‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 779 sur 1118 · Toas transferts desdites inscriptions · texte numérisé non relu

Toas transferts desdites inscriptions

aui seraient faits nonobstant les défenses dessus, seront néanmoins valables à l'égard des acquéreurs; le recours, dans ce cas, sera exercé par le .gouvernement contre les agens du trésor et de la caisse d'amortissement, ainsi que contre tons autres fauteurs ou complices du délit, conformément aux dispositions de l'article 109 de la lui du 2S avril 1816.

DISVOnTIOlCS rABTICDLIBmBS à. LA CAtWI »iS SB POT* 8T COMIONATIon.

27 . Le directeur général est autorisé h se servir de l'intermédiaire des receveurs gé- .néraux pour effectuer dans les départemens les recettes et les dépenses qui conceraent la caisse des dépôts et consignations.

28. Les receveurs généraux seront comptables, enverk la caisse des dépôts et consignations, *des recettes et dépenses qui leur seront confiées par ladite caisse.

29.- Ils seront responsables des erreurs qu'ils auront commises, ainsi <)ue des recettes et-dépenses qui n'aurtnt pas^é vdabtement justifiées, conformément aux lois sur la comptabilité.

30. Ils aares.scront, tous les mois, au direct«ur général, les-élats, par eux ci^rfifiés, des recettes qu'ils auront faites et des paiemens qu'ils auront effectués dans le luois, avec les pièces justificatives et un bordereau en double expédition. — L'un. de ces bordereaux restera, avec les états et pièces, au bureau^ de la 'comptabilité, pour servir aux vérlfica'tions qui y seront faites'; l'autre sera rer^oyé au comptable avec les observatioBS dont les états et pièces auront été recoonus susceptibles.

31. Ils seront, en outre, tenus de dresser et remettre à l'Administration, dans le premier mois qui suivra la fin de chaque année d'exercice, le compte général des rceeties et dépenses par edx faites, pendant ladite année, pour la caisse des dépôts et consignations. — Les comptés annuels, certifiés par chaque receveur général ei appuyés des pièces Justificatives, seront vérifiés' à l'administration et arrêtés ^rovisoiremeM parle directeur général.

32. Dans le second mois de Tannée qnl suivra chaque exercice, le directeur général fera adresser aux administrations et ptablissemens pour qui la caisse dei dépôts éi cnftsi^ations est chargée de faire des reçues et dépenses, le compte général de l'année coih cemlint chaque administration ou établi»scmentr — Ces C4)mptes devront être renvoyés dans le mois suivant .au directeur |(énéral, après avoir été arn^tés par lesdits etablisscmei\3 et administrations. — Ils mtmiI joints au compte général de la caisse des dépôts et consignations.

33. L'indemnité à accorder aux rerereun généraux, en raison du service dont ib pourront être r.hafgés par la caisse des dépôts et consignations, sera r^lée de ronrert entre notre ministre secrétaire d'Ëlat des finances et la commission de surtcilUlice.

TITRE Vil.

DU OIPCHSBg ADMnUSTRATlYU.

Ai traitement du directeur général est * année à vingt mille francs ; — celui s-directeur, à doute mille francs ; — 1 caissier, à douxe mille francs, come indemnité de trois mille francs.. — K)intemen8 des chefs et employés des ( sont fixés annuellement h la somme tre-vingt-dix-oeuf mille, six cents compris Tabônnément pour frais de tion de la caisse d'amoriis&ement, et orafresde l'avocat, conformément à nnexé à notre présente ordonnance. I «era de plus fait un fonds )innuel de il le huit cents francs pour gratiflcauquef le<directeur, le sous-directeur ssier ne participeront pas, et qui sera tous «les. si} mois, entre les chefs, .'S et surnuméraires, à raison de la , de rexacUtude et du zèle qu'ils aumires dans l'exercice de leurs fotic- - L'état des répartitions, après avoir ilablement soumis à la commission eiliance, sera arrêté par le directeur

»s dépenses variaMes pour frais de bois, lumière, entretien et réparaï bât|nien8, et autres de diverses na »nt évaluées, pour la présente année, ed de vingt mille francs par an.

l'aveftlr, le directeur, général préavant la fin de l'année, à la comde snrveillance, un état détaillé et »ar lai, des dépenses adnoinlstratives >our Tannée suivante. Cet état, re- 'avis de la commission, sera soumis tpprobation.

