Les crimes, délits ou eontniTeotioos
f>révus dans les titres 1" et III de la présente oi, pourront être constatés par des proc«everbaux dressés concurremment par les of- Qciers de police Judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agens de surveillance et gardes nommés ou agréés par radminictntion et dûment assermentéa. — Les procèsverbaux des délits et contraventiona feront foi jusqu'à preuve contraire. — Au mo\fli du serment prêté devant le tribunal de première Uistance de leur domicile, les agens de surveillance de l'administration et des oonœssionnaires ou fermiers pourront veîbaliser sur toute hi ligne du chemla de fer auquel ils seront attachés.
24. Les procès-^verbaux dressés en vertu de l'article précédent seront visés pour timbre et enregistrés en débet. -» Ceux qui auront été dressés par des agens de surveillance et gardes assermentés devront être affirmés dans les trois jours, à peUie de nullité, devant le juge de paix ou fe maire, toit du lieu du délit ou de la contraventioD, soit de la résidence de l'agent
2&. Toute attauue, toute résistance avec violence et voles de fait envers les agens des chemins de fer, dans l'exercice de kan fonctions, sera punie des peines appliQuéa à la rébellion, suivant les distinctions uik» par le Gode pénal.
26. L'article 463 du Code pénal est applicable aux condanmations qui seront prononcées en exécution de la présente loL
27. En cas de conviction de j>lusiean crimes ou délits prévus par la présente loi os par le Code pénal, la peine la plus forte scia seule prononcée. — Les peines eneoonitt pour dea faits postérieurs à la pousdite pourront être cumulées, sans pr^udlce des peines de la récidive.
OAlknmaWqB do IS noveoibrt twc, ■C0t Mr la poliee, la «ArelA et rezpinlatiâp dfl fer.
TITRE PREKIER.
MS fTATIOHS KT Ml LA TOB m
SECTION PRBMltoE.
Dcttlatioai.
AsT. 1". L'entrée, le stationnement et la circulation des voitures publiques ou particulières destinées, soit au transport des personnes, soit au transport des mardiandises, dans les cours dépendant des stations des diemins de fer, seront réglés par des arrêtés du préfet du département. Ces arrêtés ne seront exécutoires qu'en vertn de l'Approbation du ministre des travaux publics.
DeU
2. Le chemin de fer et les ouvrages qoi en dépendent seront constamment entreienus en bon étaL — La compagnie devra
e connaître au ministre des travaux pu- » les mesures qu'elle aura prises pour entretien. — Dans le cas où ces mesures lient insufllsantes, le ministre des travaux lie?, après avoir entendu la compagnie, icrira celles qu'il jugera nécessaires. . II sera placé, partout où besoin sera, ji;ardiens, en nombre suffisant, pour as- T iasuneillanceet la manœuvre des ailes des croisemens et ciiangemens de ; en cas d'insuffisance, le nombre de gardiens sera fixé par le ministre des aux publics, la compagnie entendue.
Partout où un chemin de fer est traé à niveau, soit par une route à vois, soit par un chemin destiné an passage piétons, il sera établi des barrières. — node, la garde et les conditions de serdes barrières seront réglés par le mie des travaux publics, sur la propos!de la compagnie.
Si rétablissement de contre-ralIs est nécessaire dans l'Intérêt de la sûreté [que, la compagnie sera tenue d'en plaur les points qui seront désignés par le »tre des travaux publics.
Aussitôt après le coucher du soleil et l'après le passage du dernier train, les >ns et leurs abords devront être éclai- — Il en sera de même des passages à u pour lesquels l'admlnistiration jugera mesure nécesaftire.
BD MITMIIL ninOIK A L'UTLOITAtlOSI.
Les machines locomotives ne pourront lises en service qu'en vertu de l'auto- >n de l'administration et après avoir été ises à toutes lès épreuves pr)6scrites .s réglemens en vigueur. — Lorsque, ni te de détérioration ou pour toute
cause, l'interdiction d'une machine 'té prononcée, cette machine ne pourra émise en service qu'eh vertu d'une lie autorisation.
