‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 80 sur 1118 · En fabeenee on à défaut de tonte espèce · texte numérisé non relu

En fabeenee on à défaut de tonte espèce

d'actes anthentlques spécifiant ce «lue l'adoptant a voulu donner h l'adopté, celui-ci jouira de tous les droits accordés par le Gode civil, si, dans les six mois qui suivront la publication de la présente loi, Tadoptant ne se présente devant le juge de paix do son domicile , pour y affirmer que son intention n'a pas été de conférer à l'adopté tous les droits de successibllité qui appar- Uendraient à un enfant légitime. Cette faculté d'affirmer est un droit personnel à l'adoptant, et n'appartiendra pas à ses héritiers.-

h. Dans le cas où l'adoptant aurait fait l'affirmation énoncée dans l'article précédent et dans le délai prescrit par cet article , les droits de. l'adopté seront ,

auant h la successibllité, limités au tiers e ceux qui auraient appartenu à un enfant légitime.

6. S'il résultait de l'un des actes maintenus par l'article 3, que les droits de l'adopté fussent inférieurs à ceux accordés par le Code civil , ceux-ci pourront lui être conférés en entier par une nouvelle adoption , dont l'instrnrtion aura lieu conformément aux dispositions du Gode, mais sans autres conditions, de la part de l'adoptant, que d'être sans enfans ni descendans légitimes, d'avoir quinze ans de plus que l'adopté, et si l'adoptant est marié, d'obtenir le consentement de l'autre époux.

7. Les articles 341, 342, 343, 345 et 346 du Code civil, au titre de 2'>ldoprtoii, sont au surplus déclarés communs h tous les individus adoptés depuis le décret du 18 janvier 1792 et autres lois y relatives.

Entre l'adoptant, L'adopté et ses descendans;

Entre les enfans adoptifs du même individu ;

Entre l'adopté et les enfans qui pourraient survenir à L'adoptant;

Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté. — c. i6i »., 184, 36o.

549. L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se fournir des alimens dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l'adoptant -et à l'adopté , l'un envers l'autre.— C. 203-205, 208-210.

3S0. L'adopté n'acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parens de l'adoptant ; mais il aura sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait d'autres enfans de cette dernière qualité nés depuis l'adoption. — C. 35i »..

38i . Si l'adopté meurt sans descendans légitimes^ les choses données par l'adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses descendans, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers.

Le surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parens ; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets niême spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres que ses descendans. « — c. 362,

352. Si, du vivant de l'adoptant, et après le décès de l'adopté, les enfans ou descendans laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l'article précédent-, mais ce droit sera inhérent à la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante. — c. 351, 747.

' SECTION n.

Hef Formes de l'Adoptàon.

353. La personne qui se proposera d'adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l'adoptant, pour y passer acte de leurs consentemens respectifs. -^G. 102 , 343 »., 364 •.,

354. Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivans, par la partie la plus diligente, au procureur du Roi près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile dé l/adoptant, pour être soumis à l'homologation de ce tribnual. — G. 102, 353, 355 s.

555. IjC tribunal réuni en la chambre du conseil, et après s'être procuré les renseignemens convenables, vérifiera, !<> si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2<> si la personne qui se propose d'adopter, jouit d'une bonne réputation. — G. 343 •. , 356,

356, Après avoir entendu le procureur du Roi, et sans aiicune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou // rCynpas lieu à l'adoption. — Pr. 83.

557. Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera^ sur les poursuites de la partie la plus diligente « soumis à la cour royale, qui instruira dans les mêmes formes qae le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le Juge-

Page 1