‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 789 sur 1118 · Sont exceptés de la défense portée au · texte numérisé non relu

Sont exceptés de la défense portée au

1>remier paragraphe de l'article précédent, es maires et adjoints, les commissaires de police, les ofliciers de gendarmerie, les gendarmes et autres agens de la force publique, les proposés aux douanes, aux contributions indirectes et aux octrois, les gardes champêtres et /orestiers dans l'exercice de leurs fonctions et revêtus de leurs uniformes ou de leurs insignes. — Dans tous les cas, les fonctionnaires et les agens désignés au paragrapl^ précédent seront tenus de se conformer aux mesures snéciales de précaution qui auront été déterminées par le ministre, la compagnie entendue. *

63. Ihest défendu : — 1» D'entrer dans les voitures sans avoir pris un billet, et de se placer dans une voiture d'une autre classe que celle qui est indiquée par le billet; — t^ D'entrer dans les voitures et d'en sortir autrement que par la portière qui fait face au côté extérieur de la ligne du chemin de fer ;

— ^De passer d'une voiture dans une autre, de se pencher au dehors. — l^es voyageurs ne doivent ^sortir des voitures qu'aux stations, et lorsque le train est complètement arrêté. » 11 est défendu de fumer dans les Voitures ou sur les voitures et dans les gares ; toutefois, à la demande de la compagnie et moyennant des mesures spéciales de précaution, des dérogation^ à cette disposition poun'odt é(re autorisées. — ' Les voyageurs sont tenus d'obtempérer aux injonctions de/ agens de la compagnie pour l'observatlox des dispositions mentionnées aux paragraphes ci-dessus.

64. 11 est intérêt d'/idmettre dans les voitures plus de voyageurs que ne le jcomporte le nonibre de places indiqué conformément à l'article 1 1 ci-dessus.

65. L'entrée des voitures est interdite : — ;!• A toute personne en état d'ivresse; — ' 2' A' tous individus porteurs d'armes à feu chargées ou de paquets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs. ^ Tout individu porteur d'une arme à feu devra, avant son admission hurles quais d'embarquement, faire constater que son arme n'est point chargée.

. 66« Les personnes qui voudront expédier des marchandises de la nature de celles qui sont mentionnées à l'article 21, devront I^ déclarer au moment où elles les apporteront dans les stations du chemin de fer. — Dès mesures spéciales' de précaution seront prescrites. s*ir y a lieu , pour le transport desdites marchandises, la compagnie entendue.

67. Aucun chien ne sera admis dans les voitures servant au transport des voyageurs ; toutefois, la compagnie pourra placer dans des caisses- de voitures spéciales les voya-

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