•s dépenser administratives seront SB par- le caissier. L'emploi en sera •ar états, mémoires réglés, mandats teur t;éncra1, et par les acquits des )renantes. Elles n% pourront être sans uife apiorlsation spéciale donnous sur la proposition de la comde surveillante, sous peine de reste soikiaire, pour raison de Texcéitre le direateur général qui l'aurait et le caissier nui l'aurait acquitté, îs emplol/és de l'ai^cienne caisse ;ftement lion contpris dans la préan îsalion, qui ne resteront pas at-' IX bureaux du trésor, qu qui ne sereplacés dans une administration jouiront, à titre d'Indemnité, à da- 'juin 1816, de quatre mois de leur it^ qui leur sera payé chaque mois *sor. Il sera accorde, sur le rapport miaistre des finances, dçs pensions e à ceux d'entre eux (|ui y auront, iison de leurs services.

TITRE VIII

snvTATioif, ràtiiwiCArton bt »v xuounrnr DBViMiTir DBS covrrUi

3 comptes amiuets du caissier, tant lisse a amortissement que pour ceDe

ceveurs généraux pour les recettes et dépenses par eux faites dans les départemcns au nom de cette dernière caisse, seront présentés et remis, avec les états et pièces justificatives nécessaires à leur vérification, dans les six mois qui suivront chaque exercice expiré, à notre cour des comptes, qui les vérifiera, jugera et apurera défmitivement.

41. Les livres et registres de la caisse ne seront point déplacés; mais la cour des comptes pourra en faire prendre telle commgnication qu'elle jugera utile pour la vérification des comptes.

.42. Le caissier et les receveurs généraux dont les recettes auront été reconnues exactes et les dépenses justifiées par pièces valables et régulières, seront décharges de leurs gestions respectives, et obtiendront de notre cour des comptes leur quitus définitif.

'43. Les pièces de comptabilité ne pourront être brûlées avant un délai de cinq ans après Texpiratiôn de l'exercice des comptes auxquels elles (appartiendront, distraction faite préalablement de celles qui pourraient être utiles à Tadministration conmie renselgnemens.

du t joUlet 18K, reUlivc aax altrilNitkiM d« la eaiMe des d«pAU et coiuifnationt créée p«r U loi du 18 ami 1S16.

SECTION PRF.MIÈRB.

Dè« MminM qui doivent être Tcrtées deiu la eeiue des dépôts et coDsignalions.

Art. !•'. La caisse des dépôts et consignations, créée par l'article 1 10 de la loi du 28 avril dernier, recevra seule toutes les consignations judiciaires.

2. Seront en conséquence versés dans ladite caisse, — l* Les deniers offerts réellement,, conformément aux articles 12&7 et suivans du Code civil ; ceux que voudra consigner un acquéreur ou donataire dans le cas prévu par les articles 2183, 2184, 2186 et 21^9; le montant des effets de commerce dont le porteur ne se présente pas à l'échéance, lorsque le débiteur voudra se libérer conformément à la loi du 23 juillet 1796 (6 therraidoi^an ni); et, en général, toutes sommes olTertes à des créanciers refusans par des débiteurs qui veulent se libérer ; *- 2* Les sommes qu'oA'riront de consigner, suivant la faculté que leur accordent les articles 2041 du Code civil, 1^7, 542 du Code de procédure, 117 du Code d'instruction criminelle, et autres dispositions des lois, toutes personnes qui, astreintes, soit par lesdites lois, soit par des jugemens ou arrêts, à donner des cautions ou garanties, ne pourraient ou ne voudraient pas les fournir en immeubles; — 30 Les deniers remis par un débiteur à un garde de commerce exer<;ant une contrainte par corps, pour éviter l'arrestation, conformément à l'article 14 du décret du 14 mars 1808, et ceux qui, dans les mêmes circonstances, seraient remis à un huissier exerçant la contrainte par corps dans les villes et lieux autres que Paris, lorsque le créancier n*aura pas voulu recevoir lesdites sommes dans les vingt-quatre heures accordées [s et consignations, ct'ceux des re- | auxditBoniciers ministériels pour lui en faire