^es essieux des locomotives, des tenl des voitures de toute espèce, entrant a composition des convois dé voyaou dans celles des trains mixtes de ïurs et de marchandises, allant à ; vitesse, devront être en fer martelé mier choix.
sera tenu des états de service pour les locomotives. Ces étals seront in- $ur des registres qui devront être concnt à jour, et indiquer, à l'article de ! machine, la date de sa mise en sëre travail qu'elle a accompli, les répa-
ou modifications qu'elle a reçues, et uveilcment de ses diverses pièces. —
tenu en outre, pour les essieux de •tives, tenders et voitures de toute es- Ics registres spéciaux sur lesquels, à I nuiiiéro d'ordre de chaque essieu, inscrits sa provenance, la date de sa 1 service, 1 épreuve qu'il peut avoir >on travail, ses accidens et ses répa- : à cet efTet, le numéro d'ordre sera inc sur chaque essieu. — Les registres imés aux deux paragraphes ci-dessus
seront représentés, à toute réquisition, aux ingénieurs et agens chargés de la surveillance du matériel et de l'exploitation.
10. 11 est interdit de placer, dans un convoi comprenant des voitures de voyageurs, aucune locomotive, tender ou autre voiture d'une nature quelconque, montés sur des roues en fonte. — Toutefois, le ministre des travaux publics pourra, par exception, autoriser l'emploi de roues en fonte, cerclées en fer, dans les trains mixtes de voyageurs et de marchandises et marchant à la vitesse d'au plus vingt-cinq liilomètres à l'heure.
U. Les locomotives devront .être pourvues d'appareUs ayant pour objet d'arrêter les fragmens de coke tombant de la grille et d'enr>pccher la sortie des flammèches par U cheminée. *
12. Les voitures destinées au transport des vovageurs seront d'une construction solide; elles devront être commodes et pourvues de ce qui est nécessahe à la sûreté des vovageurs. — Les dimensions de la place afieclée à chaque voyageur devront être d'au moins quarante-cinq centimètres en largeur» soixante-cinq centimètres en profondeur et un mètre quarante-cinq centimètres en hauteur; cette disposition sera appliqués aux chemins de fer existans, dans un délai qui sera fixé pour chaque chemin par le ministre des travaux publics.
13. Aucune voiture pour les voyageurs ne sera mise en service sans une autorisation du préfet, donnée sur le rapport d'une commission constatant que la voiture satisfait aux conditions de rarticie précédent. — L'autorisation de mise en service n'aura d'effet qu'après que l'estampille, prescrite pour les voilures publiques par l'article 11 7 de la loi du 25 mars 1817, aura été délivrée par le directeur des contributions indirectes.
1.4. Toute voiture de voyageurs portera, dans l'intérieur, rindicallon apparente du nombre des places.
16. Les locomotives, tenders et voitures de toute espèce, devront porter : !« le nom ou les initiales du nom du chemin de fer auouel lis appartiennent; 2' un numéro d'ordre.
' Les voitures de vovageurs porteront, ca outre, l'estampille délivrée par l'administration des contributions Indirectes. Ces diverses indications seront placées d'une manière apparente sur la caisse ou sur les côtés des châssis.
IG. Les macl^ines, locomotives, tenders et voitures de toute espèce, et tout le matériel d'exploitation, seront constamment maintenus dans un bon état d'entretien. — La compagnie devra faire connaître au ministre des travaux publics les mesures adoptées
Ïiar elle à cet égard, et, en cas d'insuffisance, e ministre, après avoir entendu les observations de la compagnie, prescrira les dispositions qu'il jugera nécessaires à la sûreté de la ciroulaâon. •
TITRE m.
Di LA coarasiTioir OM cohto».
