CHEMINS VICINAUX. — ANNÉES
lavlgabies, ainsi que sur les Ues où il lit t»esoio , sans pouvoir planter ar-
haie, tirer fossé ni clôture plus près
bords que de trente pieds ; et où il émit aucuns bàtimens, arbres, haie», i ou fossés dans* ladite largeur près- )ur les chemins de halage, d'un ou bord, ordonne Sa Majesté que lesdits is, arbres, haies et clôtures seront , démolis et enlevés, et 'les fossés
par les propriétaires, dans le terme jis, à compter de la publication du anet, à peine par lesdits riverains urer garans et responsables des évéet retards, de cinq cents livres d'àet d'être contraints à leurs dépens
démolitions. Autorise Sa Majesté uriers par eau et mariniers fré^uenites rivièrei, ledit délai expiré, d'àt enlever lesdits obstacles , sur Ja »n des juges qui en doivent conmiquels lesdits voituriers et mariont tenus de dénoncer les ouvrages
à la navigation ; et pour dédomsdits voituriers et mariniers de leurs
de leurs dépenses, les objets qu'ils émoUs ou abattus leur appartien- >ur en disposer comme bon leur
4a It janfier ISOS.
p. 88, nofe 1.
:hehim0 viciMAum»
8 juiMet 1814, relative «ai ehomiai vicinaux.
. Los chemins reconnos, par un arréfet sur une délibération du concipal, pour -être nécessaires à la L'ation des communes, sont à la cf'iies Sûr le territoire desquelles tablis, sauf le cas prévu par rarti-
ire^tations et les 5 centimes menms l'article 4 seront votés par les lunicipaux, qui fixeront également t la conversion des prestations en »â préfets en autoriseront l'imposirecouvrement en sera poursuivi air les contributions directes; les ns prononcés sans frais, le^ eomp*
comme pour les autres dépenses es. — Dans le cas de l'article 4 3 municipaux devront être assisi Imposa», en nombre égal à celui lembres.
â travauj( indispensables exigent jouté par des contributions extra-
au produit des prestations, il y vu, conformément aux lois, par lances royales.
icquiisltions, aliénations et échanpour objet les chemins commur it autorisés par arrêtés des préfets de préfecture, après délibération s municipaux intéressés, et après ' coTitmodo et incommodo^ lorsir des terrains à acquérir, à ven-
f'changer, n'excédera pas trois
mille francs. — Seront aussi autorisés par les préfets, dans les mêmes formes, les travaux d'ouverture ou d'élargissement desditt chemins, et l'extraction des matériaux nécessaires à leur établissement, qui pourront donner lieu à des expropriations pour cause d'utilité publique, en vertu de la loi du 8 mars 1810, lorsque l'indemnité due aux propriétaires pour les terrains ou pour les matériaux n'excédera pas la même somme de trois mille francs. — Supp. Expropriation, L. 3mai 1841.
LOI do 11 mai 1836, lur le» chemiu TÎcinaiii.
SECTION PREMIÈRE
CbaniM «idauii.
Art. {".Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des communes, sauf les dispositions de l'article 7 ci-après. .' 2. En cas d'insuHlsance des ressources ordinaires des communes. Il sera pourvu à l'entretien des chemins vicinaux à l'aide, soit de prestations en nature, dont le maximuAn est fixé à trois journées de travail, soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes, et dont le maximum est fixé à cinq. — Le conseil municipal pourra voter l'une ou l'autre de ces ressources, ou toutes les deux concur- . remment. —7 Le concours des plus imposés n.e sera pas nécessaire dans les délibérations prises pour l'exécution du présent article.
3. Tout habitant, chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porte au rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir, chaque année, une prestation de trois jours : — l* Pour sa personne et pour chaque individu mAle, valide, âgé de dix-huit ans au moins et de soixante ans an plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune. — 2" Pour chocune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des bêtes de somme, de trait, de selle, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune.
4. La prestation sera appréciée en argent, conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque, espèce de journée par le cx)nseil général, sur les propositions des conseils d'arrondissement. — La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent, au gré du contribuable. Toutes les fois que le contribuable n'aura pas opté dans les délais prescrits, la prestation sera de droit exigible en argent. — La prestation non rachetée en argent pourra être convertie en tâches, d'après les bases et évaluations de travaux préalablement fixées par le conseil municipal.
5. S\ le conseil municipal, mis en demeure, n'a pas voté, dans la session désignée à cet effet, les prestations et centimes nécessaires, on si la commune n'en a pas fait emploi dans* les délais prescrits, le préfet pourra, d'oflice, soit imposer la commune dans lejl limites du maximum, soit faire exécuter les travaux. — Chaque année, le pré-