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Les dispositions des .anciens cdiû

lois, ordonnances et décrets, qui ne sont point formellement abrogées, conUnueronl à recevoir leur exécution pour tout ce qui lient à la discipline du corps des commissaires-priseurs.

OHIMHIf AIR» da SI jaillel IBM, eoneenuni rinco». patibilité entre les fonctions de notaire et eelles de eoa^ missaire-priteur.

Art. i-». La disposition de rarticle 11 de notre ordonnance dn 16 juUi 181C, qui permet d exercer les fonctions de commissaire-prisenr cumulativement avec celles de notaire, est rapportée.

2. Les notaires et les commissaires-priseurs qui cumulent ces deux fonctions, seront tenus d'opter d&ns les trois mois de la publication delaprésente Ordonnance. Faute par eux d'opter dans ce délai, il sera pourvu à leur remplacement comme commissairespriseurs, sans qu'ifs puissent présenter de successeur.

3. L'option sera constatée par un acte dé^ posé au greffe du tribunal fe première instance de l'arrondissement.

U>t da 18 jain 1843, sur le tarir dae cii— liaeiitipii

sears.

Voyex p. 552 *.

€30mHIJMB«

ibOX du 10 venHérniiiire ^n it 1 ocL 179S ], «ar U pebce tulencure des eonmuaes.

TITRE PREMIER

Tous citoyens habitant la même commane, sont garads civilement des attentats commis sur le territoire de la commune, soit envers les personnes, soit contre les propriétés.

i»M isPBcn i>K Ditm ixnrr lu connnni wnct

CITILS

Art. l«r. Chaque commune est resptmsabie des délits commis à force ouverte ou par vio}ence sur son territoire, par des atlroiipemens ou rassemblemens armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre le3 propriétés nationales ou privées, ainsi que des donmnage»-intéréts auxquels ils donneront lieu.

2. Dans le cas où les habitans de la commune auraient jpris part aux délits eooimis sur son territoire par des attroopemeos d rassemblemens, cette commune sera tenue de payer à l'F^lat une amende égale au montant de la réparation principale.

3. Si les attroopemens ou rassemblemens ont été fonn^ d'hahitana de plusieurs communes, toutes seront responsables des délits qu'ils auront commis, et contribuables, tant à la réparation et dommages-intérêts, qu'au paiement de l'amende.

4. Les habitans de la commune ou des communes contribuables qui prétendraient n'avoir pris aucune part aux délits, et contre lesquels il ne s'élèverait aucune preuve de complicité ou participation aux attroupemens, pourront exercer leur recours contré les auteurs et complices des délits.

5. Dans les cas où les rassemblemens auraient été formés d'individus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle les délits auront été commis, et où la commune aurait pris tontes les mesures qui étaient en son pouvoir, à Teffet de les prévenir et d'en faire connaître, les auteurs, elle demeurera déchargée de toute responsabilité.

6. Lorsque, par suite de rassemblemens ou attreupemens, un Individu, domicilié ou non sur une commune, y aura été pillé, maltraité ou homicide, tous les habitans seront tenus de lui payer, ou en cas de mort , à sa veuve et enfans, des dommages-intérêts.

7. Lorsque des ponts auront été rompus, des routes coupées on interceptées par des abatis d'arbres ou autrement, dans ane commune, la municipalité ou l'administration municipale du canton les fera réparer, sans délai, aux frais de la commune, sauf son recours contre les auteurs du délit.

8. Cette responsabilité de la commune n'aura pas lieu dans les cas où elle Justiûerait avoir résisté à la destruction des ponts et des routes, ou bien avoir pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour prévenir l'événement, et encore .dans le cas où elle désignerait les auteurs, provocateurs et complices du délit, tous étrangers à la commune.

9. Lorsque, dans une commune» des cultivateurs tiendront leurs voitures démontées, ou n'exécuteront pas les réquisitions qui en seront faites légalement pour transports et clnirrois, les habitans de la commune sont responsables des dommages-intérêts en résultant.