17. Tout conVoi ordinaire de voyageurs devra contenir, en nombre suffisant, des
voitares de chaque classe, à moins d'une autorisation spéciale du ministre des travaux publics.
18. Chaque train de voyageurs devra être accompagné , — 1" D'un mécanicien et d'un chauffeur par machine : le chauffeur devra être capable d'arrêter la machine en cas de besoin ; — 2" Du nombre de conducteurs gardes-freins qui sera déterminé pour chaque chemin, suivant les pentes et suivant le nombre de voitures, par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie. — Sur la dernière voiture de chaque convoi ou sur Tune des voitures placées à Farrière, il y aura toujours un frein, et un conducteur chargé de le manœuvrer, r— Lorsqu'il y aura plusieurs conducteurs dans un convoi, l'un d'entre eux^ devra toujours avoir autorité sur les autres. — Un train de voyageurs ne pourra se composer de plus de vingt-quatre voitures à quatre roues. S'il entre des voitures à six roues dans la com-
Sosition du convoi, le maximum du nombre e voitures sera déterminé par le ministre. — Les dispositions des paragraphes précédens sont applicables aux trains mixtes de voyageurs et de marchandises, marchant à la vitesse des voyageurs. — Quant aux convois de marchandises qui transportent en même temps des voyageurs et des marchandises, et qui ne marchent pas à la vitesse ordinaire des voyageurs, les mesures spéciales et les conditions de sûreté auxquelles Ils devront être assujettis seront déterminées par le ministre, sur la proposition de la compagnie.
19. Les locomotives devront être en télé des trains. — Il ne pourra être dérogé à cette disposition que pour les manœuvres à exécuter dans le voisinage des stations ou pour le cas de secours. Dans ces cas spéciaux, la vitesse ne devra pas dépasser vingtcinq kilomètres par heure.
20. Les convois de voyageurs ne devront être remorqués que par une seule locomotive, sauf les cas où remploi d'une machine de renfort deviendrait nécessaire, soit pour la montée d'une rampe de forte inclinaison, soit par suite d'une aOluence extraordinaire de voyageurs, de l'état de l'atmosphère, d'un accident ou d'un retard exigeant l'em-
Idoi de secours, ou de tout autre cas anaogue ou spécial préalablement déterminé Sar le ministre des travaux publics. — 11 est, ans tous les cas, interdit d'atteler simultanément plus de deux locomotives à un convoi de voyageurs. — La machine placée en tête devra régler la marche du train. — Il devra toujours y avoir en tête de chaque train, entre le tendcr et la première voiture de voyageurs, autant de voitures ne portant pas de voyageurs qu'il y aura de locomotives attelées. — Dans tous les eas où 11 sera attelé plus d'une locomotive à un train, mention en sera faite sur un registre à ce destiné, avec indication du motif de la mesure, de la station où elle jiura été Jugée nécessaire, et de L'heure à laquelle le train aura quitté cette station. — Ce registre sera représenté à toute réquisition aux fonctionnaires et agens de l'administration publique chargés de la surveillance de l'exploitatlon.
21 . 11 est défendu d'admettre, dans ks convois qui portent des voyageurs, aucune matière pouvant donner lieu soit k des explosions, soit à des incendies.
32. Les voitures entrant dans la compoMtion des trains de voyageurs, seront Viéf» entr«* elles par des moyens d'attache, tels que les tampons à ressort de ces voilures soient toujours en contact. — Les voitures des entrepreneurs de messageries ne pourront éire admises dans la composition des trains qu'avec l'autorisation du ministre des travaux publics, et que moyennant les conditions indiquées dans l'acte d'auton&ation.
23. Les conducteurs gardes-freins seront mis en communication avec le mécanicien, pour donner, en cas d'accident, le sifuial d'alarme, par tel moyen qui sera autorisé par le ministre des travaux publics, sur la proposition de la compagnie.