la remise ; — 4° Les sommes que des débiteurs incarcérés doivent, aux termes de Tarticie 798 du Gode de procédure, déposer es mains du geôlier <lc la maison de détention pour être mis en liberté, lorsi^uc le créancier ne les aura pas acceptées dans le délai de vingt-quatre neures ^ — 6° Les sommes dont les cours et tribunaux ou les autorités administratives, quand ce droit leur appartient, auraient ordonné la consignation, faute par les ayant-droit de les recevoir ou réclamer, ou le séquestre en ca^ de prétentions opposées j — fJo Le prix que doivent consigner, conformément in l'article 209 du Code de commerce, les adjudicataires de bàtimens de mer vendus par autorité de justice; — 7" Les deniers comptans saisis par un buissier ebez un débiteur contre lequel il exerce une saisie-exécution, lorsque, conformément à Tarticle Ô90 du Code de procédure civilç, le saisissant, la partie saisie et le^ opposans, ayant, la capacité de transiger, nre seront pas convenus d'un séquestre volontaire danâ les trois jours du prucès-vcrbal de saisie ; et ceux oui se trouveront lors d'une.apposition de scellés ou d'un inventaire, si le tribunal l'ordonne ainsi sur le référé provoqué par le juge de paix ; — 8** Les sommes saisies et arrêtées entre les mains de dépositaires ou débiteurs, à quelque titre que ce soit; celles qiii proviendraient de ventes de biens meubles de toute espèce, par suite de toute sorte de saisies, ou même de ventes volontaires, lorsquMl y aura des oppositions dans les cas préjirus par les articles (>5C et 667 du Code de procédure civile ; — 9" Le produit des coupes et des ventes de fruits pendans par les racines sur des immeubles saisis réellement; celui des loyers ou fermages des biens non aiïermés lors de la saisie, qui seraient, perçus au profit des créanciers, dans les cas prévus par l'article 688 du Code de procédure; ensemble tous les prix de loyers, fermages ou autres prestations, échus depuis la dénonciation au saisi, au fur et à mesure des échéances ; — iO\Le prix ou portion de prix d'une adjudication d'immeubles vendus sur saisie immobilière , * bénéfice d'inventaire, cession de biens, faillite, .que le cahier des' charges n'autoriserait pas Tacquéreur à conserver e-Btre ses mains, si le tribunal ordonne cette consignation sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers ; — Jl» Les deniers provèhant des ventes des meubles, marchandises des faillis et de leurs dettes actives, dans le cas prévu par l'article 497 du Code de commerce; — 12" Les sommes d'argent trouvées ou provenues des ventes et recouvremens dans -une succession bénéliciaire, lorsque, sur la demande de quelque créancier, le tribunal en aura ordotmé la consignation ; — 13* Les sommes de deniers trouvées dans une succession vacante, ou provenant du prix des biens d'icelle, conformément à l'avis du conseil d'État du 13 Octobre 1809 ;— 14* Ënflp toutes les consignfitions ordonnées par des lois, même dans les cas qui ne sont pas rappelés ci-dessus, soit que lesdiles lois n'indiquent pas le lien de la consignation, soit quelles désignent une autre caisse, et notamment ce qut peut étr&

I encore dû par les anciens commissaires aox I saisies réelles, conformément au décret da 12 février 1812, lequel continuera de race- ! voir son exécution.