10. Si, dans une commune, des cultivateurs à part de fruits refusent de livrer, au terme 4iu bail, la portion due aux propriétaires, tous tes h^itans de cette commune sont tenus des dommages-intérêts.

1 1 . Dans les cas énoncés aux articles 9 et 10, les habitans de la commune exerceront leurs recours contre les cultivateurs qui auront donné lieu aux dommages-intérêts.

12. Lorsqu'un adjudicataire de domaines nationaux aura été contraint, à force ouverte, par suite de rassemblemens ou attroupera ens, de payer tout ou partie du prix de son adjudication à autres que dans la caisse des domaines et revenus nationaux ; — Lorsqu'un fermier ou* locataire aura également été contraint de paver tout ou partie de son bail à autres que le propriétaire ; — Dans cer cas, les habitans de la commune où les délits auront été commis, seront tenus des dommages-Intérêts en résultant, sauf

leur recours contre les auteurs et complices des délits.

DU DOlOUOIft-UITÉKiTS IT KXPABITIOII OTIU.

Art. l''. Lorsque, par suite de rassemblemens ou attroupemens, un citoyen aura été contraint de payer; lorsqu'il aura été volé ou pillé sur le territoire d'une commune, tous les habitans de la commune seront tenus de la restitution, en même nature, des objets pillés ou choses enlevées Sar force, ou d'en payer le prix sur le pied u double de leur valeur, au cours du jour où le pillage aura été commis.

2. Lorsqu'un délit de la nature de ceux exprimés aux articles précédcns aura été comnris sur une commune, les ofliciers municipaux ou l'agent, municipal seront tenus de lé faire constater sommairement dans les vingt-quatre heures, et d'en adresser procès-verbal, sous trois jours au plus tard, au commissaire du pouvoir exécutif pr^ le tribunal civil du département. — Les ofliciers de police de sûreté n'en seront pas moins tenus de remplir, à cet égard, les obligations que la loi leur prescrit.

3. Le commissaire du pouvoir exécutif près Tadministration du département dans le territoire duquel il aurait été commis des délits, à force ouverte et par violence, sur des propriétés nationales, en poursuivra la réparation et les dommages-intérêts devant le tribunal civil du département.

4. Les dommages-intérêts dont les communes sont tenues, aux termes des articles précédens, seront Axés par le tribunal civil du département, sur le vu des procès-verbaux et autres pièces constatant le^ voies de fait, excès et délits.

5. Le tribunal civil du département réglera le montant de la réparation et des dommages-intérêts dans la décade, au plus tard, qui suivra l'envoi des procès-verbaux.

6. Les dommages-intérêts ne pourront jamais être moindres que la valeur entière des objets pillés et choses enlevées.

7. Le jugement du tribunal civil, portant fixation dès dommages^intéréts, sera envoyé dans les vingt-quatre heures, par le commissaire du pouvoir exécutif, à l^dmi- Qistration départementale, qui sera tenue de l'envoyer, sous trois jours, à la municipalité ou à Tadministration municipale du canton.

6, La municipalité ou fadministration municipale sera tenue de verser le montant des dommages-intérêts à la caisse du département dans le délai d'une décade ; à cet effet, elle fera contribuer les vingt plus forts contribuables résidant dans la commune.

9. La répartition et la perception pour le remboursement des sommes avancées, seront faites sur tous les habitans de l'a commnne, par La municipalité ou l'administration municipale du canton, d'après le tableau des domiciliés, et à raison des facultés de chaque habitant. .

10. Dans le cas de réclamation de la part d'un ou plusieurs contribuables^ l'adminlstration départementale statuera sur. la demande en réduction.

a>MHUNE.AN VI]] — IS3I.

une force armée sumsanle, et rélabllrâ lu communes contribuables, avec uncom' missaire pour opérer le verBement de la eomrlbuUun.

lî. Les frali de rommiuairR de département et de séjour de la force armée, teruDl ajauléi au montant dea conlribuliona prononcera, et aupporlrs par lea communes contrilmablea.

13. Uan« la décade du TereenMnt fait dana la calage du département, l'adminiEtration fera remettre aux Barlles iDiéreEsées le monlani du jui:emenl portant tlxallon de d ommage*-i nléreli.