24. Les trains devront être éclairés extérieurement pendant, la nuit. En cas d'insuffisance du système d'éclairage, le ministre des travaux publics prescrira, la compagnie entendue, les dispositions qu'il jugera nécessaires. — Les voitures fermées, destinées aux voyageurs, devront être éclairées Intérieurement pendant la nuit et au passaae des souteirains qui seront désignés par k ministre.
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25. Pour chaque chemin de fer, le ministre des travaux publics déterminera, sur la proposition de la compagnie, le sens do mouvement des trains et des machines isolées sur chaque voie, quand il y a plusieurs voies, ou les points de croisement quand tt n'y en a qu'une. — Il ne pourra être dérogé, sous aucun prétexte, aux dispositions qui auront été prescrites par le ministre, si ce n'est dans le cas où la vole serait interceptée; et, dans ce cas, le changement devra être fait avec les précautions indiquées en l'article 34 ci^près.
26. Avant le départ du trlin, le mécanicien s'assurera si toutes les parties de la locomotive et du tender sont en bon état, si le frein de ce tendcr fonctionne convenablement. — La même vert (Ira tion sera faite par les conducteurs gardes-freins, en ce qui eoncerne les voitures et les freins de ces voitures. — Le signal du départ ne sera donof que lorsque les portières seront fermées. — Le train ne devra être mis en marche qu'après le signal du départ.
27. Aucun convoi ne pourra partir d'ime station avant l'heure déterminée par le règlement de service.. — Aucun convoi ne pourra également partir d'une station avant qu'il se soit écoule, depuis le départ oc k passage du convoi précédent , le laps de temp» qui aura été fl\c par le ministre des travaux pubrics, sur la proposition de la compasme. — Des signaux seront placés à l'entrée de la station pour Indiquer aux mécaniciens de» trains qui pourraient survenir, si le délai détermine en vertu du paragraphe prceédrnt est écoulé. — Dans llntecvalle des stations.
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gnaut seroDl établis, afin de donner le ! aTertiMemenl au mécanicien sar les ; où il ne peut pas voir devant lui à istance sui&BaDle. Dès que l'avertisselui sera donné, le mécanicien devra ir la marche da train. En cas d'insuflldes signaux établis par la compagnie, tiâtre prescrira, la compagnie entenrétablissement de ceux qu'il jugera aires.
Sauf le cas de force majeure ou de ré- }n de la voie, les trains ne pourront er qu'aux gares ou lieux de statlonneutorisés pour le service des voyageurs marchandises. — Les locomoUves ou [ures ne pourront stationner suf les iu chemin de fer affectés à la oirculas trains.
je ministre des travaux publics dépra, sur la proposition de la compas mesures spéciales de précaution reà la circulation des trains sur les nrllnés et dans les souterrains à une 'ux voies, à raison de leur longueur ur tracé. — U déterminera égaleur la proposition de la compagnie, la Tiaximum que les trains de voyageurs it prendre sur les diverses parties de lii^ne et la durée du trajet, e ministre des travaux publics prèsr la proposition de la compagnie, les I spéciales de précaution à prendre xpédition et la marche des convois lin aires. — Dès que l'expédition d^in xtraor<flnaire aura été décidée, déi devra en être faite immédiatement riissaire spécial de police,, avec indlu motif de l'expédition dû convoi et re du départ.
sera placé le long du chemin, penjour et pendant la nuit , soit pour n, soit pour la surveillance ne la ai^ens en nombre asses grand pour a libre circulation ^es trains et la Mon des signaux ; en cas d'insufle ministre des travaux publics en < i nombre, la compagnie entendue, rens seront pourvus de signaux de > nuit à l'aide desquels lis annonla voie est libre et en. bon état, al icien doit ralentir sa marche ou s'il er immédiatement le train. -^ lis •n outre, signaler de proche en provée des convois.
