CHEMINS VICINAUX. —ANNÉE I83C
fct communiquera au conseil général l'état des impositions établies d'office en vertu du présent article.
6. Lorsqu'un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, le préfet, sur l'avis des conseils municipaux, désignera les communes qui devront concourir à sa construction ou à son entretien, et fixera la proportion dans laquelle chacune d'elles y contribuera.
ChemiBS Tïcinaux de grande eommimicatioii.
7. Les chemins vicinaux peuvent, selon leur importance, être déclarés chemins vicinaux de grande communication par le conseil général, sur l'avis des conseils municipaux, des conseils d'arrondissement, et sur la proposition du préfet. — Sur \e^ mêmes avis et proposition, le conseil général détermine la direction de chaque chemin vicinal de grande comnHinication, et désigne les communes qui doivent contribuer à sa construction ou à son entretien. — Le préfet fixe la largeur et les limites du chemin, et détermine annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l'entretien de la ligne vicinale dont elle dépend ; il statue sur les offres faites par les particuliers, associations de particuliers ou de communes.
8. Les chemins vicinaux de grande communication, et, dans des cas extraordinaires, les autres chemins vicinaux, pourront recevoir des subventions sur les fonds départementaux. — 11 sera pourvu à ces subventions au moyen des centimes facultatifs ordinaires du département, et de centimes 8[>éclaux votés annuellement par le conseil général. — La distribution des subventions sera faite, en ayant égard aux ressources, aux sacrifices et aux besoins des communes, par le préfet, qui en rendra compte, chaque anniée, au conseil général. — Les communes acquitteront la portion des dépenses mises à leur charge au moyen de leurs revenus ordinaires, et, en cas d'insuffisance, au moyen de deux journées de prestations sur les trois journées autorisées par l'article 2, et. des deux tiers des centimes votés par le con-' seil municipal en vertu du même article.
9. Les chemins vicinaux de grande communication sont places sous l'autorité du préfet. Les dispositions des articles 4 et & de la présente loi leur sont applicables.
10. Les chemins vicinaux reconnus et maintenus conmie tels sont imprescriptibles.
11. Le préfet pourra nommer des a gens voyers. — Leur traitement sera fixé par le conseil général. — Ce traitement sera prélevé sur les fonds aHectcs aux travaux. — Les agens voyers prêteront serment; ils auront le droit de constater les contraventions. et délits, et d'en dresser des procès-vefbaux.
12. Le maximum des centimes spéciaux qui pourront être votés par les conseils gé-
néraux, en vertn de la présente loi, sera déterminé annuellement par la loi de finances.
13. Les propriétés de TÉlat, productives de revenus, contribueront aux dqienses des chemins vicinaux dans les mêmes proportions que les propriétés privées, et d'apn^ un rôle spécial dressé par le préfet — Les propriétés de la Couronne contribueront aox mômes dépenses, conformément à l'article 13 de Ui loi. du 2 mors 1832.
14. Toutes les fois qu'un cbeoiin vicinal, entretenu à l'état de viabilité par une commune, sera habituellement ou temporairement dégradé par des exj^loitations de miofs, de carrières, de forêts ou de toute entreprise industrielle appartenant à des particuliers, i des établissemens publics, à laCouronne oo à l'État, il pourra y avoir lieu à imposer aoi entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l'exploitation ou les transports auront ta lieu pour les uns ou les autres, des subventions spéciales, dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations. ~ Ces subventions pourront, au cboix des subventionnaires, être acquittées en argent mi en prestations en nature, et seront exclusivement affectées à ceux des chemins qui j auront donné lieu. — Elles seront' résJm annuellement, sur la demande des commones, par les conseils de préfecture, après dei» expertises contradictoires , et recoavrèes comme en matière dé contributions directe». — Les experts seront nommés solvant le mode déterminé .par Tarticle 17 ci-après. ~ Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement; elles seront réglées, daiis ce cas, par le préfet en conseil de préfecture.
15. Lès arrêtés du préfet portant reconnaissance et fixation ae la lartfeur d'un chemin vicinal attribuent âéfiàiUvement ai chemin le sol compris dans les limites qolls déterminent — Le droit des propriétairo riverains se résout en une Indemnité, qsi sera réglée à l'amiable on par le juge de paix du canton, sur le rapport d'expem nommés conformément à l'article 17.
16. Les travaux d'oUverturé et de redressement des chemins vicinaux sercoDt êJiii^ risés par arrêté du préfet. — Lorsque, poor l'exécution du présent article, U y aoia lies de recourir à l'expropriation, le jury apceiai, chargé de régler les indemnités, ne wn composé que de quatre jurés. Le tribosai d'aitondissement, en pronom^ant TexpropriaGon, désignera, pour présider et dkùiT le jury, l'un de ses membres Ou le joge de
fiaix du canton. Ce magistrat aura voix é^ ibérative en cas de partage. «^ Le tribooii choisira, sur la liste générale prf scrite par l^arlicie 29 de la Joi du .7 juillet 1833, qoaire personnes pour former le jurv spétial. « trois jurés 8ùpplém«ataires.L'admînî5trati( b et la partie intéressée auront respectivesKUt lé droit d'exercer une récusation pércmp» toijfë. — Le juge recevra les acqniescemc» des parties. — Son procès-verbal emporien translation définitive de propriété. — U recours en cassation, soit contre le ji*£emciit qui prononcera l'expropriation, s» t