‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 787 sur 1118 · SI le crime prévu par Tartlcle 16 a été · texte numérisé non relu

SI le crime prévu par Tartlcle 16 a été

commU en réonioD sédiUease, avec rébelliOD OQ pillage, il sera imputable aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, qui seront punis comme coupables du crime et condamnés aux mêmes peines que ceui qui l'auront personnellement commis, lors même que là réunion séditieuse n'aurait pas eu pour but direct et principal la destruction de la vole de fer. — 1 outefois, dans ce dernier cas, lorsque la peine de mort sera applicable aux auteurs du crime, eUe sera remplacée, à Tégard des chefs, auteurs , instigateurs et provocateurs de ces réunions, par la peine des travaux forcés à perpétuité..

18. Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signe, de coDunettre un des crimes prévus en 1 article 16, sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans^ dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'i^rgent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition*

— Si la menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition , la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et (rude amende de cent à pinq cents francs.

— Si la menace avec ordre ou condition a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois, et d'une amende de vingt-cinq k trois cents francs. — Dans tous les cas, le coupable pourra être mis parlejugementsou9 la surveillance de la haute police, pour un temps qui ne pourra être moindre de deux ans ni excéder cinq ans.

19. Quiconque , par maladresse , imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou reglemens, aura involontairement causé sur un chemin de fer, on dans les gares ou stations, un accident qui aura occasionné des blessures, sera puni de huit jours à six mois d'emprisonnement, et d'une amende de cinquante à mille francs. — Si l'accident a occasionné la mort d'une ou

Slusleurs personnes, l'emprisonnement sera e six mois à cinq ans, et l'amende de trois cents à trois mille irancs.

20. Sera puni d'un emprisonnement de Kix mois à deux ans tout mécanicien ou conducteur garde-frein qui aura abandonné son poste pendant la marche du convoi.

21. Toute contravention aux ordonnances rovales portant règlement d'administration puDlIque sur la police, la sûreté et l'exploitation du chemin de fer, et aux arrêtés pris par les préfets, sous l'approbatioii du ministre des travaux publics, pour l'exécution dcadites ordonnances, sera punie d'une amende de seize à trois mille francs. — En cas de récidive dans l'année, l'amende sei;ii

Krtée au double, et le tribunal pourra, selon \ circonstances , prononcer, en outre, un emprisonnement de trois jours à un mois.

22. Les concessionnaires ou fermiers d'un chemin de fer seront responsables} soit envers l'État, soit envers les particuliers, du donunage causé par les adnunistrateurs, directeurs ou employés à un titre quelconque au service de 1 exploflaiion du chemiif de fer. — L'État sera soumis à la même responsabilité envers les particuliers, si le che- I

min de fer est exploité à ses frais et pour teo compte.

Page 1