‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 794 sur 1118 · CIMETIÈRE. — ANNÉE 1R · texte numérisé non relu

CIMETIÈRE. — ANNÉE 1R

la déclaration du jury qui réglera nnité, n'aura lieu que dans les cas et selon les formes déterminées par la ; juillet 1833.— Supp. Expropriation.

[.es extractions de matériaux, les dé- \i cnlèTemens de terre, les occupaemporaires de terrains, seront autoir arrêté du préfet, leâuei désignera x; cet arrêté sera notiûé aux parties iées au moins dix Jours avant que prution puisse être commencée. — pmnité ne peut être fixée à Tamia-.

c spra réglée par le conseil de présur le rapport d'experts nommés, • le sous-préfet, et l'autre par le prop. — En cas de discord, le tiers-expert •inmé par le conseil de préfecture.

action en Indemnité des propriétaires i terrains qui auront servi à la coudes ciîcmlns vicinaux, et pour exil u. matériaux, sera prescrite par le tltnix ans.

a cas de changement de direction tndon d'un chemin vicinal, en tout e, les propriétaires riverains de la e ce cnemin, qui cessera de servir de communication, pourront faire mission de s^en rendre acquéreurs, payer la valeur, qui sera fixée par ris nommés dans la forme détermil'article 17.

s pians, procè»-verbanx, certificats, lions, iugemens, contrats, marchés, lions de travaux, quittances et aus avant pour objet exclusif la con- , l^entretien et la réparation des vicinaux, seront enregistrés moyen- Iroit fixe de nn franc. — Les actes intentées parles communes on contre elles, relativement à leurs seront Jugées comme affaires som- : uri?cntes, conformément à rarti" u Code de procédure civile.

ns Tannée qui suivra la promulgaa présente loi, chaque préfet fera, as:«urer l'exécution, un règlement communiqué aru conseil général, et avec ses observations, au ministre leur, pour être approuvé, s'il y a Ce réglen^ent fixera, dans chaque ent, le maximum de la largeur des vicinaux; 11 fixera, en outre, les rpssaires à l'exécution de chaque ^*s époques auxquelles les prestainture devront être faites, le mode emploi ou de leur conversion «n statuera, en même temps, sur li est relatif à la confection des rôïomptabiiité, aux adjudications et me, aux alignemens, aux autorlconslruiçe le long des chfmins, ment des £aux, aux plantations, à aux fossés, à leur curage, et à tous ails de surveillance et de conser-

tes les dispositions de lois àntémeurent abrogées en ce qu'elles e contraire âr la présente loi. •

mal^riïitt ayant pour ubj«l le* trifaai des cbemuu vicinaux, lorsque ces extraclioos devront avoir lieu dans des bou regi« par raduunistration des fi»rèt«.

Art. l**. Les extractions de matériaux avant pour objet les travaux des chemins vicinaux, lorsqu'elles devront avoir lieu dans les bois régis par l'administration des forêts, seront soumises à l'observation des forma* lités Indiquées ci-après.

2. Les lieux d'extraction devront être désirés préalablement à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement. » Les agens forestiers, de concert avec les agens chargés du service vicinal, ou, à défaut de ceux-ci, avec le maire , procéderont à la reconnaissance du terrain et en détermineront les limites. — Ils indiqueront également le nombre , l'espèce et les dimensions des arbres dont l'abatage sera reconnu nécessaire, ainsi

a ne les chemins à suivre pour le transport es matériaux. — En cas de contestation sur ces divers objets. Il sera statué par le préfeL

3. Les clauses et conditions qui devront, en conséquence des dispositions.de l'article précédent, être imposées, tant pour le mode d'extraction que pour le rétablissement des lieux en l'état, seront rédigées par les agens forestiers, et remises par eux au préfet, qui les f(çra insérer au cahier des charges des travaux. — Un arrêté spécial réglera les conditions, lorsque les travaux s'exécuteront par économie. — Dans tous les cas, les communes demeureront responsables du paiement de tous donmiages et indemnités.