s le cas où, soit un train, soit une solëe s'arrêterait sur la voie pour cideiit,le signal d'arrêt indiqué en ëcédent devra être fait à cinq cents moins à l'arrière. — Les conduccipaux des convois et les mécalauctenrs des machines isolées démunis d'un signal d'arrêt, que des ateliers de réparation seis sur une voie, d^s signaux de- :]uer si l'état de la voie ne permet nse des trains, ou s'il suffit de raarche de la machine, que, par suite d'un accident, de ou de toute autre cause, la clrcui s'effeetuef momentanément sur l devra être placé un garde au-
I près des aiguilles de chaque changement de voie. — Les gardes ne laisseront les trains s'engager dans la voie unique réservée à la circulation, qu'après s'ctre assurés qu'ils ne seront pas rencontrés par un train venant dans un sens opposé. — 11 sera donné connaissance au commissaire spécial de police du signal ou de l'ordre de ser\'ice adopté pour àssurerla circulation sur la voie unique.
35. La compagnie sera tenue de faire connaître au ministre des travaux publics le système de signaux qu'elle a adoptés ou qu'elle se propose d'adopter pour les cas prévus par le présent titre. Le ministre prescrira les modifications qu'il jugera nécessaires.
36. Le mécanicien devra porter constamment son attention sur l'état de la voie, arrêter ou ralentir la marche en cas d'obstacles, suivant lescirconstances.etseconformer aux signaux qui lui seront transmis ; il surveillera toutes les parties de la machine, la tension de la vapeur et le niveau d'eau de la chaudière. 11 veillera à ce que rien n'embarrasse la manœuvre du frein du tender.
37. A cinq cents mètres an moins avant d'arriver au point où une ligne d'embranchement vient croiser la ligne principale, le mécanicien devra modérer la vitesse de telle manière que le train puisse cire complètement arrêté a>ant d'atteindre ce croisènn^nt, si les circonstances l'exigent. — Au point d'embranchement ci-dessus désigné, des signaux devront indiquer le sens dans lequel les aiguilles sont placées. — A l'approche des stations d'arrivée, le mécanicien devra faire les dispositions convenables pour que la vitesse acquise du train sôit complètement amortie avant le point où les voyageurs doivent descendre, et de telle sorte qu'il «oit nécessaire de remettre la machine en action pour atteindre ce point.
38. A l'approche des stations, des passages à niveau, des courbes, des tranchées et des souterrains, le mécanicien devra faire jouer le sifflet à vapeur, pour avertir de l'approche du train. — Il se servira également du sifflet comme moyen d'avertissement, toutes les fois que la voie ne lui paraîtra ^as complètement libre.
39. Aucune personne autre que le mécanicien et le chauffetir ne pourra monter sur la locomotive ou sur le tender, à moins d'une permission spéciale et écrite du directeur de l'exploitation du chemin de fer. — Sont exceptes de cette interdiction les Ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des mines chargés de la surveillance, et les commissaires spéciaux de police. Toutefois, ces derniers devront remettre au chef de la station ou au conducteur principal du convoi une réquisition écrite et motivée.
40. Des machines dites de secourt ou de réserve devront être entretenues constamment en feu et prêtes à partir, sur les points de chaque ligne qui seront désignés par le 'ministre de& travaux pubiics, sur la proposition de. la compagnie. — Les règles relatives an service oc ces machines seront paiement déterminées par le ministre, sur la proposition < de la compagnie.
CHEMIN DE FER. ^ ANNÉE t846.
le
41 . Il y aura conslamment, au lieu de déôt des machines, un wagon chargé de toui> es agrès et outils nécessaires en cas d'accident. — Chaque train devra d'ailleurs être muni des outils les plus indispensables.
