‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 786 sur 1118 · TITM A LA C05SS&TA · texte numérisé non relu

TITM A LA C05SS&TA

Akt. 1*'. Les chemins de fer constmitt m concédés par l'État font partie de la gnade voirie.

2. Sont applicaUea anx chennlns de fer In lois et réglemens sur la grande voirie, ai ont pour objet d'assurer la conservation es fosses, talus, levées et ouvrages d'art dépadant des routes, et d'interdire, sur toute kor étendue, le pacage dés bestiaux et les dépdii de terre et autres objets quelconques.

3. Sont applicables aux propriétés riveraines des chemins de fer les servitudes iaiposées par les lois et réglemens sor U grande voirie, et qui concernent : — L'signement, — l'écoulement des eaux, — Foccupation temporaire des terrains en cas de réparation , — la distance à observer posr les plantations, et l'élagase des arbres pis»tés, — le mode d'exploitation des mines, lainières, tourbières, carrièrea et saUièns, dans lasone déterminée à- cet effeL — Sont également applicables à la confeetioD et à l'entretien des chemins de fer, les lois et réglemens sur l'extraction des malérianx as- •cessaires aux travaux pnbUra.

4. Tout chendn de fer sera ckw des den côtés et sur toute l'étendue de la voie. — L'administration déterminera , ponr chaqae ligne, le mode dp cette clôture, et, pour cen des chemins qui n'y ont pas été assajetli^ l'époque à laquelle elle devra être cffemc- — Partout où les chemins de fer ersiseroat de niveau les routes de terre, des barrions seront établies et tenues fermées, eonfaimément anx réglemens.

&. A l'avenir, aucune coostnietloo aotre qu'un mur de clôture ne ponrra être établie dans une distance de deui mètra d'on cte-

CHCMllI DE FER. — ANNÉE 184S.

In de fer. — Cette distance «era mesurée il de l'aréle iupérleure du déblai, soit de rèle inférieure du talos du remblai, soit

bord extérieur (des fossés-du chemin, et, Jéfaut d'une ligne tracée, à un mètre clnante centimètres à partir des rails e\léiirs de la Tole de fer. — Les constructions i5tante8 au moment de la promulgation de présente loi, ou lors de l'établissement d'un uveau chemin de fer, pourront être entrelues dans l'état où elles se trouveront à te époque. — Un règlement d'administran publique déterminera les formalités à nplir par les propriétaires pour faire couler l'état desditcs constructions, et fixera délai dans lequel ces formalités devront e remplies.

;. Dans les localités où le chemin de fer trouvera en remblai de plus de trois mèi au-dessus du terrain naturel, il est iniil aux riverains de pratiquer , sans ausation préalable , des excavations dans ; zone de largeur égale à la hauteur verile du remblai, mesurée à partir du pied talus.— Cette autorisation ne pourra être ordée sans que les concessionnaires ou niers de rexploitation du chemin de fer it été entendus ou dûment appelés.

. Il est défendu d'établir, à une distance noins de vingt mètres d'un chemin de fer servi par des machines à feu, des conver- >s en chaume, des meules de paille, de , et aucun autre dépôt de matières inimahles. — Cette prohibltlen ne s'étend aux dépôts de r^ltes ftits seulement r le temps de la moisson.

Dans une distance de moins de cinq res d'un chemin de fer, aucun dépôt de res, ou objets non inflammables, ne peut

établi sans Tautorisatlon préalable du et. — Cette autorisation sera toujour^^ •cable. — L'autorisation n'est pas néaire, — !• Pour former, dans les loca-

où le chemin de fer est en remblai, des (ta de matières non inflammables, 4ont auteur n'excède pas celle du remblai du nin ; — 2* Pour former des dépôts temires d'engrais et autres objets nécessal- I la culture des terres.

lorsque la sûreté publique, la conserm du chemin et la disposition des Ueu\ ermettront, les distances déterminées les articles précédons pourront étre'dilécs en vertu d'ordonnances royales ren-

après enquêtes.

. Si, hors des cas d'urgence prévus par i des 16-24 août 1790, la sûreté publi- 1)11 la conservation du chemin de fer ;e, radminlstratlon pourra faire suppri-

nio>ennant une juste indemnité, les LrucUons, plantations, excavations, couires en cnaume, amas de matériaux >u8tible8 ou autres, existant, dans les ; cl-dessiis spécifiées, au moment de la lul^atlon de (a nrésente loi, et, pour l'a- , iora de rétablissement du chemin de — L'indemnité sera réglée, pour la ression des constructions, conformé-

aux titres IV et sulvans de la loi du 3 1 84 i , et, pour tous les autres cas,' conénient à la loi du 16 septembre 1807.

1 1 . Les contraventions aux dispositions du présent titre seront constatées, poursuivies et réprimées comme en matière de grande voirie. — Elles seront punies d'une amende de seize à trois cenU francs, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées au Code pénal et au titre 111 de la présente loi. Les contrevenans seront, en outre, condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par l'arrête du conseil de préfecture, les excavations , couvertures , meules ou dépota faita contrairement aux dispositions précédentes» — A défaut, par eux , de satisfaire à cette condamnatioti dans le délai fixé, la suppression aura lieu d'ofllce, et le montant de ta dépense sera recouvré contre eux par voie de contrainte, connue en matière de contributions publiques.

DU co^rmATsimoKS ov roiais convint pah lu

CORCBMIOITRAiaBS OU ftHMIBU DB CBiailll

Di m.

12. Lorsque le concessionnaire ou le fermier de l'exploitation d'un chemin de fer contreviendra aux clauses du cahier des charges, ou aux décisions rendues en exécution de ces clauses, ei\ ce qui concerne le service de la navigation, la viabilité des roules royales, départementales et vicinales, ou le libre écoulement des eaux, procè^ve^ bal sera dressé de la contravention, soit par les ingénieurs des ponta et chaussées ou des mines, soit par les conducteurs, garde»-mines et piqueurs, dûment assermentés.

13. Les procès-verbaux , dans les quinse jours de leur date, seront notifiés administratlvement au domicile élu par le concessionnaire ou le fermier, à la diligence du préfet et transmis dans le même délai au conseil de préfecture du lieu de la contravention.

1 4 . Les contraventions prévues à Tarticle 1 2 seront punies d'une amende de trois cenU francs à trois mille francs.

15. L'administration pourra, d'ailleurs, prendre immédiatement toutes mesures provisoires pour faire cesser le donmuige, ainsi qu^ilest procédé en -matière de grande voirie. — Les> frais qu'entraînera l'exécution de cas mesures seront recouvrés , contre le concessionnaire ou fermier, par voie de contrainte, comme en matière de contributions publiques.

TITRE III

DBS nUimiB BUATITU A LA BVBBTB DB LA ClMCOLATlfflC ■im LBS CBBMim BB FBB.

16. Quiconque aura volontairement détruit ou dérangé la vole de fer, placé sur la voie un objet faisant obstacle à la circulation, ou employé un moyen quelconque pour entraver la marche des convois ou les faire sortir des rails, sera puni de la réclusion. — S'il .. y a eu homicide ou blessures, le coupable sera, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, de la peine des travaux forcés à temps.

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