3. Défendons à nos cours, tribunaux et administrations quelconques, d'autori6e|[ ou

'. d'ordonner des consignait ions en autres caisses et dépôts public^ou particulitTs, même d'autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, h les conserver sous le nom de séquestre ou autrement ; et au cas où de telles consignations auraient lieu, elles seront nulles et non libératoires*.

4. Pour, apurer l'exécution des dispositions ci-dessus, il ne pouVra être ouveruaucupe contribution, de^deniers provenant de ventes, retouvremens, mobiliers, saisies^rréts ou autres, que l'acte de réquisition qui doit être rédigé conformément ân'artide 6M du Code de procédure civile , ne contienne mention àe la date et du^numéco de la consignation Qui en a été faVe : défendons aux présidens de nos tribunaux de commettre des commissaires pour procéder aux distributions ainsi requises sans ladite montioa; et au cas où une nomination leur siérait slirprise, défendons à tous cofnmissairts nom- .més d'y procéder, sauf aux parties qmï seraient lésées, leur recours contre les avoués par là faute desquels la distribution n'ainiit pas lieu : défendons pareilieitient à tous greniers dé délivrer les mandemens énoncés eii l'article 671 du même Code, sur afitres que sur les préposés de la caisse de^ dépdte et ct)nsignation8. 11 en sera de même relativement aux ordres, lorsque «le prix aora dû être vessé dans le cas préYU n* 10 de l'article 2.

Obligations des Officiera ministrriels <m a^tret, teaii iê

faire des ferMneat i la Caùe* das depMa cl

eoiuignations.

- h, TdutoOicier ministériel qui anrafait des offres réelles extrdibdictairement ou judiciairement, sera, tenu, si ell^ ne soAt pss acceptées, d'eu elîectuer le verseoient, dais les vingtH^atre heures qui suivront l'acte desdites offres, à la caisse des dépôts et e<Wr signations, à moins qii'il n'en aK été dispensé par ordte écrit de eelui qui Ta chargé de faire lesdltes offres.

6. Tout garde de commerce , huissier <w geôlier, qui , ayant reçu des sommes^daos les cas prévus par les n** 3 et 4 de l'article ) ci-dessus, n'en aura pas fait le versement à la caisse des dépôts et consignations dans les délais prescrits par ledit artl^é 2 , sen poursuivi comme retentionnaire de deniers publics. — Seront, à cet efTèt, tenus les prudes de coitlmerce et huissiers de mentioo-

' ner au pied de leurs exploits , et avant de les présenter à l'enregistrement, s'ils ont remis au créancier les sommes par eux reçues, et de mentionner également cette remise sur leurs répertoires ; et les geôliers feront Udlle mention sur leurs registres d'écrou.

7. Tout notaire, greffier, huissier, commissaire-prlseur; courtier, etc., qui aurapfvcédé à ime vente, sera tenu de déclarer su

e la minute du procèa-vcrbal en le tant à l'enregislrenient, et de certifier siijnatare, qu'il a ou n'a pas d'oppo- , et qu'il a ou n'a pas connaissance MiiûDs aux scellés ou autres opéra- |ui ont précédé ladite vente.

es versemens des sommes énoncées ; (le Tartide 2 seront faits dans la huii compter de l'expiration du mois ac- »ar l'arOcle 656 du Code de procédure ^aiiciers pour procéder à une dislriamiable. — Ce mois comptera, pour imes saisies et arrêtées, du jour de la iUoa au tiers-saisi, du juc^ment qui qu'il doit rapporter. — S'il s'agit de provenant de ventes ordonnées par ou résultant de saisies-exécutions, foraines, saisies-brandons, ou même es volontaires auxquelles il y aurait oppositions, x:e délai courra du jour ernière séance, du procès-verbal de - S'il s'agit de deniers provenant de rie rentes ou d'immeubles, du jour nient d'adjudication, nformément à l'article 10 de la déa du 29 février 1648 et de celle du ît 1G69, le directeur général de la es consignations pouria décerner, décerner par les préposés de la caistse, traintes contre toute personne qui, après les .dispositions cf-dessus de les sommes dans ladite caisse ou Je de ces préposés, sera en retard de es obligations ; il sera procédé pour on desdites contraintes comme pour il sont décernées en matière d'enlent, et la procédure sera communos procureurs près les tribunaux.ut notaire, courtier, conunissairetiiiissier ou geôlier, qui aura con- \u\ obligations qui lui sont Impol.t présente ordonnance, en conser-sf>mmes de nature à être versées (*aisse des consignations , sera dér nos préfets ou procureurs à celui u'nistres dans les attributions dosa nomination, pour sa révocation proposée, s'il y a lieu, sans préjupe i nés qui sont ou pourront être es par les lois-