42. Aux stations qui seront désignées par le ministre des travaux publics, il sera tenu des registres sur lesquels on mentionnera les retards excédant dix minutes pour les parcours dont la longueur est inférieure à cinquante kilomètres, et quinie minutes pour les parcours de cinquante kilomètres et au-delà. Ces registres indiquèrent la nature et la composition des trains, le nom des locomotives qui les ont remorqués, les heures de départ et d'arrivée, la cause et Ja durée du retard. — Ces registres seront représentés à toute réquisition aux ingénieurs, foncUonnairÎBS et agens de l'administration publique chargés de la surveillance du matériel et^eU'exploitation.
43. Des affiches placées dans les stations feront connaître au nubile les heures .de dé-
{>art des convois oralnalres de toute sorte, es stations qu'ils doivent desservir, les heures auxquelles ils doivent arriver à chacune des stations et en partir. — Quinze jours, au moins, avant d'être mis à exécution, ces ordres de service seront communiqués en même temps aux commissaires royaux, au préfet du département et au ministre des travaux publics, qui pourra prescrii'e les modifications nécessaires pour la sûreté de ia circulation ou pour les bénins du public.
Dl LA nMCimON DIS TAZM IT VU» tUÂIM ACCU80IUS.
44. Aucune taxe, de quelque nature qu'elle soit, ne pourra être perçue par la compagnie qu'en vertu d'une homologation du ministre des travaux publics. — Les taxes perçues actuellement sur les chemins dont les concessions sont antérieures à 1835 , et qui ne sont pas encpre régularisées, devront l'être avant le l'' avril 1847.
45. Pour l'exécution du paragraphe l** de l'article qui précède, la compagnie devra dresser un tableau des prix qu'elle a Fintentionde percevoir, dans la limite du maximum autorise par le cahier des charges, pour le transport des voyageurs, des bestiauit, marchandises et objets divers, et en transmettre en même temps des expéditions au ministre des travaux publics, aux préfelB des départemens traversés par le chenUn de fer et aux commissaires royaux.
46. La compagnie devra, en outre, dans le plus court délai et dans les formes énoncées en l'article précédent, «soumettre ses propositions au ministre des travaux publics pour les prix de transport non déterminés par le cahier des charges, et à I^égard desquels le ministre est appelé à statuer.
47. Quant aux frais accessoires, tels que ceux de chargement, dé déchargement et d'entrepôt dans les g&res et magasin^ du chemin de fer, et quant à toutes les taxes qu( doivent être réglées annuellement, la cqmpagnie devra en sougriettrc le régleiQcnt à
l'approbation du ministre des fnvaiix publics, dans le dixième mois de chaque année. Jusqu'à décision, les anciens tarifs continueront à être perçus.
48. Les tableaux des tapies et des frais accessoires approuvés seront constamment affichés dans les lieux les plus, appareos de& gares et stations des chemins de fer.
49. Lorsque la compagnie voudra apporter quelques changemens aux prix autorisés, elle en donnera avis au ministre des travaux publics, aux préfets des départemens tra\ erses et aux commissaires royaux. — Le [hiblic sera en même temps Informé par des affiches des changemens soumis à l'approUtion du ministre. — A Texpiration du muis à partir de la date de l'affiche, lesdites ta\»
{courront être perçues, si, dans cet intervalle, e ministre des travaux publics les a hooit^ logifées. — Si des modihcations à quelquesuns des prix affichés étalent prescrites par le ministre, les prix modifiés devront être affichés de nouveau et ne pourront être mb en perception qu'un mois après Udate de œs affiches.
50. La compagnie sera tenue d'effectufr avec soin, exactitude et célérité, et sans tour de faveur, les transports des marchandise». bestiaux et objets de toute nature qui lui seront confiés. -^ Au fur et à mesure que des colis, des bestiaux ou des objets qnekonqoa arriveront au chemin de fer, enregistremeoi en sera fait immédiatement, avec mention da prix total dd pour le transport. Le transport s'eflTectuera dans l'ordre des inscriptions, à moins de délais demandés ou consentis par l'expéditeur j et qui seront mentionnés dao« l'enregistrement. — Un récépissé devra être délivre à l'expéditeur, s'il le demande, saaj irréjudice, s'il v a lieu, de la lettre de voiture. Le récépissé énoncera la nature et le poids des coUs, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport devra être effectué. — Les registres mentionnés au présent article seront représentés à toute réquisition des fonctionnaires et àgens chargés de ▼elUer à l'exécution du présent régiemeaL
am t.A simrBlLLAiici »i VmsnjonArtm.