4. L'évaluation des indemnités dues à raison de l'occupation ou de la fouille des terrains et des dégâts causés par l'extraction, sera faite conformément au deuxième paragraphe de l'article 17 de la loi du 21 mai 183G. — L'agent forestier supérieur de l'arrondissement remplira les fonctions d'expert dans l'intérêt de l'ÊUt

&. Les agens forestiers, les agens du service vlcinsd et les maires sont expressément chargés de veiller à ce que les matériaux provenant des extractions ne soient pas employés à des travaux autres que ceux pour lesquels les extractions auront été autorisées. — Les agens forestière exerceront contre les oontrevenans toutes poursuites de droit.

6. Les arbres abattus seront vendus comme menus marchés, sur l'autorisation du conservateur.

7. Les contestations qui pourront s'élever relativement à l'exécution des travaux d'extractiop et à l'évaluation des indemnités seront soumises au conseil de préfecture, conformément à l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an vni, et à l'article 17 de la loi du 21 mal 1836«

cnmiKBBo

da tS prairtal «a sn [IS i«» IM»].

du B octobra 18U, qui d<-lcmiine 1â iiiKqtietlo» icroot foumiacs les extractions de

Supp. Sépulture,

du 7 mars 18M, qai fixe une ditlinre pour iei eonsbruetions danf le vois^iaga de« eunrtièrat bon des conaiones.

Art. 1". Nul ne pourra, sans autorisation,

COMMlSSAIRES-PRiSËUKS. — AN IX.

élever aucune habiUition, ni creuëer aucun puiu, à moins de cent mètres des nouveaui cimetières transférés hors des communes en vertu des lois et réglemens.

3. Les bàtimens existans ne pourront également être reàtaurés ni augmentés sans auturisatiou. — Les puits pourront, après visite rontradictoire d'experts, être comblés, en vertu d'ordonnance du préfet du départenient, sur la demande de la police locale.

CITOVBH V

Voyez p. 15, no(f 1.

MÇAIS.

CODBfl ET Ii01B«

du 17 juillet 1818, qui luppnme dant lei diftérens Codes, le* denominalion», expressioiu et fonnalei qui ne «ont plu« en b«rnionie afec le« principes du gouvernement établi par la Charte conslitulionnelle, et porte qu'il sera fait une cditroa nouvelle de ces Codes.

Art. 1". Les dénominations, expressions et formules qui rappellent les divers gouvernemens antérieurs à notre rétour dans notre Royaume, sont et demeurent elTacées du Code civil, du Gode de procédure civile, du Code de commerce, du Code d'instruction crimi-

expressions et lormuies coniormes au gouvernement établi par la Charte constiUition^ nelie.

2. Nous défendons, en conséquence, à nos cours et tribunaux , préfets , sous-préfets, conseillers de préfecture, et à tous autres nos olTlciers et sujets , d'emplover, danç les citations qu'ils seraient obliges de faire d'aucune loi, arrêté, décret, ou autre acte quelconque , les dénominations et expressions supprimées par l'article précédent.

OBBOaBAaOB du 11 janTier IBM.

Supp. Preste,

sot du 10 déeenbra 1830.

Art. ^.^Voyex p. 877, noie I.

coiiOmansm.

DAcmST des 11 aoAt-tl sept 17M.

AuT. 3. — Voytx p. 1080.

cenumiAiBES-puSEijm.

SOI du tr venlAse an IX [18 mars 1801], portant élabtisaeiii«nt de qualre-TÏngts commisaaircs-priseurs-veodenrs d« ■eobles, à Paris.

Art. I". A compter du l" floréal proctiain, les prisées des meubles et .ventes publiques aux enchères, d'efTets mobiliers, qui auront lieu à Paris, seront faites exclusivement par des commissaires-priseurs-vendeurs de meubles. — Ils auront la concurrence pour les ventes de même nature qui se feront dans le département de la Seine.

2. Il est défendu à tous particuliers, à tous autres officiers publics, de s'immiscer dans i lesdites opérations qui se feront h Paris, à ' paine d'amende, qui ne pourra eicédcr le ;

) quart du prix des objets priiés ou Tcodiv.

