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CAISSE, D'ÉPARGNE. — ANNÉES

12. En cas d'enlèvement ou de perte du dépôt par force majeure, il sera dressé patte chancelier un procé&-verbal qui devra cire certifié par le consul, et transmis par ce dernier, avec ses observations et toutes les pièces à l'appui, à notre ministre des affaires étrangères.

OBDOmiJUtGfl du 19 janvier 1838, relative aux «omnics déposées voloiilairement à !a caitsu des dép&b et consignatioiiB.

Art. 1*'. L'intérêt alloué par la caisse des> dépôts et consignations sur les sommes oui lui sont déposées volontairement, par les particuliers sera réduit, pour l'avenir, à deux pour cent par an ; néanmoins, cette réduction n'aura d'eiïet, à l'égard des dépôts faits antérieurement» que trois mois après la date de la publication de la présente ordonnance.

2. Les fonds déposés ne porteront intérêt qu'autant qu'ils seront restés à la caisse soixante jours.

3. Les remboursemens ne seront exigibles que quarante-cinq jours après la demande qui en aura été faite par les ayant-droit; la caisse conservera la faculté d'anticiper ce terme selon ses convenances.

4. Il n'est rien change au taux de l'Intérêt fixé par l'article 5 de l'ordoilnance dti 3 juillet 1816, en ce qui concerne les dépôts faits par les étnbllssemens publics. — Sont maintenues les autres dispositions de ladite ordonnance non contraires à la présente.

« LOI du (juin 1835, relalive aux CaiMes d'épargne.

Rapport* du trésor publie avec les Caisses dVpargne.

Art. 1*'. Toute caisse d'épargne 'devra être autorisée par ordonnance du Roi rendue dans la forme des réglemens d'administration publique.

2. Les caisses d'épargne autorisées par ordonnances royales sont admises à verser Uurs fonds en* compte courant au trésor public. — Modifié, L. 31 mars 1837.

3. Il sera bonifié par le trésor public, aux caisses d'épargne, un intérêt de quatre pour cent, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par une loi. — La retenue à faire, s'il y a lieu, sur les intérêts, par les administrations desdites caisses, pour frais de loyer et de bureau, ne pourra excéder un demi pour cent.

4. Les statuls ne pourront autoriser les dôpoeans à verser aux caisses d'épargne' plus de trois cents francs par semaine. — L. 22 juin

&. Toutes les fois qu'un déposant sera créancier d'une caisse d'épargne, en capital et intérêts composés, d'une somme de trois mille francs, il ne lui sera bonifié, sur les sommes qui excéderaient ce maximum, aucun intém provenant de raccumulallon des Intérêts. — Jtfodt/i4J, L.22iuin 1846, art. 1^3,4. ^8^ pour verser au-delà de Irote mille francs, le même Imlividu déposait dans plusieurs caisses d'épargne sans avertissement préalable à chacune de ces caisses, il perdrait l'intc^ rêt de tous ses vcrsemens.

6. Les sociétés de secours motuds pour ie$ cas da maladies, d'infirmités ou de vieillesse, jformées entre ouvriers ou antres individus, et dûment autorisées, seront admifea à déposer tout ou partie de leurs fonds dan» la caisse d'épargne. Chacune de ces sociétés

f courra déposer jusqu'à la somme de six mille rancs. — Les dispositions de l'article 5 sont applicables à ces sociétés dans le cas où, pour verser au-delà de six mille francs en principal et intérêts, la même société déposerait dans plusieurs caisses d'épargne, sans avcrtissement préalable à chacune de ces cais9«s.

7. Il sera délivré à chaque déposant on livret à son nom, sur lequel seront enre:rL<trés tous les versemens et remboursenieDs.

. Facolté de transfert ^mm Caûae à rnatra.

8. Tout déposant pourra faire transférer ses fonds d'une caisse à une autre. Les formalité relatives à ce transfert seront notées par le' ministre des finances.

'lamanilés. Avantages et Garanties aecoriéa an Ci— i

d'épargne.

9. Seront exempts des droits de timbre les registres et livrets à l'usage des caisses d'épargne.

10. Les caisses d'épargne pourront, dan* ies formes et selon les règles prescrites pour les élablissemens d'utilité publique, recevoir les dons et legs qui seraient faits en lear fiveur. •

1 1 . Les formalités prescrites par les articles 661 et 689. du code de procédure, et

{>ar le décret impérial du 18 août 1807, reativement aux saisies-arrêts, seront applicables aux fonds déposés dans les calssai d'épargne. •

)2. Il sera, chaque année, distribué aux Chambres un rapport sommaire sor la situation et les opérations dés caisses d'éparsne- Ce rapport sera suivi d'un état gênerai dn sommes Totées ou données par les cooseiis généraux, les conseils municipanx et Ws citoyens, pour subvenir au service des frû des caisses d'épargne.

&OI du 81 mars tSST, relative aaz Caiws fipaigt.

Art. 1'^'. La caisse des dépôts et coossp»tions sera chargée, à l'avenir, de recevoir ft d'administrer, sous la garantie du trésor public, et sous la surveillance de la cooêùst sion instituée par rarticle99 de U I6i4a9 avril I81G, les fonds que les caisses d>pargne et de prévoyance ont été adaùMS à pbcer en compte courant au trésor, cméonoh ment à l'article 2 de la loi du 5 Juin 1836.— La caisse des dépôts et consignatâons b«ai* fiera l'intérêt de ces placemeos à ralsoa 4r quatre pour cent par an, jusqu'à ce qnllcg ait été autrement décidé par une loi.

2. Les comptes des caisses d'ëpaifae aitr le trÀor public seront réglés et airélcs, « capitaux et en. Intérêts, dans les trois wàs

Î[ui siilTront la'nromolgatton de la préfeoie oh ^ jUinune dont le.trésor se tronvcra àtbiltstii: Bpra portée au crédit de la caisse de» dépôts et consignattorts. Pour le psiesMOt dR.'^ette somme, -et remploi de ceUesqui*^

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