51. La surveillance de rexploitatk» des chemins de fer s'exercera concurrenuDcnl :
— Par les commissaires royaux ; — Par le» Ingénieurs des ponts et chaussées, les io^ nieurs des mines, et par les conducteurs, le gardes-mines et autres agens sous leurs ordres ^ — Parties commissaires spéciaux de police et les agens sous leurs ordres.
52. Les commissaires royaux, seront chargés : — De surveiller le mode d'applicati»« des tarifs approuvée et l'exécution des mesures prescrites pour la réception et l'enreglstremcnt des colis, leur transport et kor remise aux destinataires; — De veiller a l'exécution des in^sures approuTées ou prescrites pour q^é le Service des transports ne soit pas interrompu aux point& extrêmes de lignes en communication l'une avec raotre;
— De vérifier les cohdîUops des traités fû seraient passés p^f les compagnies avec les
) de. traniport par terre ou par eau , ondance atee les chemins de fer, 1er toutes les infractions au pringalité des taxes ; — De constater eut delà circulation des voyageurs ctiandises sur les chemins de fer, « d'entretien et d'exploitation, et
l'exécution de l'article ci-dessus, nies seront tenues de représenter uisition aux commissaires royaux res de dépenses et de recettes, et 8 mentionnés à l'article 60 ci-
;ard des chemins de fer pour les- •mpagnies auraient obtenu de i'Éprét avec intérêt privilégié , soit l'un minimum d'intérêt, ou pour lat devrait entrer en partage des 8. les commissafres royaux exers les autres attributions qui seront I par les réglemens spéciaux à lans chaque cas particulier, igénieurs, les conducteurs et aulu service des ponts et chaussées ialement chargée de surveiller voie de fer, des terrassemens et s d'art et des clôtures. .
igénieurs des mines, les gardestrès agens du service des mines ialement chargés de surveiller ichines fixes et locomotives emtraction des convois, et, en géut le matériel roulant servant à 1. — Ils pourront être suppléés 'nieur8,*condpcteurè et autres 'Vice des ponts et chaussées, et ent.
•mmlsialres spéciaux de police sous leurs ordres sont chargés lent de surveiller la composition , rrivée, la marche et les stationrains, l'entrée, le stationnement on des voitures dans les cours 'admission du public dans lés es quais des chemins de fer.
tnpagnies sont tenues de four- IX convenables pour les com7 ciaux de police et les agens de
les fols qu'il arrivera un acciemln de Ter, 11 en sera fait imdéclaratiçn à l'autorité locale saire spécial de police, à la dief du convoi. Le préfet du déigéoleur des ponts et chaussées des mines, chargés de la surï commissaire royal, en seront it informés par les soins de la
ipagniea devront soumettre à ja ministre dès travaux publics is relatifs au service et à l'exchemlns de fer.
TITRE VII
TfCSmEVAJIT LXS TOTAOVUKS 8T LIS Ki 6-ni4M«BttU AU fBBVlCB DO CUBMIH bB PBB.
éfidu à toute persoime étran-
gère au service du chemin de fer : ^ 1* De s'introduire dans l'enceinte du chemin de fer, d'y circuler ou stationner ; — 2* D'y jeter ou déposer aucuns matériaux ni obieta quelconques ; — 3* D'y introduire des chevaux, bestiaux ou animaux d'aucune espèce ;
— 4* D'y faire circuler ou stationner aucunes voitures, wagons ou machines étrangères au service.