‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 79 sur 1118 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DB l'adoption (a).

SECTION PREMIÈRE

]>e l'Adoption et de tes effets.

343. L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre

sexe, âgées de plus de cinquante ans, qui n'auront, à l'époque de l'adoption,

secUon Gbàlier, le 23 pluviôse, n« 86, sera («) Dâcarrrfti l%janvier i79i, relaOf aux loùtcoH-

rédigé sans faire mention de cette déclara- cemam Vadopiùm.

Uon , et que, si elle a été insérée sur le L'Assemblée nationale . décrète que son

registre de la section, elle y sera rayée. romlté de législation comprendra dans son

DE L'ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFlGIEtSË. CI

ni enfans, ni descendans légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu'elles se proposent d'adopter. — G. 344, 345, 355,300(1).

544. Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n'est par deux époux. Hors le cas de l'article 366, nul époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint. — C. 362.

545. La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus , ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l'adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou

des flots.

Il suffira, dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur, plus ûgé que l'adopté, sans enfans ni descendans légitimes; et s'il est marié, que son conjoint consente à l'adoption. — C. 344, 366 »., 388.

546. L'adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté, ayant encore ses père et mère, ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentementdonné à l'adoption par ses père et mère, ou par le survivant ; et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil. — c. 148»., i5i,

547. L'adoption conférera le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au Qoin propre de ce dernier. — G. 348- •.

548. L'adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits : néanmoins le mariage est prohibé.

plan général des lois civiles eeUes relatives à ra&ption.

iT^ L. 15 çerm. a» XI (15 avril i803), relative aux adoptiom* faxUt acatit la publication du titre Tin du Code civil.

AsT. l"'. Toutes adoptions f&ites par actes soUient^es depuis le 18 janv. 1792 Jusqu'à U publication des disposiUons du Code civil ri*UiUves à l'adoption, seront valables, quand elles D'aoraienl é^ accompagnées d'aucune des conditions depuis imposées pour adopter et être adopté,

3. Fourra néanmoins celui qui aura été adopté en minorité, et qui se trouverait aojourdiiui majeur, renoucer à l'adoption éans les trois mois qui suivront la publiutkm de la présente loi. La même faculté pourra être exercée par tout adopté aujourd'hui mineur, dans les trois mois qui suivront sa majorité. Dans l'un et l'autre cas, la renonclaUoD sera faite devant l'offlcler de l'état civil' du domicile de l'adopté , et DGtiftée à l'adoptant dans un autre délai de trois mois.

3. Les adoptions auxquelles l'adopté n'aura point renoncé produiront les effets suhrans : Si ses droits ont été réglés par acte ou contrat authentique, disposition entre- vifs ou à cause de mort, faits sans lééion de iégiUme d'enfant, transaction ou juiement passé en force de chose jugée, il ne sera porté aucune atteinte auxdlts acte , contrat, dljqpoaition , transaction ou juge- OMnt, lesquels seront exécutés selon leur terme et teneur.

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