SECTIOK III.

de la CaisM 4e» dcpAts et eoDtignaiioaa et de ae* Préposés.

caisse des consignations aura des pour le service qui lui est confié, 3s les viUea du Royaume où siège al de première instance. — Elle >n sable des sommes par eux relue les parties auront fait enrcgis^ reconnaissances dans les cinq elui du versement, conformément ^ de la loi du 18 janvier 1805 (28 ni-

reconnaissances de consignations 1 Paris par le caissier, et dans les ns par les ptéposés de la caisse, t fi^ommairement les arrêts, juge- £% ou causes qui donnent lieu auxiirnations; et dans le cas où les

deniers consignés proviendraient d'un emprunt, et qu'il y aurait lieu à opérer une subrogation en faveur du préteur, H sera fait mention expresse de la déclaration faite par le déposant, conformément à l'article 1250 du Code civil, laquelle produira le même efTet de subrogation que si elle ét«iil passée devant notaire. Le timbre et l'enregistremejit seront aux frais de celui qui consigne, s'il est débiteur, ou prélevés sur la somme , s'il la dépose à un autre titre.

13. Tous les frais et risques relatifs à la garde, conservation et mouvement des fonds consignés, sont à la charge de la caisse : déjendons k ses préposés, on à leurs commis et employés, de se faire payer par les déposans, ou ceux qui retireront les sommes consignées, aucun droit de garde, prompte expédition, travail extraordinaire, ou autre, à quoique titre que ce soit, à peine de destltu- . lion et d'être poursuivis comme concussionnaires.

14. Conformément à l'article 2 de la loi du 18 janvier 1805 (28 nivôse an xm), la caisse des dépôts et consignations paiera Tli^ térét de toute somme consignée, a raison de trois pour cent, à compter du soixante-unième jour à partir de la date de la consignation, jusques et non compris celui du rernboursement. — Les sommes qui resteront moins de soixante jours en état de consignation, ne produiront aucun intérêt : lorsque les sommes consignées seront retirées partiellement, l'intérêt des portions restantes continuera de courir sans interruption.

15. Conformément à l'article 4 de la susdite loi, les sommes consignées seront remises, dans le lieu où le dépôt aura été fait, à ceux qui justifieront leurs droits, dix )onrs après la réquisition de paiement au préposé de la caisse. — Ladite réquisition contiçndra élection de domicile dans le lieu où demeure le préposé de la caisse des consignations ; elle devra être accompagnée de l'offre de remettre les pièces à l'appui de la demande, de laquelle remise mention sera faite dans le vita que doit donner le préposé, conformément à l'article 69 du Code de procédure cl- Tile« — Les préposés qui ne satisferaient pas au paiement après ce délai, seront contpalgnables par eofps, sans préjudice des droits des réclamans contre la caisse des consignations, ainsi qu'il est dit en l'article 11.