' 3. Lesdits commissaires-priseur^vcndeurt de meubles pourront recevoir toute déclaration concernant lesdites ventes, recevoir ei viser toutes les oppositions qui y seront formées , introduire devant les autorités com- I^étentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu , et citer, a cet elTet, les parties intéressées, devant lesdites autorités.

4. Toute opposition , toute saisie-wrét , fonnées entre les mains des commisttirespriseurs- vendeurs, relatives à leurs fonctions, toute signification de jugemant prononçant la validité desdites opposition ou saisie-arrét, seront sans effet, à moins que l'original dettes opposition, saisie-arréè ou signification de jugement, n'ait été visé par le coounissalre-priseur-vendeur, ou, en cas d'absence ou de refus, par le syiidic desdjts conunissalres.

&. Les convnissairesi»ri8eurs-vekideors auront la police dans les ventes, et pounoot faire toute réquisition pour y maintoiir l'ordre.

6. 11 sera alloué auxdits commissaires, pour frais de prisée, six francs par chaque vacation de trois heures.

7. Il leur sera alloué, pour tons frais de vente, vacation à ladite vente, rédaction de minute et première expédition du procèsverbal, droits de clercs et tous autres droits, non compris les déboursés faits pour auMMicer la vente et en acquitter les droits, savoir, huit francs pour cent francs , lorsque le produit de la vente s'élèvera jusqu'à mille francs : sept pour cent, lorsque le produit s'élèvera jusqu'à quatre mille francs, et cinq pour cent , lorsque le produit s'élèvera audessus de quatre mille francs.

8. Le nombre des coromissaires-priseor»> vendeurs sera de quatre-vingts.

9. Ils sçront nommés par le Roi sur une liste de candidats qui sera soumise au gouvernement par le tribunal de* première instance du département de la Seine, devant lequel les conunissalres nommés prêteront sermenL

10. Ils auront une chambre de discipline, qui sera organisée par un règlement; ils seront sous la surveillance du procurcor du Roi établi près le tribunal. — Ils verseront au trésor public, et par forme de cautionnement, une somme de dix mille francs, dont il sera payé un intérêt, conformément à la loi du 9 frimaire an ix.

tl. Le tribunal ne pourra admettre i la prestation du serment que ceux qui justifie* ront de la qtiittance dudit cautionnement : 4e Jugement qui donnera acte du serment, mentionnera la quittance.

1 du IS germinal an il [18 a»rd ISOt], rriatif i

la chambre des eonnnisaaire«^iMttr»-vcn icnrs ât m^ blet.

Art. l''. Les dis|ft>sitioiis contenues an règlement du 13 frimaire an ix« relatif aux avoués- (Voyez Supp. Avoué), sont déclarées communes aux commissaires-prfsenrs-veodeurs de fmubles, créés par la loi du 27 V4>nt(tec dernier, sauf les modifications riaprés.

COMMSSÀIRES-PRISEURS. — ANNÉES 1815-1816.

3. La ebunbre des commlssairefr-prlfleuravendeun aéra eompoiée d'un président, d'un 8>ndic, d'un rapporteur, dun secrétaire, d'un tréforier et de dix autres membres.

3. Les assonblées ordinaires de la chambre se tiendront tous les décadis à dix heures du matin.

4. Les membres de ia chambre seront nommés par rassemblée générale des commiâsaires-priseurs-vendeurs, réunis à cet elTet dans le local qui, pour la première fois, sera indiqué à chacun des membres par le procureur du Roi près le tribunal de première instance.

5. Les membres de la chambre seront renouvelés tous les ans, par tiers.

6. Le renouvellement des membres de la chambre se fera, chaque année, le 30 germina]( 20 avril).

7. Quant à la première nomination pour la mise en activité du présent règlement, elle aura lieu le 4 floréal.

8. Chaque commissaire-prisenr- vendeur sera tenu de faire, au secrétariat, déclaration de tontes les ventes dont il sera chargé, vingt-quatre heures au moins avant le commencement de la vente^ et d'indiquer les jour, lieu et heure où elles se feront, ainsi que le nom de^ requérans; Le commissaire qui négligerait cette déclaration, paiera cinq francs pour la première fois, dix francs pour la seconde, et vingt-cina francs pour la troisième. — Ces déclarations seront reçues moyennant un franc et seront portées, jour par jour, sur un registre ouvert à cet effet, signé et paraphé par le président.

