, le receleur, l'introducteur du le débtltant. — Les objets confisqués Seront remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommasfcs-intércts et de rafllclic du jugement, s'il v a lieu.
TITRE Vl.
DUPOtiTioRS PÂiTicuLiimu rr TaAimTonBS.
50. Des ordonnances royales, portant règlement d'administration 'publique, arrêteront les dispositions nécessaires pour Vexécution de la présente loi^ qui n'aura effet que trois mois après sa firomulgatioa-
51 . Des ordonnances rendues dans la même forme pourront régler l'applicAllon de la présente loi dans les colonies, avec les modifications qui seront jugées néeessaires.
52. Seront abrogées, à compter du jour où la présente loi sera devenue exécutoire, les lois des 7 janvier et 25 mai 1791, celle du 2Q septembre 1792, l'arrêté du 17 vendémiaire an vil, l'arrêté du 5 vendémiaire an IX, les décrets des 25 novembre 1806 et 2S janvier 1807, et toutes dispositions antérieures à la présente loi, relatives aux brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement.
53. Les brevets d'invention, d'importation et de perfectionnement actuellement en exercice, délivrés conforménient aux lois antérieures à la présente, ou prorogés par. ordonnance royale, conserveront leur efTet pendant tout le temps qui aura été asaigné à leur durée.
54. Les procédures commencées avmnt la promulgation de la présente' loi seront mises à tin conformément aux lois antécleures.~ Toute action, soit en contrefaçon, soit en nullité ou déchéance de brevet, non encore intentée, sera suivie conformément aux dispositions de la présente loi, alors même qu'il s'aurait de brevets délivrés antérienremlnt.
ET CONSICN^TIORS.
un dh IS «vril lits, iur lêi
Art. 110. La caisse d'amortissement ne pourra recevoir aucun dé^ôt ni consignation , de quelque espèce que ce soit. —Les dépôts , les consignations , les services relatifs k la Légion d'honneur, à la compa^ie des canaux , aux fonda de retrafte , et les 'autres attributions (l'amortissement excepté) confiées à la caisse actuellemast existante, seront administrés par un établissemenisp^ cial, sous le nom de Caisse de dépôts et co9^ signalions,
111. Cet établissement est soumis à ia même surveillance et aux niâmes règles de responsabilité et de garantie que la nouTeUe cfTfssç d'amortissement instituée p^ar la pressente loi. — V sera 'organisé par unt ocdoonance' royale,' sur la proportion de» commissaires çurvelllans mentionnéa en FartlcJe 99 de la {iésente loi. v
^12. Tous les troi^mois, les oommissaires svrveillàns entendront le eompte ^|ni leur sei^ fen^u de h situation de cet édiblisse- 'men«..— T^e compte sera Tendu nuUjç.— lis vériOeront, toutes les fpift quils le jugeront utile, et au moins une fois par mois,, l'état des caisses, la bonne tenue <l&
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. » ANNÉE tS16.
rritiireSf'ettous les détails administratifs.
I la. La commission fera passer au direct •ur général les obserrations qu'elle jugera invenables, el qui cependant ne seront jint obligatoires pour lui.
1 14. A la session annuelle des Chambres \s pairs et des députés, le pair de France, friKiiissaire du Roi, au nom de la commis- ')n et en pmence du directeur général, fera 1 rapport aoi deux Chambres surla direcm morale et sur la situation matérielle de s élablissemens. — Ce rapport, et les taeaux dont il pourra être accompagné, sent rendus publics.
LOOnAWea du tS mû 1S16, rootcnairt régUmeot sur k.-lnttnistrtlion de U caine d*aaorti9a«aicnt et de la .ii>*e ()ei dép<yu «t conai(iiatiaB« erééei ^ar ta loi dv tS ,
»ril 1116.
TITRE PREMIER
DB L'aBMimSTKATIO.'V/
Vrt. 1". Il y aura une seule administra- 1 poi/r la caisse d'amortissement et pour le des dépôts et consignations créées par di du. 28 avril 1816.
. L'adminiâtrallon de ces deux caisses i exercée par un directeur général , qui a sims ses ordres un sous-directeur, un sk'F, et le nombre dç chefs et employés chsaire po^ir le sef\icc, . Les deux établissemens , quoique pladans le même local et soumis à la même itnistration, seront invariablement distji. U sera tenu, pour chacun, des livres >i;istres séparés. Leurs écritures et leur^ M 'S ne seront jami^is confondues;* la véation en sera toujours faite simultaoét , afin d'en garantir plus sùjrement irtilude.
1^ clôturé des livres et registres de Tanne caisse d'amortissement sera faite au nai 181G; son bilan sera dressé, et sa ition sera constatée et arrêtée par la iiission spéciale que nous avons nom-
à cet effet, en présence des commiss surveillans, qui assisteront à cette véition avec le directeur général et le \oT du nouvel établissement, (^etté opération ^Lant terminée, ies es- > existant en catRse et les etléts en porilie ((ui intéresseront les dépôts et contions , ainsi que les services réunis à la elle caisse, seront remis à son caissier, n délivrera récépissé, et s'en chargera lette, à titre de dépôt.
La remise ainsi faite des deniers en >. et des elVets en portefeuille provenant iicienne caisse d'amortissement, ne sera i*e que provisoire; elle ne pourra pré- (T aux droits respectifs du trésor et de sse des dépôts et consignations qui réont de la liquidation définitive de laaiâ.se d'amortissement , lesquels droits L réulés par nous oltérieurement , ainsi ip par tiendra.