16. Ne pourront lesdits préposés refuser les remises réclamées que dans les deux cas suivans : — 1" Sur le fondement d'opposition dans leurs mains, soit sur la généralité de la consignation, soit sur la portion réclamée, soit sur la personne requérante ; 2" sur le défaut de régularité des pièces produites à l'appui de la réquisition. — Ils devront dans ce cas. avant l'expiration du dixième jour, dénoncer lesdites oppositions ou irrégularités aux requérans par signification au domicile élu , et ne seront contraignables que dix jours après la signification des mainlevées ou du rapport des pièces régularisées. -^ Leff frais de cette dénonciation seront à la charge des parties réclamantes, à moins qu'elles n'aient fait juger contre le préposé que son refus était ma\ fondé, auquel cas les

frais seront à la charge de ce dernier, sans répétition contre la caisse des dépôts et consignations; sauf le* cas où son refus aurait été approuvé par le directeur général.

17. Pour assurer la régularité des paieinens requis par suite d'ordre ou de contribution, il sera fait par le greffier du tribunal un extrait du procès-verbal dicssé par le jugc-comuiissaire, lequel extrait contiendra, 1'* les noms et prénoms des créanciers colloques , 2" les sommes qui leur sont allouées , 3" mention de l'ordonnance du juge qui, à l'égard des ordres, ordonne la radiation des inscriptions, et, à l*égard des contributions,' fait main-levée des oppositions des créanciers forclos ou rejetés. — Le coût de cet extrait sera compris dans les frais de poursuite, nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 137 du décret du 16 février 1807. Dans les dix jours de la clôture de l'ordre ou contribution, cet extrait sera remis par l'avoué poursuivant, savoir, à Paris, au caissier, et dans les autres villes, au préposé de la caisse des consignations, à peine de dommagefr-intrrcts envers les créanciers colloques à qui ce retard pourra être préjudiciable. — Iji caisse des consignations ne pourra être tenue de payer aucun mandement ou bordereau de c'ollocation avant la remise de cet extrait, si ce n'est dans le cas de rarticlc 758 du Code de procédure civile.

SECTiOX IV.

Di»poiition< lran«itDires.

18. Toute personne sans distinction, oéposltaire ou débitrice, à quelque titre que ce soit, de sommes qui, d'après les dbpositlons de la présente ordonnance', doivent être feçues par la caisse des consignations ou par celle de ses préposés, est tenue d'en faire la déclaration et le versement avant le I*' août prochain, sous les peines prononcées par les «Irticles 3, 8 et 10 de la pré^ sente ordonnance.

OBDOmr AWGB ilii 3 juillet 1S16, qui auloria«.U eaitM dev ili'|i£U ei <\)ii«ignalioii« i receroir Ici dépôts volonlairca et particuliisrA.

Art. 1". Conformément ù la faculté accordée par l'article 7 de la loi du 18 janvier 1806 (28 nivôse an xui), la caisse des dépôts et consignations est autorisée k recevoir les dépôts volontaires des particuliers.

2. Ces dépôts ne pourront être faits qu'à Paris, et seulement en monnaie ayant cours d'après les lois et ordonnances, ou tu billets de la banque de France. ^

3. La caisse et ses préposés ne pourront, sous aucun prétexte, exiger de droit de garde ni aucune rétribution, sous quelque dénomination que ce soit, tant lors du dépôt que lors de sa restitution.

4^ La caisse sera chargée des sommes versées par les récépissés du caissier, visés par le directeur, conformément à l'article 19 de notre ordonnance' du 22 mai dernier.

Le déposant derra, sur ce même récépissé et par déclaration de lui signée, élire dans la ville de Paris un domicile qui sera attributif de juridiction pour tout ce qui aura trait audit dépôt, conformément a l'article 111 du Code civil.

&. Les sonmies déposées porteront intrrét à trois pour cent, pourvu qu'elles soient restées à la caisse trente jours. Si elles «mt retirées avant ce temps, la caisse oe derra aucun IntéréL

6. Le dépôt sera rendu à celui qui l'aon fait, à son fondé de pouvoirs ou ses ajantcause, à l'époque convenue par l'acte de dépôt, et, s'il n'en a pas été convenu, à »in-

fde présentation. Ceux qui retireront ain>i eurs fonds, ne seront soumis à aucune antre condition que celle de remettre la reconnaissanoe de la caisse et de signer Ie*jr quittance.