9. Les membres composant la chambre de discipline pourront se transporter dans les ventes, inspecter les procès-verbaux, les parapher s'ils le jugent convenable.

10. 11 y aura une bourse commune, dans laquelle entreront les deux cinquièmes des droits alloués aux conmiissaires et produits par ctiaque vente. Les fomls de cette bourse commune seront affectés, comin^ garantie spéciale, au paiement des deniers prodoits par les ventes, et seront salsissabies.

11. Les commissaires-priseurs spécialement attachés à l'établissement du montde-piété, étant soumis personnellement à une garantie sur les prêts, pourront, par un traite particulier passé entre eux et les autres commissaires, régler la somme que les premiers verseront dans la bourse commune, par forme d'abonnement. — Ce traité iera soumis à l'homologation du tribunal de >remière instance, sur les conclusions du procureur du Roi.

12. La répartition des émolumens de jour se commune, sera faite par portion *gale entre eux, de deux mois en deux mois.

13. Les commissaires-prisenrs-vendeurs luront, dans l'exercice de leurs fonctions, 'habit complet noir, chapeau à la française, 1 une ceinture de soie noire.

da IS févrior ISlt, qui prcMrit mx rommii— irri priiitwrt TfwiIflTT d« !■ villa àt Pahs.da loettre en êommonauta la moitié des droiU qui l«ur Mol alloué* «ur chaque vente.

Article uraQUE. Les eommiésaires-pri-

seurs^endenrs de notre bonne ville de Paris mettront en communauté la moitié des droits

aui leur sont alloués sur chaque vente, au eu des deux cinquièmes auxquels les assiH jettlssait le règlement du 29 germinal an ix.

bOS da ta avril IIIS, ut In Smuices.

Art. 89. 11 pourra être établi dans toutes les villes ou les lieux où sa majesté le Jugera convenable, des conmiissaires-priseun dont les attributions seront les mêmes que celles des commissaires-priseurs établis à Paris par la loi du 21 ventôse an ix. — Ces conmiissaires n'auront conformément à l'article l*'de ladite loi, de droit exclusif que dans le chef-lieu de leur établissement. Us auront dans tout le reste de l'arrondissement la concurrence avec les autres ofllcièrs ministériels, d'après les lois existantes. — En attendant qu'il ait été statué par une loi générale sur les vacations et frais desdits officiers, ils ne pourront percevoir autres et plus forts droits que ceux qu'a fixés la loi du 17 septembre 1793.

da M Jota ISlt, qui établit, ea nàeaOm dé la 1*1 du ta avril 181S , des comaiwairct-priMan ' dan* lee ville* cbeia-lieux d'arnMidiMemeat «a qui moI 1« %i*f9 d'ua tribunal de première inAtance, el diaa* callas qui, n'sjuit ni •ou»-préfeclure ni tribunal, rcnferaMat une population de cinq nulle âmes et aa-dcemu.

Art. 1". Dans toutes les villes chefs-lieux d'arrondissement ou qui sont le siège d'un tribunal de première instance, et dans toutes celles qui, n'ayant ni sous-préfecture ni tribunal, renferment une population de cinq mille âmes et au-dessus, il sera nommé un commissaire-priseur par chaque Justice da paix existant dans la ville. — Les Justices de

(lalx des faubourgs et celles désignées sous e nom &extra muros seront considérées comme faisant partie de celles des villes dont elles dépendent.

2. 11 n'est rien innové aux dispositions de la loi du 27 ventôse an ix, qui accordent aux commissaires-priseurs de Paris la concurrence pour les ventes et prisées qui se font dans retendue du département de la Seine.