La nouvelle administration des deux s (l'amortissement et des dépôts et con* ions entrera en exercice le 1*' juin iiii>. Il sera ouvert pour chacune de
nouveaux livres et registres, et les écritures seront passées à comptes nouveaux.
DU DWBCTBCm OSIfiBAL.
8. Le directeur général prêtera serment devant la commission de surveillance, entre les mains du président.
9. Il ordonnera toutes les opérations et réglera les diverses parties du senice des deux établissemens; il prescrira les mesures nécessaires pour la tenue régulière des livres et des caisses ; il tiendra la main à ce que les écritures en soient distinctes, et les fonds séparés; il ordonnancera les paiemens de toute nature; il visera et arrêtera les divers états d& situation et comptes , il signera la
I correspondance générale, et en fera tenir 1 registre.
10. Il donnera à la commission de surveillance, toutes les fois qu'elle le requerra, tous les documcns et renseignemens qu'elle jugera utiles pour l'exercice de sa surveillance ; H lui proposera ses vues pour l'amélioration des deux établissemens. Il nous en sera référé , s'il y a lieu , par cette commisî<ion et par l'intermédiaire de notre ministre des finances, pour être par nous ordonné ce qu'il appartiendra.
1 1 . Les employés de tout grade des deux établissemens seront à la nomination du directeur général, qui pourra les révoquer. — Ceux attachés à la caisse seront aussi nommés^ par lui , mais sur la présentation du caissier.
TITRE III
ou iOU»-J>tftlCTBUll.
•12. Le sous-directeur sera chargé habituellement.; sous les ordres du directeur général , de suivre les parties du service dont celui-ci jugera à propos de lui confier la direction particulière.
. 13. En cas d'absence ou de maladie du directeur général, le.sous-direclcur le remplacera dans l'exercice' de ses fonctions. U ^sera, dans ce cas, soumis aux mêmes règles ^et à 1^ même responsabilité que le directeur général.
f 4. Le sous-directeur prêtera serment devant la commission de surveillance , entre les mains du président.
DC CAISSIBR.
15. Le caissier, avant d'entrer en fonctions , fournira , pour sûreté de sa gestion , un cautionnement de cent mille francs en numéraire. — 11 ne pourra être admis au serment, qu'il prêtera devant notre cour des comptes , et ne sera installé , qu'après avoir justifié du versement de son cautionnement au trésor.
16. 11 sera- chargé de la recette, garde et *con8eFv.ation des deniers et valeurs actives
déposés entre ses mains h quelque titre que ce soit. — U acquittera toutes les dépenses
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS. — ANNËE fSIG.
cl soldera tous les effets payables à la caisse. — Il tiendra, pour chaque caisse, des journaux distincts, sur lesquels il inscrira, jour l»ar jour, ses recettes et ses dépenses.
17. Il sera responsable des erreurs et des déflcils autres que ceux provenant de force majeure.
18. Les elTels et valeurs actives seront passés à Tordre du caissier, et adressés au directeur général, qui visera les accusés de réception donnés par le caissier.
19. Le caissier signera et délivrera les récépissés des fonds \ersés à sa caisse -, ces ré' cépissés ne seront valables et ne donneront droit contre l'administration qu'autant qu'ils seront visés par le directeur général. — M restera personnellement responsable envers les ayant-droit, pour rstison des accusés de réception et des récépissés qui ne seraient revêtus que de sa signature. •
20. Aucun paiement ne pourra être fait par le caissier que sur pièces justificatives en règle, et en vertu des mandats du directeur général. . .
21. Chaque jour, le caissier donnera au directeur général, pour chacune des caisses, un état de situation par recette, dé|)ense et restant en caisse ; cet état, fait double, sera certiflé par lui et arrêté par le directeur général, qui gardera l'un des doubles et remettra l'autre au caissier. ^- ir remettra aussi, chaque jour, au chef de la comptabilité, les états des recettes et paiemens par lui faits, pour être Inscrits sur le journal géneral.
22. Tous les mois, ]p caissier remettra au chef de la comptabilité les pièces justificatives des recettes et dépenses par lui faites dans le mois, pour être vérifiées. — La situation de sa caisse sera vérifiée par le directeur général au moins une fois par moii, indépendamment des Vérifications que la commission de surveillance pourra faire toutes les fois qu'elle le jugera utile.
23. Le caissier dressera, chaque année, deux comptes des recettes et dépenses par lui faites pendant ladite année, l'un pour la caisse d'amortissement, l'autre pour celle des dépôts et consignations. — Ces deux comptes, appuyés des pièces justificatives, seront remis dans le mois qui suivra Tcx piration de l'année de chaque exercice ; ils^ ront vérifiés à l'administration et arrêtés provisoirement par le directeur général.
24. Outre le traitement attribué au caissier, il lui sera rfccordé une indemnité payable tous les six mols.^
DUPOBITIOni VAmTICCI.lBHBS A LA CAtMS l>*AaOB> TIMBIIBJIT.
25. Les rentes sur le grand* livre de la dette publique, acquises par la caisse d'amortissement, seront inscrites en son nbm. II sera fait mention sur les inscriptions au grandlivre, qu'elles ne peuvent être transférées ; et il sera, en outre, apposé sur les extraits | desdites Inscriptions qui seront délivrés au ", nom de la caisse, un timbre portant ces < mots ; Non transférables.