7. Les sommes déposées ne pourront être saisies et arrêtées que dans les cas, les formes et sous les conditions prévus par in articles 657 et sulvansdu Code de procédure civile. — Pourront néanmoins être reçues des oppositions, sans que lesdltes fonuei soient observées, — t* De la part du dépiH sant qui déclarerait avoir peitlu son récépissé ; — 2° De la part des agens on syndirt d'un failli, comme il est dit dans l'artide i» du Code de commerce.

8. Leè départemens et conramnes ml autorisés à déposer à la caisse, ou à ses préposés dans les villes autres que Paris, les fonds qui sont ou seront h leur dlspositioa, soit d'après les lois annuelles sur les finances, soit d'après celles qui les auraient autorisées à quelques impositions eitraordinalresf soit enfin les sommes qui proviendraient de leurs revenus ordinaires et e\traordinalres, excêdans de recettes sur let dépenses, coupes de bois, et autres caoMs semblables. — La même faculté est accurdée à tous les établissemeos publies.

9. La caisse ou ses préposes effiBctneraal les remboursemens entre les mains do receveur de l'établissement au nom daqnd It dépôt aura été ftdt, d'après les mandats des préfets, des maires ou administrateurs ceoh pétens.

10. Le caissier et autres préposés qnt. sans motICs fondés sur les dispositions de U présente ordonnance, refuseraient de fùre un remboursement, seront personneUemeal condamnés à bonifier les Intérélk à la partie prenante sur le pied de cinq pour c«Bt, et poursuivis par voie de oontraime par corps, tant pour le capitll que pour les «atérêts, sans préjudice du recours du créancier contre la caisse, qui devra eUe-nfewe ladite bonification de retard, eorome garaiM^ des faits de ses préposés, et sauf son recoor? contre eux.

1 1 . En cas de perte d'un récépissé, le déposant devra former opposltidn fondée sbt cette cause; ladite opposition sera insérée par extrait dans le Journal officiel» aux trw et diligence du réclamant; un mois apcvs ladite insertion, la caisse sera valabknifst libérée eii.lui remboursant le montâmes dépôt sur sa quittance motivée.

I <la i joUlet iill, reUUte au vpn«iaeal «ijw de$ iéfUt flC eontipiatiom . de» foniU de rôtie» Hunistèret, adaiaMlntioot H étahliMrn«M.

. 1*. Toutes les sommes provenant de les qui sont ou seront exercées en de DOS ordonnances, dans les minisadministrations et établissemens, sur ioîDtemens, salaires et autres rétr^Suseront versées à la caisse des dépôts isignatioDS, conformément h l'arli-

0 de la loi du 28 avril dernier, et les urs ou préposés desdites administral'en seront libérés que par un recéu caissier ou préposé de cette caisse.

es sommes et valeurs provenant des ?8 exercées jusqu'à présent, qui pourse trouver entre les mains des chefs )Oâés desdites administrations et étalens publics, pu en quelque autre dé-

1 ce soit, seront versées Immédiateans la susdite. caisse, sera ouvert à la caisse des dépôts çt «liions un compte courant avec chanjnistratlon : à la fin de l'année, les » qui se trouveront rester au crédit de établissement, après l'acquittement aites dont il est chargé, seront emen achats d'inscription sur le grand- >nt les arrérages seront perçus pour ipte, et accroîtront d'autant les fonds aux pensions de retraite à sa charge.

ou valeurs déposées. — Cette caisse sera également fermée a deux clefs dilTérentes» dont Tune restera entre les mains du consul, et l'autre entre celles dn chancelier.