3. A compter du jour de ieur prestation de serment devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel ils seront établis, les commissaires-priseurs nouvellement nommés dans les chefs-lieux d'arrondissement feront exclusivement toutes les prisées de meubles et ventes publiques aux encbè* res qui auront lieu dans le chef-lieu de leur établissement, et ils auront la concurrence pour les opérations de même nature oui se feront dans l'étendue de leur arrondissement, à l'exception des villes où résiderait un commissaire-priseur. — Cette concurrence, pour les commissaires-priseurs établis dans les villes qui ne sont pas chefiilieux d'arrondissement, se bornera à l'étendue de leur canton.

4. 11 y aura une bourse commune entre les commissaires-priseurs d'une même résidence ; ils seront tenus d'y verser la portion de leurs droits et honoraires fixée par notre ordonnance dii 18 février I81&.

&. Dans les yilles où il existe des montsile-piéié, des commissaires-prlseurs choisis I)arnii ceux résidant dans ces villes seront exclusivement chargés de toutes les opérations de prisée et de vente, ainsi que cela est établi pour les commissaires-priseurs de Paris par le règlement du 10 mars 1807. — La désignation des commissaires-priseurs près des monts-de-piété sera faite par les administrateurs de ces établissemens, qui fixeront le nombre de ces ofTiciers nécessaire pour le «ervice. — Ils verseront dans la bourse commune, ainsi que les commissaires-priseurs établis près du mont-de-piété de Paris sont tenus de le faire, et dans les. mêmes proportions, les remises et droits qui leur seront alloués. Les dispositions du règlement précité relatives aux garanties pour fait de charge, leur sont également applicables.

6. Lcsdits commissaires-priseurs pourront recevoir toute déclaralfon concernant les ventes auxquelles ils procéderont, recevoir et viser toutes les oppositions qui y seront formées, introduire devant les autorités compétentes tous référés auxquels leurs opérations pourront donner lieu, et citer, à cet effet, les parties intéressées devant lesdites autorités.

7. Toute opposition, toute saisie-arrét, formées entre les mains des commissairespriseurs et relatives à leurs fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites opposition ou saisie-arrét, seront sans effet, à moins que l'original desdites opposition, saisie-arrét, ou signification de jugement, n'ait été visé par le commissaire-priseur : en cas d'absence ou de refus, il en sera dressé procès-verbal par l'huissler, qui sera tenu de le faire viser par le maire de la commune.

8. Les commissaires-priseurs aurontla police dans les ventes, et pourront faire toutes réquisitions pour y maintenir Tordre. — Ils pourront porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une toge de laine noire, fermée par devant, à manches larges ; toque noire, cravate tombante de batiste blanche pllssée, cheveux longs ou ronds.

9. Les commissaires-priseurs seront nonvmés par nous sur la présentation qui nous eo sera faite par notre ministre delà justice.

10. Nul ne pourra être admis à exercer les fonctions de commlssalre-prlseur, s'il n'a ▼ingt-cinq ans accomplis, ou s'il n'a obtenu de nous les dispenses d'Age que nous nous réservons d'accorder lorsque nous le jugerons convenable.

1 1 . Les fonctions de commissaire-prlseur seront compatibles, dans toutes les résiàeaces autres que la ville de Paris, .avec les fonctions de notaire, de greffier de justice de paix ou de tribunal de police et d'huissier.

12. 11 est fait défenses expresses aux commissaires-priseurs d'exercer la profession de marchand de meubles, de marchand fripier ou tapissier, ni même d'être associés à aucun commerce de cette nature, à peine de destitution.

13. Les commissaires-priseurs tiendront un répertoire sur lequel ils inscriront leurs procès-verbaux jour par jour, et qui sera préalablcinent visé au commencement, colc |

et paraphe à chaque page par le président du tribunal de leur arrondissement. Ce répertoire sera arrêté tous les trois mois par le receveur de l'enregistrement : une expédition en sera déposée, chaque année, avant le I" mars, au greffe du tribunal cJvll.

14. Les commissaires-priseurs seront places sous la surveillance de nos procureurs près des tribunaux de première instance.

16. Aucun commissaire-prlseur ne pourra cire admis au serment, qu'il n'ait préalablement justifié du paiement de soncauUonnement, conformément à la loi du budcet.

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