14. Au moyen des diBpoalUonidnlllret IV et V, la loi du IS prairial, relative au pillage dei grains et farines, demeure rapportée dans lea disposltlona qui seraient contraires à la présente loi.

Âtmàrû im n tnintx u nu [it ivt itai}.

Art. I". Le Bulletin des lois sera eavojé aux maires de toutes les communes du HajBume , au moven d'un abonnement.

3. Le prli de l'abonnement annuel Mit de(i francs. — L. IBjuil. 1837, art. 30 3*.

ilioil.n

aux boBpices, aui élabllsaemens lion publique, aux communautés d'habltans, ne [wurra élre concédé i bail à longues années, qu'en ïertu d'arrélj spécial dea consuls ((rrdonnanrt royale).

2. Pour obtenir des autorisations de ce genre, il sera nécessaire de produire les pièces Buivanlca ; — 1" La délibrralion de la commission de» hospices, de l 'administrât ton Immédiatement r h a rKée des biens consacrés à l'instruction publique, ou du conseil municipal pour les biens communaux portant que la concession A longues années est utile ou nécessaire;.— S- Une information de commodo et xncomtHodo. faite dans les formes accoutumées, en ïertu d'ordre du aous-

Sréfet;— 3- L'avis du conseil municipal u lieu où est situé i'élabllssemenl dont dépendent les biens d'hosplcea ou d'insiruc' Uon publique; — 4" L'avis du sous-préfet de l'arrondissement ; — i* L'avis du préfet du département.

3. L« ministre de l'intérieur fera ensuite son rapport aux consuls {au DdiI, oui, le conseil d'Etat entendu, accorderont l'aulorisotion s'il y ■ lien.

Art. 1". L'abonnement annuel au Bulletin des lois est fixé i raison de'9 francs par m, tant pour les (dncUonuaires pubRca que pour tous les panicullera IndisUnctemeut.

î. L'abonnement des cummunf ^'"*""

Art. ■".Lesbiensdeacommunautésd'h*bllanï restés en Jouissance commune depuis iu loi du 10 juin 1793, et que lea contes k ia depaiaaance des troupeau», pourront être aliermés, sans qu'il soit besoin de recourir ji notre autorisation, lorsque la durée des baux n'excédera pas neaf année* ji l'eifelde quoi, il est spécialement dérogé «ut disposlliona du décret du 31 octobre I8H 19 l.rum. BU nu).

3. La mise en ferme de ces biens ne pourra se faire qu'acre* avoir clé délibérée parle conseil municipal, et que sous lea clauses, charges et conditiona insérées au cailler riescharges qui en sera préalablement drtMé par le maire «( homologué par le préfet sot l'avis du soui-préfeL

3. Usera procédé oarlemalrc à I'a4)ndfcation des baux desdila biens, en prâence des adiolnts et d'ua membrb du civïaeil municipal désigné par la préfet, i la cbsileW des enchères, et d'après afRche* et puUicalions faites dans les formes prescrites, tant par l'article 13 de la loi du & novembre r790 et par les (lispositions de la lui du 1 1 février 1791, que par le décret du il aoiit 1807.

4. -Conformément à l'ardcle l'du décret de liaoïlt 1807, il sera passé actede l'adjudicalionpai-devanl le no lai re désigné par le préTeL

6. L'adjudication ne sera définitive qu'après l'approbation du préfet i et le délai pour l'enregistrement sera de vingt joun apris celui où elie aura été donnée, contormëmeot à l'article 78 de la lui du i& mai dernier.

H. Kn cas d'opposition légale de la part des habilans au diangement de jouissance, 1* préfet surseoira i l'approbation de i'adjodicallon, et 11 en rendra compte i notre ministre secrétaire d'Etat de l'Intérieur, pouj, sur son rapport, être statué ce qui! appartiendra.

7. Les baux des communaux et desiiim* patrimoniaux. dea communes pour une dorée excédant neuf'années, continueront d'être soumis aux règles prescrllea par le décret du ÎS mars 1801 (7 Kermlnalan ix).

TITRE PREMira.

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