6. Le consul pourra ordonner la vente aux enchères des marchandises ou effets volontairement déposés, lorsqu'il se sera écoulé deux ans sans qu'ils aient été retirés; il pourra même ordonner la vente avant ce terme, lorsqu'un procèS'verbal d'experts déclarera

au'olle est nécessaire pour prévenir la perte e ces. effets ou marchandises par détérioration ou tutre cause : cette double faculté laissée aux consuls devra en cousj^uenco être énoncée dans les actes de dépôt* Le produit de la vente sera versé dans la caisse des dépôts en chancellerie avec les formalités prescrites par l'article &.

7. Tout consul, lorsque les intéressés se trouveront en France et qu'il n'e\istera aucune opposition entre ses mains, devra transmettre immédiatement h la caisse des dépôts et consignations établie à Paris, par Tintermédialre du ministre des affaires étrangères et dans les formes qu'il lui Indiquera, la valeur des dépôts opérés d'oflicc dans sa chancellerie.

8. iUicun dépôt fait d'ofllce ou volontairement ne sera conservé dans les caisses consulaires au-delà de cinq ans à comuter du jour du dépôt : à rex]^lration de ce délai, la valeur en sera transmise, pour le compte do qui de droit, à la caisse des dépôts et con^igna- Uons de Paris. — Cette disposition devra être relatée dans les actes de dépôt volontaires.

9. Les chanceliers dresseront tous les trois mois, en double expédition et d'après le registre Indiqué dans l'article 3, un état des dépôts existant dans leurs chancelleries ; Ils feront mention dans cet état du nom des déposans, de la ' date et de la nature ou de hi valeur des dépôts. Lorsqu'il n'existera aucun dépôt. Ils dresseront également en double des états pour néant — Ils émarge* ront dans ces états les articles qui auront été retirés ou vendus dans les trois mois, en indiquant la date du retrait ou de la vente, le prix de vente, le nom de la personne à qui la remise en aura été faite et les titres qu'elle aura produits à l'appui do sa réclamation-, Us indiqueront aussi ïadate des envois à la caisse des consignatlons.~Ce8 états seront visés et certifiés par nos consub , qui les transmettront à notre ministre des atfaires étrangères.

10. Nos consuls et les chanceliers de nos consuls se conformeront aux Instmctlons de notre ministre secrétaire d'État de la marine pour la conservation et l'envoi des dépôts ressortissant aux caisses de l'établissement des invalides de la marine.

If. Hors le cas où les dépôts auront eu lieu d'office, le recours contre le^ cliancelïerles consulaires ne sera assuré aux déposans qv'aatant qu'ils se préttnteront munis d'un extrait de 1 acte de dépôt délivré par le chancelier et visé par le consul. — Toutes les règles du droit commun sur les obligations et la responsabilité des dépositaires seront d'ailleurs applicables aux depôta faits dans les chancelleries.

du M oelobr* IStS, «ur Im dépôU (aiU dsnt les «haneelleries eoiuuUirei.

1**^. Toutes les sommes d'argent, vaarc handises ou effets mobiliers qui iéposés en chancellerie conformé- X lois et ordonnances, seront conar nos consuls à leurs chanceliers, Jcmeureront comptables sous leur et surveillance.

chanceliers de nos consulats pourrès en avoir préalablement obtenu ition de nos consuls, ret^evoir le déets litigieux, ainsi que de tous aur s mobiliers, sur la demande qui sera faite par leurs nationaux ou : intérêt.

it dépôt, ou reirait de* dépôt en rie, devra être constaté dans un se par le chancelier, en présence I, sur un registre spécial, coté et par ce dernier.

eu de la maison consulaire fermant Rfs différentes, l'une desquelles deentre les mains du consul et Taure lies du chancelier, sera spéciaifecté à la garde dés nuirchandiscs «Jêposéa.

sommes d'argent, matières pré- 1 valeurs négociables, «eront garune caisse placée dans la maison e, après ayq|r été préalablement s dans des sacs, ou enveloppes,' ;ls seroiit apposes les cachets du iu chancelier, et qui porteront des indiquant les noms dos proprlé- ;iiivant le cas, la nature des obsnècc et le montant des monnaies

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