CHEMIN DE HALAGE ET MARCHEPIED. — ANNÉES 1669-177T
geurs qui ne voudraient pas bc séparer de leurs chiens, pourvu que ces animaux soient muselés, en quelque saison que ce soit.
68. Les cantonniers, gardes-barrières et autres agens du chemin de fer devront faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite dans l'enceinte du chemin, ou dans quelque portion que ce soit de ses dépendances où elle n'aurait pas le droit d'entrer. — Kn cas de résistance de la part des contrevcnans tout employé du chemin de fer pourra requérir l'assistance dos agens de l'administration et de la force publique. — Les chevaux ou bestiaux abandonnés qui seront trouvés dans l'enceinte du chemin de fer seront saisis et mis en fourrière.
TITRE VllL
BIBFOSITIOIVS DIVBaSlt.
C9. Dans tous les cas où, conformément aux dispositions du -présent règlement, le ministre des travaux publics devra statuer sur la proposition d'une compagnie, la compagnie sera tenue de lui soumettre cette pro- Î position dans le délai qu'il aura déterminé, aute de quoi le ministre pourra statuer directement. — Si le ministre pense qu'il y a lieu de modifier la- proposition de la compagnie, il devra, sauf le cas d'urgence, entendre la compagnie avant de prescrire les modifications.
70. Aucun rrieur, vendeur ou distributeur d'objets quelconques ne pourra être admis par les compagnies à exercer sa profession dans les cours ou bàtimens des stations et dans les salles d'attente destinées aux voyageurs, qu'en vertu d'une autorisation spéciale du préfet du département.
71. Lorsqu'un chemin de fer traverse plusieurs départcmens, les f^ttributtons conférées aux préfets par le présent téglemeni. pourront être centralisées en tout ou en partie dans les mains de Tun des préfets des déparlemens traversés.
72. Les attributions données aux préfets des départemens par la' présente ordonnance seront, conformément à l'arrêté du 3 brumaire an IX, exercées par le préfet de police dans toute l'étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres , département de Selneet-Oise.
73. Tout agent employé sur les chemins de fer sera revêtu d'un uniforme ou porteur d'un signe distinrtif; les icantonnlers , gardes-barrières et sarveillans pourront .être armés d'un 'sabre.
74. Nul ne pourra être employé ei»qiui«lilé de mécanicien cohducteur.de train, 's'il ne produit des certificats de capacité délivrés dans les formes qui seroqt déterminées pkr le ministre des travaux publics.
75. Aux stations désignées pér le ministre, les compagnies entretiendront les médicamens et moyens de secours nécessaires en cas d'accident.
76. 11 sera terni dans chaque station un registre coté et paraphé* à Paris, par le préfet de police, ailleurs, par le maire du lieu, lequel sera destiné è ret*«volr les. réclamations
des voyageurs qui aoraient des plilaitt à former, soit contre la compagnie, soH contre ses agens. Ce registre sera présenté i toute réquisition des voyageurs.
77. Les registres mentionnés aux articles 9, 30 et 42 ci-dessus seront cotes et paraphés par le commissaire de pollee.
78. Des exemplaires du présent résiemmt seront constamment affichés, à la dtlisfnœ des compagnies , aux abords des buri%tu\ des chemins de fer et dans les salies d'aïtente. — Le conducteur prmrtpal d'un traiD en marche devra également être muni d'un exemplaire du règlement. — Des extraits d^ vront être délivrés, chacun pour ce qui le concerne, aux mécaniciens, cnaulTeurs, eardes-freins, cantonniers, cardes-barrières H autres agens employés sur le chemin d« fer. — Des extraits, en ce qui concerne ifs règles à observer par les voyageurs pendant le trajet, devront être placés dans chaque caisse de voiture.
79. Seront constatées, poorsuirles et réprimées, conformément au titre III de la loi du l& juillet 184 S, sur la police des cberaiit^ de fer, les contraventions au présent rècienicnl, aux décisions rendues par le ministre des travaux publics, et aux arrêtés pris, sotis son apj)robation, par les préfets, pour l'exécution dudit règlement.